TJ 50129, 29 juin 2026, RG 25/00469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00469 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C26Z
Jugement du 29 Juin 2026
AFFAIRE :
[M] [P], [K], [U] [X]
C/
Caisse CPAM DE BASSE NORMANDIE,
[W] [S]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [M] [P], [K], [U] [X],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] ( Manche)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2],
Ayant pour avocat : Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEURS :
M. [W] [S],
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1] (Manche)
[Adresse 2]
[Localité 3],
Ayant pour avocat: Me Justine HAIRON, avocat au barreau de CHERBOURG
Caisse CPAM DE BASSE NORMANDIE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
DEBATS :
Affaire débattue en audience publique le 09 Février 2026 devant Laurence MORIN , Vice-Présidente, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026, lequel a été prorogé au 29 Juin 2026
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Le 25 mars 2023, Monsieur [M] [X] a été victime de violences au sein d’une boîte de nuit à [Localité 1] (50).
L’auteur de cette agression, Monsieur [W] [S], a accepté une composition pénale qui a été validée par ordonnance du 28 avril 2023.
Par ordonnance de référé du 07 mai 2024, le Président du Tribunal judiciaire de CHERBOURG a ordonné une mesure d’expertise et condamné Monsieur [S] à verser à Monsieur [X] la somme provisionnelle de 1.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le docteur [H] [A] a rendu son rapport d’expertise le 26 septembre 2024.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Monsieur [X] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie et Monsieur [S] devant le Tribunal judiciaire de CHERBOURG aux fins de solliciter sa condamnation à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
La CPAM n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 09 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, lequel a été prorogé au 29 juin 2026.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 08/12/2025, Monsieur [X] demande au tribunal de :
-débouter Monsieur [W] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-condamner Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [M] [X] les sommes ci-après détaillées :
-100,83 euros (CENT EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES) au titre des dépenses de santé actuelles,
-175,64 euros (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre des frais divers,
-118,49 euros (CENT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre des dépenses de santé futures,
-219 euros (DEUX CENT DIX NEUF EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées,
-2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique temporaire,
-1.770 euros (MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique définitif,
-condamner Monsieur [W] [S] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-condamner Monsieur [W] [S] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 06/10/2025, Monsieur [S] demande au tribunal de :
-réduire la somme sollicitée au titre des dépenses de santé actuelles ;
-débouter Monsieur [X] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
-réduire la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-réduire la somme sollicitée au titre des souffrances endurées ;
-réduire la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-débouter Monsieur [X] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-réduire la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique permanent ;
-débouter Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal renvoie aux conclusions des parties visées plus haut pour un exposé plus détaillé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le défendeur ne conteste pas le principe du droit à réparation de Monsieur [X] fondé sur l’article 1240 du code civil.
Seuls sont en discussion les montants des indemnisations et la réalité de certains préjudices.
Le tribunal reprendra la classification usuelle propre à la réparation de dommages corporels.
Sur les PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Il y a lieu de faire droit aux demandes à hauteur de la somme totale de 100,83 euros, soit la somme de 84,40 euros restée à la charge de Monsieur [X] au titre des frais dentaires et la somme de 16,43 euros, laquelle est justifiée.
Sur les frais divers
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] à hauteur de 175,64 euros (252km x 0,697) au titre du remboursement des frais de déplacement entre [Localité 1] et [Localité 5], montant calculé sur la base du barème des indemnités kilométriques 2023, cette demande n’étant pas contestée.
Préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Monsieur [X] s’est rendu le 9 juillet 2024 au Cabinet de l’expert judiciaire à [Localité 6] et a donc parcouru 170 km aller-retour. Ces frais de déplacement constituent une perte financière qui est la conséquence directe des faits et doit être indemnisée dans sa totalité, soit à hauteur de la somme de 118,49 euros (170km x 0,697), calculé sur la base du même barème.
Sur les PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire précise que le déficit fonctionnel temporaire a été de:
- 50% du 25 mars 2023 au 6 avril 2023, soit pendant 13 jours,
- 10 % du 7 avril 2023 au 11 avril 2023, soit pendant 5 jours.
L’indemnisation de ce préjudice se fera sur la base de 30 euros par jour.
Le demandeur expose que l’expert, bien qu’ayant fixé le déficit fonctionnel permanent à 1%, n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire entre le 12 avril 2023 et le 11 mai 2023, date de la consolidation. Il entend voir fixer le déficit fonctionnel temporaire sur cette période au taux de 1%, en exposant que le taux ne saurait être inférieur à celui qui a été retenu pour le déficit fonctionnel permanent. Cette demande sera rejetée et le tribunal fondera l’indemnisation sur le seul avis du technicien.
Il sera alloué à Monsieur [X] au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à consolidation, une somme de 210 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 13 jours x (30 x 0,50) = 195 euros et au déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 5 jours x (30 x 0,10) = 15 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 1/7.
Il est rappelé que les souffrances endurées visent à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, préjudice distinct du déficit fonctionnel temporaire qui consiste en la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
L’indemnisation sera fixée à la somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a relevé un préjudice esthétique temporaire de :
-2/7 du 25 mars 2023 au 6 avril 2023, soit 13 jours, jusqu’à la mise en place d’une couronne temporaire et au retrait des fils de suture de la lèvre supérieure.
-1/7 du 7 avril 2023 au 11 mai 2023, soit 35 jours, dans l’attente de la mise en place d’un bridge collé définitif avec une coloration similaire à la dentition de M. [X], et évolution cicatricielle de la lèvre supérieure.
Ces conclusions constituent une preuve suffisante de l’existence de ces préjudices qui ne sont pas sérieusement contestables dans leur réalité et leur ampleur (trou dans la dentition, œdème, sang coagulé, sutures).
Il sera alloué à Monsieur [X], au titre de ce préjudice, une somme de 2.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire souligne que Monsieur [X] « présente un inconfort au niveau de la plaie de sa lèvre supérieure, sans retentissement moteur ou sensitif associé » et « conserve une crainte de détériorer le bridge collé mis en place par son dentiste. Cette anticipation anxieuse peut être à l’origine d’une restriction auto-entretenue de certaines activités. »
Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 1%.
Le demandeur expose qu’il souffre d’une réelle anxiété à l’idée que sa dent casse de nouveau à l’occasion d’une pratique sportive, que sa pratique sportive s’en trouve réduite ; que contrairement à ce qui lui est opposé en défense, ce préjudice ne correspond pas à un préjudice d’agrément, lequel vise à indemniser le trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de poursuivre une activité sportive ou de loisirs spécifique.
Il rappelle à raison que le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, ce qui correspond à la motivation par l’expert du taux fixé.
Conformément au référentiel indicatif des cours d’appel, l’indemnisation s’élève à la somme de 1.770 euros (1 770 X 1) arrêté sur la base des barèmes usuels, la valeur du point n’étant pas discutée.
Sur le préjudice esthétique définitif
L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7, correspondant à une cicatrice d’environ 1 cm, que le demandeur n’est à l’évidence par tenu de dissimuler en laissant pousser sa barbe.
L’indemnisation de Monsieur [X] sera fixée au titre de ce préjudice à la somme de 1.500 euros.
Monsieur [S] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera également condamné à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le jugement sera déclaré opposable à la CPAM de Basse-Normandie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [M] [X] les sommes suivantes :
Condamne Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [M] [X] les sommes ci-après détaillées :
-100,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-175,64 euros au titre des frais divers,
-118,49 euros au titre des dépenses de santé futures,
-210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2.000 euros au titre des souffrances endurées,
-2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
Condamne Monsieur [W] [S] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne Monsieur [W] [S] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le jugement est opposable à la CPAM de Basse-Normandie ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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