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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 77284, 23 juin 2026, RG 26/00300


Vérifier : TJ 77284, 23 juin 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
6a441c68cdc6046d47604bac

Texte de la décision

13,479 caractères

RÉFÉRÉ

Min N° 26/00201
N° RG 26/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMLN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le 23 Juin 2026

Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Victoria BARIGANT,Juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 12 Mai 2026 et rendue en délibéré ce jour.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société [Localité 1] DU PAYS DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [A] [N] munie d’un pouvoir

D’UNE PART

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante en personne,

D’AUTRE PART

Le :

- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
- copie certifiée conforme remise à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 novembre 2013, la SA d’HLM DOMAXIS, a donné à bail à Madame [L] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (appartement n°39) à [Localité 5], pour un loyer initial hors charges de 490,87 euros et 211,26 euros de provision sur charges.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la [Localité 1] du Pays de [Localité 2] Habitat venant aux droits de la SA d’HLM de l’Agglomération parisienne et venant aux droits de la SA d’HLM DOMAXIS, a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 1.311,47 euros.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la [Localité 1] du Pays de Meaux Habitat a fait assigner Madame [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judicaire de Meaux statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec de la force publique si nécessaire, Condamner Madame [L] [C] à lui verser la somme provisionnelle de 3.183,20 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant au moins égal au montant du loyer outre les charges pour la période courue jusqu’au départ effectif de la défenderesse et de tous occupants de son chef, Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, la [Localité 1] du Pays de [Localité 2] Habitat, représentée par Madame [A] [N], munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3.072,68 euros, selon un décompte en date du 11 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. Elle accepte que des délais de paiement soient octroyés et la clause résolutoire suspendue, précisant que le paiement intégral du loyer courant a été repris avant l’audience.

Madame [L] [C] comparaît en personne. Elle reconnait le montant de la dette, demande à se maintenir dans le logement et sollicite des délais de paiement à hauteur de 86 euros mois en sus des loyers et charges courantes pour apurer la dette. Elle actualise sa situation personnelle et financière, précisant vivre avec trois enfants au domicile, ses deux filles de 11 et 20 ans et sa nièce de 15 ans. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude et percevoir mensuellement 800 euros d’indemnités ainsi que 350 euros de la Caisse des allocations familiales. Elle explique sa dette locative par des difficultés financières rencontrées à la suite d’un arrêt maladie avec un décalage du versement de ses indemnités journalières.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 février 2026 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la Caisse des allocations familiales le 5 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 février 2026.

En conséquence, l’action introduite par la [Localité 1] du Pays de [Localité 2] Habitat est recevable.

1/4

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le bail conclu le 20 novembre 2013 par les parties contient une clause résolutoire (clause n°12) prévoyant qu'en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable lors de la conclusion du bail.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice à la locataire 11 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.311,47 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 12 novembre 2025.

Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève, frais déduits, à 3.072,68 euros au 11 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse (dernier versement au crédit : 800 euros le 10 avril 2026).

La locataire sera condamnée à verser cette somme à titre provisionnel au bailleur.

Sur les délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, la défenderesse a indiqué spontanément à l’audience sa volonté de se maintenir dans les lieux. Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il convient donc d’analyser la volonté de se maintenir dans les lieux comme une demande d’octroi de délais de paiement suspensifs d’acquisition de la clause résolutoire.

Il ressort en outre des débats que le paiement intégral du loyer a été repris avant la date de l’audience.

Le bailleur a en outre exprimé à l’audience son accord pour des délais suspensifs d’acquisition de la clause résolutoire.

2/4

La locataire sera autorisée à se libérer de sa dette locative suivant 35 mensualités de 86 euros, et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts. Ces mensualités seront dues à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision, et à la date d’exigibilité du loyer courant.

Il sera rappelé au dispositif de la présente décision, comme il l’a été à l’audience, que ces mensualités sont dues en plus du loyer courant, et que tout manquement de la locataire au paiement de son loyer courant ou d’une mensualité due entraînera l’acquisition de la clause résolutoire et donnera au bailleur la possibilité d’expulser la locataire, cette dernière devenant par suite et en outre redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les autres demandes

Madame [L] [C], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé et par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE la résiliation à compter du 12 novembre 2025 du contrat de bail conclu le 20 novembre 2013 entre la [Localité 1] du Pays de [Localité 2] Habitat venant aux droits de la SA d’HLM de l’Agglomération parisienne et venant aux droits de la SA d’HLM DOMAXIS et Madame [L] [C], portant sur un local d’habitation situé [Adresse 4] (appartement n°39) à [Localité 5],

CONDAMNE Madame [L] [C] à verser à la [Localité 1] du Pays de [Localité 2] Habitat la somme provisionnelle de 3.072,68 euros au titre de sa dette locative au 11 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

AUTORISE Madame [L] [C] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 86 euros, et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts,

PRECISE que ces mensualités seront dues à la date prévue contractuellement pour le versement du loyer courant, en sus du loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

DECIDE en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :
La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,Madame [L] [C] devra quitter les lieux situés [Adresse 4] (appartement n°39) à [Localité 5] en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)Madame [L] [C] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle payable au plus tard le dernier jour de chaque mois et égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,

3/4

Qu’à défaut pour Madame [L] [C] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par le bailleur, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissées dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

La greffière La juge

4/4

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