TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU : 30 juin 2026
NUMERO RG : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PC7
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier
Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2026
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1] Société commerciale étrangère immatriculée à Asturie en Espagne, [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] (ESPANA)
représentée par Me Julien RIVET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louis DES CARS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille MONTAUT, avocat au barreau de PARIS
S.A. [3] RCS BOULOGNE SUR MER [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [4] RCS BOULOGNE SUR MER [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [6] RCS VERSAILLES [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SAS [7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
S.A. [8] RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE et de PARIS substitué par Me Baptiste DERETZ, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Panagiotis AIWANSEDO, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le port de [Localité 1] est exploité par la SA [4].
Le 19 février 2015, selon marché principal et en qualité de maître d’ouvrage, la SA [3] a confié à un groupement momentané d’entreprises, notamment composé de la SAS [2], la conception et la réalisation de travaux d’extension du port de [Localité 1].
Dans ce cadre, la SAS [2], agissant en qualité de mandataire, a eu recours à divers sous-traitants, notamment :
- la société [1] pour la fabrication et la pose des guichets et aubettes, selon contrat du 9 août 2019 ;
- la SA [8] : maître d’oeuvre bâtiments et responsable du cahier des clauses techniques et particulières et des plans techniques du projet ;
- la SELARL [9] : architecte du projet et rédacteur du cahier des charges.
En septembre 2022, un accident du travail a eu lieu sur une plate-forme élévatrice installée dans l’une des aubette du port de [Localité 1].
En janvier 2023, la SASU [5], organisme de contrôle technique, a été mandatée par la SA [3] aux fins d’un rapport d’inspection.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024, la SAS [2] a mis en demeure la société [1] de mettre en conformité les plateformes dans un délai de 30 jours. A ce courrier était annexé un cahier des charges de retrofit, accompagné d’un programme de travaux sur la base d’un devis établi par la SAS [7], moyennant la somme de 803 432 euros HT.
Du 3 mars au 17 octobre 2025, la SAS [7] a entrepris des travaux portant sur les aubettes.
La société [1] a, par actes de commissaire de justice des 5, 6, 11, 19 et 20 février 2026 fait assigner la SAS [2], la SA [3], la SA [4], la SASU [5], la SAS [6], la SAS [7], la SA [8], et la SELARL [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de condamner la société [10] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la SELARL [9] demande au juge des référés de donner acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée à son encontre, ainsi que de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, la SA [8] demande à la juridiction de :
- débouter la société [1] de sa demande d’expertise judiciaire à son encontre ;
- ordonner sa mise hors de cause ;
- condamner la société [1] à lui régler la somme 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2026, la SAS [7] demande au juge des référés de :
- dire et juger que la société [1] ne justifie pas d’un motif légitime permettant de l’assigner et que les sociétés [1] et [2] n’ont pas de motif légitime pour demander une expertise judiciaire à son encontre ;
- dire et juger n’y avoir lieu à référé à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner la société [1] à lui régler la somme 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2026, la SASU [5] demande à la juridiction de :
A titre principal,
- débouter la société [1] de sa demande d’expertise judiciaire à son encontre ;
- ordonner sa mise hors de cause ;
- condamner la société [1] à lui régler la somme 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- ordonner que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la demanderesse au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Dans ses dernières conclusions en dépense et en demande reconventionnelle déposées à l’audience, la SAS [2] sollicite un ajout et des modifications de la mission de l’expert, et demande de débouter la société [1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi que de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la défenderesse maintient ses demandes formulées dans son assignation, et sollicite également de :
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, à frais partagés entre elle et la société [10] ;
- débouter la société [10] de sa demande d’élargissement de la mission de l’expert tendant à donner son avis sur le préjudice éventuellement subis par elle ;
- débouter les sociétés [11], [12] et [13] de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris leurs demandes de mises hors de cause et de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs demandes.
A l’audience, la SA [3], assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SA [4] et la SAS [6], assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause :
La société [1] a assigné la SAS [2], la SA [3], la SA [4], la SASU [5], la SAS [6], la SAS [7], la SA [8], et la SELARL [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, la SASU [5] expose que son intervention est postérieure à l’accident, de sorte qu’elle n’a eu aucune incidence sur les circonstances de celui-ci. Elle affirme que sa responsabilité ne pourra être recherchée. Ainsi, la SASU [5] sollicite sa mise hors de cause.
De même, la SAS [7] et la SA [8] soutiennent que la société [1] ne justifie d’aucun motif légitime à leur égard pour les mettre en cause dans le cadre de la présente demande d’expertise judiciaire. Elles affirment toutes deux être étrangères au litige. Ainsi, elles sollicitent leur mise hors de cause.
Cependant, le juge des référés est juge de l’évidence. Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SASU [5], de la SAS [7] et de la SA [8]. Il n’appartient en effet pas au juge des référés de se prononcer sur l’étendue et la portée des contrats en cause, ni le caractère recevable ou non d’une action au fond future.
Il conviendra donc de débouter la SASU [5], la SAS [7] et la SA [8] de leur demande de mise hors de cause.
Sur la mesure d'instruction :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un accident du travail est intervenu en septembre 2022, impliquant une plate-forme élévatrice installée dans l’une des aubettes du port de [Localité 1].
Dans son rapport du 5 septembre 2023, la SASU [5], organisme de contrôle technique, a listé un ensemble de non-conformités à la directive européenne 2006/42/CE.
La société [1] a mandaté la société [14] afin de réaliser une expertise permettant d’évaluer les dysfonctionnements.
A la suite de l’accident et à l’initiative de la SAS [2], des travaux ont été réalisés par la SAS [7]. Dans ces conditions, la société [1] a mis en demeure cette dernière d’avoir à lui communiquer toute pièce relative aux travaux réalisés. La SAS [2] lui transmettait un rapport réalisé par la société [15] en septembre 2025.
La société [1] expose que la désignation d’un expert judiciaire est indispensable afin de permettre la résolution du litige relative à la modification et à la remise en conformité des plateformes élévatrices du port de calais, ainsi que de déterminer les responsabilités en jeu entre les parties.
Il suit de ce qui précède que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée.
Dans ces conditions et malgré l’opposition des sociétés défenderesses, il apparaît nécessaire de procéder à une expertise judiciaire, notamment aux fins de décrire la plate-forme élévatrice et les guichets concernés par le litige, leur environnement d’exploitation, leur installation initiale et toute modification, ainsi que leur conformité aux exigences de sécurités européennes, afin de permettre au juge du fond de résoudre le litige et de déterminer les responsabilités en jeu.
La mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de la société [1] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif.
Sur l’application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter la société [1], la SA [8], la SAS [7] - [12], et la SASU [5] de leur demande au titre de l'article susvisé.
En effet, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner, à titre provisionnel, la société [1] aux dépens de la présente instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, portant contenu de la mesure d’expertise et ses modalités, le juge ordonnant une mission adaptée aux circonstances de l’affaire, et notamment la demande reconventionnelle de la SAS [2] pour compléter la mission de l’expert sur l’appréciation de son préjudice, en ce que cette demande préjuge d’une responsabilité.
Il en sera de même de la demande de donner acte, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Rubio-Gullon, Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
Déboutons la SASU [5], la SAS [7] et la SA [8] de leur demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d'expertise entre la société [1], la SAS [2], la SA [3], la SA [4], la SASU [5], la SAS [6], la SAS [7], la SA [8], et la SELARL [9] ;
Désignons pour y procéder :
M. [U] [R]
Mail : [Courriel 1]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
- se rendre sur le site du Port de [Localité 1] (Terminal Est, [Localité 1]) et plus particulièrement au niveau de l'aubette N°GC32 (référencée TN052) et de l’aubette prototype GC17, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents contractuels applicables au lot “Guichets” (conditions particulières, conditions générales, CCTP, plans, DPGF, fiches techniques, documents de livraison, OPR, DOE, éventuelles réserves), des rapports [14], [5], [15], ainsi que des courriers échangés entre les parties, des documents relatifs aux travaux réalisés par l’entreprise substituée par la SAS [2], de tout document relatif à l’accident du travail de septembre 2022, de tout document relatif au système installé par le maître d’ouvrage postérieurement à la livraison, et tout document relatif aux prescriptions de l'Inspection du travail ;
- entendre les parties et, si besoin est seulement, tous sachants ;
- décrire précisément la plate-forme élévatrice et les guichets concernés, leur mode de fonctionnement, leur environnement d'exploitation, leur installation initiale et toute modification ultérieure ;
- examiner, poste par poste, la conformité de la plate-forme aux exigences de sécurité de la Directive 2006/42/CE :
- dire, point par point, si la machine était conforme ou non à la livraison à la directive ;
- préciser la nature de chaque divergence relevée dans les rapports [5] du 5 septembre 2023 et [15] du 22 septembre 2025 : exigence de sécurité obligatoire pour se conformer à la directive Machines, amélioration ou recommandation non nécessaire/ obligatoire, élément extérieur au champ de la Directive ;
- examiner, poste par poste, la conformité de la plate-forme aux exigences du CCTP et au contrat de sous-traitance ;
- indiquer, pour chaque non-conformité alléguée, si elle résulte :
- d’une conception ou fabrication imputable à société [1] ;
- d’un choix ou d’une prescription / instruction de la SAS [2] ;
- d’une contrainte ou décision du maître d’ouvrage, d’une modification postérieure, d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut de maintenance ;
- examiner les travaux réalisés par l’entreprise substituée à l’initiative de la SAS [2], en préciser la nature, l’utilité et la nécessité :
- dire s’ils étaient strictement nécessaires à la mise en conformité ;
- ou s’ils constituaient des améliorations, des modifications du besoin ou des travaux extérieurs au périmètre contractuel ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- préciser les moyens et travaux nécessaires à la mise en conformité de la plate-forme au regard de la Directive 2006/42/CE , en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente, conformément à l’article 278 du code de procédure civile et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
Disons qu’à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Disons que l'expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Disons que l'expert devra dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons qu'une consignation d'un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du regisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la société [1], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 août 2026, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons la société [1], la SA [8], la SAS [7], et la SASU [5] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel la société [1] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
EN CONSÉQUENCE :
LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.