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TJ 77284, 30 juin 2026, RG 26/03446


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Date
30/06/2026
Numéro
26/03446
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a441ce9cdc6046d476055c2

Texte de la décision

12,397 caractères

Dossier N° RG 26/03446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 30 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4R

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 février 2026 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [T] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [T] [H], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2026 à 16h00;

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 29 juin 2026, reçue et enregistrée le 29 juin 2026 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [H], né le 05 Mai 1986 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4R

En présence, serment préalablement prêté, de [W] [E], interprète en langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE et Me Ruben GARCIA avocat au barreau de PARIS ; choisis par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisés ;
- Me Joyce JACQUARD - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [T] [H] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS

Le conseil de M. [T] [H] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- l’absence d’interprète ;
- l’absence d’avocat lors des auditions de l’intéressé ;
- l’avis tardif au parquet du placement en rétention ;
- la nullité de la retenue administrative ;
- la contradiction entre l’ordonnance du juge d’intruction et l’arrêté de placement en rétention et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- le défaut d’examen médical.

Il est acté du désistement à l’audience du premier moyen.

Par ailleurs, il est joint l’incident au fond.

Sur le constat d’une contradiction entre un contrôle judiciaire assorti d’une interdiction de quitter le territoire avec une mesure de rétention et l’absence de perspectives d’éloignement
:

Depuis 1995 , le juge administratif admet que l'existence d'un contrôle judiciaire ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Le principe consacré est celui selon lequel le contrôle judiciaire n'affecte pas la légalité de l'OQTF, mais en suspend l'exécution tant que les obligations judiciaires incompatibles avec l'éloignement n'ont pas été levées, solution confirmée en 1997 (CE, 20 janv. 1995, n° 136632, Hoke : [F], CE, 6 juin 1997, n° 172939, Préfet de police c/ [P] : [F] T.)

Si le conseil de la préfecture tire argument de la décision rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 aux termes duquel : "si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que "tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie " (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies), cette décision ne peut s’entendre que dans le cas d’une personne qui serait déjà en dehors du territoire.

Cette décision ne peut pallier le principe de la séparation des ordres judiciaires et administratifs qui ne vient pas autoriser l’autorité administrative à faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’autorité judiciaire, sauf à démontrer que la préfecture a accompli les diligences requises en vue d’obtenir la levée de l’interdiction de sortir du territoire national métropolitain, ce qui n’est pas le cas.

Il en résulte qu’en présence d’un contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire métropolitain que ne pouvait ignorer la préfecture, dès lors que l’intéressé a été interpellé à son élargissement à la suite de sa demande de mise en liberté avec contrôle judiciaire obtenue, le préfet devait s’abstenir de placer l’intéressé en rétention en ce que la rétention ne peut durer qu’autant que les perspectives d’éloignement sont raisonnables, en présence d’une interdiction de quitter le territoire métropolitain dont la date de levée, hypothétique dans le cadre d’une information judiciaire, n’est pas portée à la connaissance du juge de la rétention.

Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens.

SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION

Au regard du sens de la décision, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’examen médical.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Au regard du sens de la décision, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS,

DISONS faire droit au moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;

REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [T] [H], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [T] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement une fois levée son interdiction judiciaire de quitter le territoire métropolitain.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juin 2026 à 18h02

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 30 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/03446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4R

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03446 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4R - M. [T] [H]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 30 juin 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 30 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 30 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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