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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 3 juin 2026, RG 25/04556


Vérifier : TJ 77284, 3 juin 2026, RG 25/04556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/04556
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a441caacdc6046d476050cc

Texte de la décision

11,646 caractères

Min N° 26/00589
N° RG 25/04556 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMR

S.N.C. BMW FINANCE

C/
M. [N] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 juin 2026

DEMANDERESSE :

S.N.C. BMW FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DEMONT Agnès
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 01 avril 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [N] [M]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 16 septembre 2022, la SNC BMW FINANCE a consenti à M. [N] [M] un prêt affecté n°03940572 d’un montant de 44 596,00 € remboursable par 35 mensualités de 581,31€ outre une dernière de 29000€, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,29 % aux fin d’achat d’un véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1].

Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2023, la SNC BMW FINANCE a mis en demeure M. [N] [M] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SNC BMW FINANCE a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner M. [N] [M] à lui payer :
◦
la somme de 16 106,66 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 7 mars 2024, et subsidiairement à compter de l’assignation ;- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la restitution du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1] à la SNC BMW FINANCE sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SNC BMW FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Cité par acte remis à son domicile, M. [N] [M] comparaît. Il ne conteste pas les demandes dans leur principe, mais propose d’apurer sa dette par mensualités de 200 €.

L’affaire est mise en délibéré au 03 juin 2026.

Par note en délibéré autorisée reçue le 30/04/2026, la SNC BMW a confirmé que le véhicule a été restitué et vendu.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SNC BMW FINANCE justifie avoir adressé à M. [N] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SNC BMW FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 15 885,30 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 15 885,30 €, arrêtée au 6 mars 2025, majorée au taux contractuel de 4,29 % à compter du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur la restitution du véhicule sous astreinte:
La SNC BMW FINANCE ayant confirmé que le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1] avait été restitué et vendu, cette demande devenue sans obkjet sera rejetée.

III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [N] [M] à se libérer par mensualités de 200,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [N] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SNC BMW FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°03940572 en date du 16 septembre 2022, signé entre la SNC BMW FINANCE, d’une part, et M. [N] [M] , d’autre part ; 

CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 15 885,30 €, arrêtée au 6 mars 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,29 %, à compter du présent jugement,

AUTORISE M. [N] [M] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200,00 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DÉBOUTE la SNC BMW FINANCE du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 03 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière La vice-présidente

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