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TJ 42218, 24 juin 2026, RG 26/00338


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00338
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Juge liberté détention
Type
other
Id
6a4420b4cdc6046d47609c4b

Texte de la décision

3,448 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00338 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJA2

ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
-LEVÉE SOUS 24 H-

Le 24 Juin 2026 ;

Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la [Localité 2] enregistrée le 19 Juin 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [U] depuis le 15 juin 2026 ;

Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la comparution de Madame [T] [U] à l’audience publique du 24 Juin 2026, assistée de Me Malvina BOISSONNET, avocat commis d’office ;

Vu les notes d’audience du 24 Juin 2026 ;

Vu l’irrégularité soulevée d’office par le Juge tirée du défaut de signature et de l’absence de l’identité de l’auteur de l’arrêté d’admission en date du 15 juin 2026 ;

Vu les observations de Me Malvina BOISSONNET, qui soulève la même irrégularité procédurale, et qui afirme en outre que les arrêtés du 15 juin 2026 et 19 juin 2026 ne sont pas suffisamment motivés ;

Attendu qu’il résulte de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Attendu que Madame [T] [U] a été admise en hospitalisation complète sur le fondement d’un arrêté de la préfète de la [Localité 2] en date du 15 juin 2026 qui n’est pas signé, et qui ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur.

Attendu que la procédure est donc irrégulière ; que cette irrégularité a nécessairement occasionné un grief pour la patiente puisqu’elle est hospitalisé sur le fondement d’une décision irrégulière ; 

Qu’il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure sous un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant Madame [T] [U] ;

Disons que la main levée de l’hospitalisation interviendra dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente décision ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;

Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
- au parquet
- à l’avocat
- au Préfet de la [Localité 2]
Le 24 Juin 2026
Le greffier

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