TJ 77284, 23 juin 2026, RG 26/00198
Vérifier : TJ 77284, 23 juin 2026, RG 26/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00196
N° RG 26/00198 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKHU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 23 Juin 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Victoria BARIGANT,Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 12 Mai 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmmanuel RABIER, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne,
D’AUTRE PART
Le :
- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
- copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte seing privé en date du 1er mai 2024, Monsieur [H] [U] a donné à bail à Monsieur [W] [A] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 650 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [H] [U] a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 6.894,00 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [H] [U] a fait assigner Monsieur [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
o Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
o Ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
o Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [A],
o Condamner Monsieur [W] [A] à lui verser la somme provisionnelle de 7.586 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du mois de février 2026 à un montant égal au loyer et charges conventionnels jusqu'à libération effective des lieux,
o Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification faite à la CCAPEX le 28 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, Monsieur [H] [U], représenté par conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 8.680 euros, selon décompte du 5 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que le dernier règlement effectué par le locataire remonte au mois de novembre 2024 et qu'il perçoit uniquement le montant versé par la Caisse d'allocations familiales au titre de l'allocation personnalisé pour le logement depuis septembre 2025. Il est autorisé par le tribunal à faire parvenir en cours de délibéré un décompte actualisé, au regard de la production d'un bordereau de dépôt d'un chèque de banque par le défendeur à l'audience, et ce avant le 27 mai 2026, de sorte à prendre en considération le temps d'encaissement d'un tel instrument de paiement.
Monsieur [W] [A] comparaît. Il reconnait avoir un impayé de loyer mais conteste le montant de la dette expliquant régler ses loyers en espèces au bailleur, lequel refuse de lui produire un RIB pour effectuer des virements et des quittances de loyer. Il explique avoir cessé de payer à partir du mois de juillet 2025, à la suite d'un différend de nature personnel avec le bailleur et dont il justifie par la production d'une ordonnance d'homologation de peine sur comparution sur reconnaissance préablable de culpabiltié pour des menaces de mort commises les 17 et 18 juillet 2025 par Monsieur [H] [U] à son encontre. Il sollicite à se maintenir dans les lieux et demande des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, faisant valoir la reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, et produit le bordereau de dépôt d'un chèque de banque établi par le Crédit Agricole de [Localité 4], en date du 12 mai 2026, d'un montant de 354 euros, correspondant au loyer résiduel après déduction de l'allocation d'aide personnalisée au logement versée directement au bailleur. Par ailleurs, il indique que le bailleur refuse d'effectuer des travaux de rénovation malgré la présence d'humidité dans plusieurs pièces sans pour autant formuler de prétentions à cet égard.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Par message électronique du 20 mai 2026, le conseil de Monsieur [H] [U] a transmis un décompte arrêté au 19 mai 2026, d'un montant de 9.330 euros, échéance de mai 2026 incluse, et a indiqué au tribunal ne pas avoir reçu le chèque allégué à l'audience par le défendeur et que la Caisse d'allocations familiales avait cessé le versement de l'aide personnalisé au logement à compter de mai 2026.
1/2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En application de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l'espèce, il appert que la note en délibéré produite ne permet pas de s'assurer du bon encaissement du chèque de banque, celle-ci ayant été transmise le 20 mai 2026, soit 7 jours avant la date prescrite par le tribunal, laquelle avait été fixée pour prendre en compte le temps d'encaissement effectif d'un tel instrument de paiement, et laissant ainsi le tribunal dans l'incertitude de la reprise du paiement du loyer d'avril 2026 correspondant au dernier loyer courant à la date de l'audience.
Par ailleurs, aucun justificatif de la propriété du logement donné à bail à Monsieur [W] [A] n'est produit par le demandeur.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre à :
- Monsieur [W] [A] de produire les documents justifiants du règlement de ses loyers, et en particulier de justifier de l'encaissement du chèque de banque du 12 mai 2025 en règlement du loyer d'avril 2026, correspondant au loyer courant avant la date de l'audience, par la production de ses relevés bancaires, en particulier d'avril 2026 ;
- Monsieur [H] [U] de produire les documents justifiants de la propriété du logement donné à bail à Monsieur [W] [A] et situé [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi qu'un décompte actualisé à une date utile.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé après débats en audience publique, par décision contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par :
- Monsieur [W] [A] des documents justifiants du règlement de ses loyers, et en particulier de justifier de l'encaissement du chèque de banque du 12 mai 2026 en règlement du loyer d'avril 2026, correspondant au loyer courant avant la date de l'audience, par la production de ses relevés bancaires, en particulier d'avril 2026 ;
- Monsieur [H] [U] des documents justifiants de la propriété du logement donné à bail à Monsieur [W] [A] et situé [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi qu'un décompte actualisé à une date utile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 septembre 2026 à 15H00 :
DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
2/2
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.