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TJ 59606, 11 juin 2026, RG 25/00432


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00432
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a441df3cdc6046d47606786

Texte de la décision

10,003 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00432 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXG7
N°MINUTE : 26/304

Le dix avril deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [E] [A], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière lors des débats et de Mme Hassna MOUBSIT lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [B] [W], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante
D'une part,

Et :

CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [V] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 11 juin suivant, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 23 février et le 30 juin 2023 ainsi qu’entre le 03 mars et le 24 avril 2025.

A l’examen de son dossier, il a été constaté que les indemnités journalières au taux de 28,64 euros lui ont été servies à tort du 27 avril 2023 au 30 juin 2023 ainsi que les indemnités journalières au taux de 24,55 euros du 03 mars 2025 au 24 avril 2026.

Depuis le 1er janvier 2021, Mme [B] [W] est en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie étant limité à soixante jours, hors carence.

Par courrier du 03 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut lui a notifié un indu d’un montant de 2.622,14 euros, au titre des indemnités journalières versées à tort.

Par courrier réceptionné le 10 juin 2025, Mme [B] [W] a saisi la Commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette, qui lors de sa séance du 10 juillet suivant, l’a déboutée de sa demande.

Par courrier réceptionné au greffe le 29 juillet 2025, Mme [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.

*

En cette circonstance, Mme [B] [W] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.

Pour l’essentiel, elle indique ne pas contester l’indu mais ne pas être en capacité financière de le payer, précisant avoir été en arrêt maladie puis licenciée en décembre 2025.

Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, dument représentée, demande au tribunal de :

Confirmer la décision de la Caisse primaire en ce qu’elle réclame le paiement de l’indu d’un montant restant dû de 2.622,14€ à Mme [B] [W] ;

Condamner Mme [B] [W] au paiement de la somme de 2.622,14€ entre les mains de la Caisse primaire ;

Débouter, par conséquent, Mme [B] [W] de l’intégralité des demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 puis prorogée au 11 juin suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code prévoit que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Aux termes de l’articles L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’à la suite d’un contrôle des prestations payées à Mme [B] [W], il a été constaté que celle-ci avait perçu à tort des indemnités journalières au taux de 28,64 euros du 27 avril 2023 au 30 juin 2023 ainsi que des indemnités journalières au taux de 24,55 euros du 03 mars 2025 au 24 avril 2025, générant un indu de 2.622, 14€.

L’indu n’ayant pas été contesté devant la Commission de recours amiable est devenu définitif en son principe, Mme [W] sollicitant une remise de dette.

En conséquence, il convient de confirmer le bien-fondé de la notification d’indu.

Sur la demande de remise de dette

Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ. 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.512).

Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies :

- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette,

- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,

- le débiteur n'a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations,

- le débiteur se trouve en situation de précarité.

En l’espèce, Mme [B] [W] a saisi la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette le 10 juin 2025 concernant l’indu qui lui a été notifié par la CPAM relatif au versement à tort d’indemnités journalières. Sa bonne foi n’est pas remise en cause.

Par décision du 10 juillet 2025, la Commission de recours amiable a maintenu la créance d’un montant de 2.622,14€ après avoir constaté que les ressources mensuelles du foyer s’élevaient à 2.174,71€ soit 1.087,35€.

Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [B] [W] vit en concubinage et n’a aucun enfant à charge.

Elle perçoit les revenus suivants :

- Une pension de retraite d’un montant de 1.638,78€ ;
- Une complémentaire retraite d’un montant de 469,84€ par mois ;
- Une rente mensuelle [1] d’un montant de 68,98€

Soit un revenu mensuel total de 2.177,60€.

Mme [W] justifie des charges suivantes :

- Un loyer de 628€ dont elle obtient un remboursement de son concubin à hauteur de 209,35€ ;
- Une facture [2] d’un montant de 55,80€ ;
- Une facture téléphonie/internet de 9,99€ ;
- Une assurance obsèques de 27,10€ ;
- Une assurance famille d’un montant de 28,54€ ;
- Une facture [3] d’un montant de 66,42€ ;
- Une assurance habitation d’un montant de 21,65€ ;
- Une assurance automobile d’un montant de 46,46€ ;
- Un avis d’impôt de 2.580€ par an, soit 215€ par mois.

Il est établi que Mme [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Nord qui le 22 octobre 2025 a déterminé une capacité de remboursement de 593,53€ et retenu une mensualité de remboursement de 295,60€. Il convient de relever que les crédits renouvelables dont justifie la requérante ont été intégrés dans le plan de surendettement.

Soit un montant total des charges mensuelles de 1.185,21€

Dès lors, les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à 992,39€ (2.177,60 – 1.185,21) pour une personne.

Par conséquent, au regard de ces éléments, Mme [B] [W] ne démontre pas l’existence de difficultés financières particulières et d’une situation de précarité.

Mme [W] n’apporte de surcroît aucun élément à l’appui de son recours devant le tribunal permettant de justifier d’une précarité plus importante qui justifierait sa demande de remise de dette.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 2.622,14€.

Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 11 juin 2026 et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

Confirme le bien-fondé de l’indu notifié le 03 juin 2025 au titre d’indemnités journalières versées à tort du 27 avril 2023 au 30 juin 2023 et du 03 mars 2025 au 24 avril 2025 pour un montant de 2.622,14 € (deux mille six-cent-vingt-deux euros et quatorze centimes) ;

Rejette la demande de remise de dette formée par Mme [B] [W] ;

En conséquence,

Condamne Mme [B] [W] à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 2.622,14€ correspondant au versement à tort des indemnités journalières pour les périodes comprises entre le 27 avril 2023 au 30 juin 2023 et du 03 mars 2025 au 24 avril 2025 ;

Condamne Mme [B] [W] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 25/00432 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXG7
N° MINUTE : 26/304

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