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TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00075


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441f6acdc6046d47608171

Texte de la décision

19,511 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

ORDONNANCE DU : 30 juin 2026
NUMERO RG : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q3C

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : [X] PENNEQUIN, Cadre Greffier

Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2026

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [T]
né le 19 Janvier 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [E] [Q]
né le 28 Janvier 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDEURS

Monsieur [A] [M]
né le 01 Février 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER substituée par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

Madame [C] [P], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER substituée par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

Monsieur [N] [I]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [X] [R]
née le 28 Avril 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 30 novembre 2018, M. [N] [I] et Mme [X] [R] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 4], auprès de M. [A] [M] et de Mme [C] [P], moyennant le prix de 255 000 euros.

Selon acte authentique du 8 octobre 2021, M. [O] [T] et M. [E] [Q] ont acquis ladite maison, auprès de M. [N] [I] et de Mme [X] [R], moyennant le prix de 350 000 euros.

M. [T] et M. [Q] exposent que M. [M] et Mme [P] ont fait édifier l’immeuble et en étaient les maîtres de l’ouvrage.

Ils se plaignent de l’existence de divers désordres affectant l’immeuble, notamment des fissurations importantes du carrelage, la désolidarisation du muret de façade et des infiltrations d’eau.

Dans ces conditions, l’assureur de M. [Q] a mandaté le cabinet Cote d’Opale Expertises aux fins d’une expertise amiable contradictoire.

A défaut de solution amiable, M. [O] [T] et M. [E] [Q] ont, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, fait assigner M. [A] [M], Mme [C] [P], M. [N] [I] et Mme [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :

A titre principal,
- condamner solidairement M. [M] et Mme [P] à leur verser la somme provisionnelle de 21 051,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [P] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,
- désigner un expert judiciaire ;

En tout état de cause,
- déclarer la décision commune et opposable à M. [I] et Mme [R] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2026, M. [M] et Mme [P] demande à la juridiction de :
- débouter M. [T] et M. [Q] de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [T] et M. [Q] à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, M. [I] et Mme [R] demande au juge des référés de :
- débouter M. [T] et M. [Q] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;
- condamner M. [T] et M. [Q] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2026, M. [T] et M. [Q] maintiennent leurs demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026, lors de laquelle les parties ont soutenu leurs conclusions écrites.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le référé-provision :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [T] et M. [Q] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 4].

Les demandeurs font valoir l’existence de divers désordres affectant l’immeuble.

Ils exposent que le coût de l’ensemble des travaux de reprise s’élève à la somme de 21 051,80 euros, à savoir :
- pour le carrelage : 12 185,80 euros ;
- pour le muret : 8 118 euros ;
- pour les infiltrations d’eau : 748 euros.

Au soutient de leur demande, ils versent aux débats :
- un devis de l’entrepreneur individuel [F] [Z] pour les travaux de carrelage ;
- un devis de la SAS Littoral Bâtiment Développement (LBD) pour les travaux de réparation du mur ;
- un devis de la SAS Littoral Bâtiment Développement (LBD) pour les travaux de réparation de fuite et d’étanchéité.

M. [T] et M. [Q] exposent avoir mis en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, M. [M] et Mme [P] de leur régler la somme correspondant aux travaux de reprise des désordres.

Par courrier du 24 décembre 2024, M. [M] et Mme [P] ont contesté toute responsabilité dans les désordres allegués par M. [T] et M. [Q].

Les demandeurs ajoutent M. [M] et Mme [P] sont tenus à la garantie décennale de constructeur.

En réplique, M. [M] et Mme [P] soutiennent qu’aucun lien de causalité ne peut être démontré s’agissant des travaux des concluants et des prétendus désordres. Ils ajoutent que les désordres se heurtent à une contestation sérieuse qui ne peut pas être tranchée par le juge des référés.

M. [T] et M. [Q] soutiennent que la contestation opposée ne présente aucun caractère sérieux.

Cependant, il convient de rappeler que le juge des référés est juge de l’évidence. Il ressort des développements précédents que la preuve de la cause et de la nature des désordres n’est pas suffisamment établie par les éléments produits aux débats, de sorte que la demande de provision à valoir sur les travaux de reprise se heurte à une contestation sérieuse.

La demande de provision formée par M. [T] et M. [Q] sera par conséquent rejetée.

Sur la mesure d'instruction :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable du 3 juillet 2025 que M. [M] et Mme [P] ont fait construire la maison sise [Adresse 6] à [Localité 4], dont M. [T] et M. [Q] sont propriétaires depuis le 8 octobre 2021.

Les demandeurs déplorent l’apparition de différents désordres, à savoir :
- des fissurations du carrelage dans le couloir et le salon ;
- la désolidarisation du muret de façade ;
- des infiltrations d’eau dans le garage.

L’expert indique avoir constaté l’existence de fissures dans le couloir et au niveau du châssis coulissant, un écartement du muret permettant des infiltrations d’eau avec un risque de stabilité à terme si le mur n’est pas conforté.

M. [M] et Mme [P] contestent l’existence de causalité entre les travaux qu’ils ont réalisés et des prétendus désordres.

M. [I] et Mme [R], quant à eux, soutiennent que l’expertise amibale diligentée écarte toute responsabilité de leur part. Ils indiquent avoir vendu le bien en toute transparence à M. [T] et M. [Q].

Toutefois, il convient de rappeler que la présente juridiction n’a pas, à ce stade, à se prononcer sur les responsabilités encourues.

Dans ces conditions et malgré l'opposition des défendeurs, il apparaît nécessaire de déterminer la nature des désordres invoqués par M. [T] et M. [Q], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficient ces derniers.

En outre, la mesure d’expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

La mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de M. [T] et de M. [Q] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de débouter M. [O] [T], M. [E] [Q], M. [A] [M], Mme [C] [P], M. [N] [I] et Mme [X] [R] de leur demande au titre de l'article susvisé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens.

Dans ces conditions, il convient de condamner, in solidum à titre provisionnel, M. [T] et M. [Q] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Rubio-Gullon, Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,

Déboutons M. [O] [T] et M. [E] [Q] de leur demande de provision ;

Ordonnons une mesure d’expertise entre M. [O] [T], M. [E] [Q], M. [A] [M], Mme [C] [P], M. [N] [I] et Mme [X] [R] ;

Désignons pour y procéder :

Madame [W] [H]

Mèl : [Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties et, si besoin est seulement, tous sachants ;

- vérifier la réalité des désordres allégués par M. [O] [T], M. [E] [Q] par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et versées aux débats ;

- se prononcer sur l'origine et les causes des désordres constatés, et en préciser le siège, la nature et l’intensité ;

- dire si les désordres relèvent de la garantie décennale ;

- indiquer si les désordes existaient en germe lors de la vente ;

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- préciser les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

- fournir éventuellement tous les éléments d’appréciation des préjudices subis ;

- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente, conformément à l’article 278 du code de procédure civile et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;

Disons qu’à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

Disons que l'expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

Disons que l'expert devra dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

Disons qu'une consignation d'un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du regisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [O] [T] et M. [E] [Q], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 août 2026, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Disons toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Déboutons M. [O] [T], M. [E] [Q], M. [A] [M], Mme [C] [P], M. [N] [I] et Mme [X] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum à titre provisionnel M. [O] [T] et M. [E] [Q] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT

EN CONSÉQUENCE :

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.

EN CONSÉQUENCE :

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.

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