TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00055
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Texte de la décision
DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
S.A.S. CEMP
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 25/00055
N°Portalis DB26-W-B7J-IHUM
Minute n°26/00290
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CEMP
Zone Industrielle EST
Rue René Dingeon
80100 ABBEVILLE
Représentant : Maître Alexandre PASCO de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Edith DIAS FERNANDES, avocate au barreau d’AMIEN
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [J] [W]
Munie d’un pouvoir en date du 23/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 8 février 2024, M. [B] [M], salarié de la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 5 février 2024 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec atteinte clinique sus-épineux gauche.
La caisse a instruit la demande de prise en charge dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles, au titre d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Estimant que la condition tenant à l’exposition aux risques n’était pas remplie, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Suivant avis du 26 septembre 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a conclu qu’il existait un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
La CPAM de la Somme a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 1er octobre 2024.
Saisie du recours formé le 29 novembre 2024 par l’employeur contestant cette décision, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 février 2025, la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [M].
Suivant jugement du 8 décembre 2025, le tribunal a, pour l’essentiel, désigné le CRRMP du Grand-Est aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par M. [M] et son travail habituel au sein de la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE.
Suivant avis du 17 février 2026, le CRRMP du Grand-Est a estimé qu’il existait un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par l’assuré social.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 16 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 8 février 2024 par M. [M], et la condamnation de la CPAM de la Somme au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 16 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de l’employeur, d’entériner l’avis rendu par le CRRMP de la Région Grand-Est, de rejeter la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la régularité de la procédure d’instruction
Sur la transmission de la déclaration de maladie professionnelle
L’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’employeur soutient qu’il n’a pas été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, qui selon lui n’était pas jointe au courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle adressé par la CPAM le 21 mars 2024. Il estime que cette absence de transmission l’a empêché de confronter les éléments et de formuler des observations. Il ajoute que le fait que cette déclaration de maladie professionnelle ait été consultable lors de la phase d’instruction ne comble pas l’absence de transmission au départ.
La CPAM soutient que la société a bien été rendue destinataire de la déclaration de maladie professionnelle par un courrier du 21 mars 2024. Elle précise que même en cas d’absence de cette pièce, cette omission ne pourrait s’analyser comme une violation du principe du contradictoire dès lors que l’employeur a été en capacité de participer à l’instruction du dossier. La caisse précise que l’employeur ne l’a jamais informée de l’absence de réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM a informé l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 mars 2024, de ce que son salarié avait établi une déclaration de maladie professionnelle dont elle lui envoyait une copie. Le courrier précise que sont joints deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l’attention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial. Ce courrier a été réceptionné le 28 mars 2024 par l’employeur.
Il apparaît que la déclaration de maladie professionnelle a également été ajoutée au dossier consultable par l’employeur dès le 21 mars 2024.
Au cours de la phase précontentieuse, l’employeur n’a jamais informé la caisse de ce qu’il n’avait pas reçu la déclaration de la maladie professionnelle.
L’absence de transmission par la caisse à l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle n’est ainsi pas démontrée.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la date de première constatation médicale
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, la société fait valoir que la date de première constatation médicale retenue n’est pas correcte puisqu’elle correspond à un examen effectué pour l’épaule droite alors que la maladie professionnelle concerne l’épaule gauche.
La CPAM rappelle que la date de première constatation médicale n’est pas une condition de prise en charge de la maladie mais un élément qui permet de calculer le délai de prise en charge fixé par le tableau des maladies professionnelles. La caisse explique que l’erreur dans la date de la première constatation médicale n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité et que cette erreur a des conséquences uniquement sur la condition tenant au délai de prise en charge.
Il ressort des pièces versées au débat que le médecin conseil, dans le cadre du colloque médico-administratif, a retenu la date du 17 mai 2023 pour la première constatation médicale, en se fondant sur un examen médical effectué ce jour-là au niveau de l’épaule droite. Cette même date a été reprise par le CRRMP des Hauts-de-France dans son avis du 26 septembre 2024.
Toutefois, le médecin conseil, le 7 octobre 2025, a confirmé que la date du 17 mai 2023 est une erreur et que la date de première constatation médicale peut être fixée au 7 juillet 2023 comme indiquée par le certificat médical initial et correspondant à une date de consultation spécialisée avec un chirurgien. Le médecin-conseil a attesté de ce que le CRRMP saisi a été informé de cette erreur et a précisé que la saisine du CRRMP a eu lieu sur le fondement du non-respect de la liste limitative des travaux.
Dans le cadre de la pathologie déclarée par M. [M], il n’est pas contesté que M. [M] a cessé d’être exposé au risque le 16 mai 2023. Le délai de prise en charge étant fixé à 6 mois, la première constatation médicale devait intervenir avant le 16 novembre 2023, ce qui est le cas en l’espèce, que la date retenue soit le 17 mai 2023 ou le 7 juillet 2023.
Par ailleurs, la date de première constatation médicale n’a eu aucune incidence sur les avis rendus par les CRRMP puisque ces derniers n’étaient pas saisis dans le cadre du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge mais bien en raison du non-respect des travaux de la liste limitative fixée par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, le moyen est rejeté.
Sur les questionnaires transmis au cours de l’instruction
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En l’espèce, la société fait valoir que les questionnaires adressés à l’assuré et à l’employeur sont dépourvus de neutralité et d’impartialité, les questions soumises à l’un et à l’autre étant totalement différentes. L’employeur reproche à la caisse de ne pas s’être déplacée dans les locaux au cours de l’instruction.
La caisse explique que les questionnaires servent à documenter et à évaluer l’exposition professionnelle à un risque susceptible d’avoir causé la maladie sur toute la carrière de l’assuré. Elle ajoute que ces questions visent l’exposition au risque, les travaux ainsi que les périodes d’exposition. Elle expose que le questionnaire de l’assuré a pour objectif de décrire précisément ses conditions de travail tandis que le questionnaire de l’employeur a pour objectif de confirmer ou non les conditions décrites par l’assuré. La caisse soutient que l’employeur et le salarié ont été interrogés sur les mêmes éléments et qu’aucune irrégularité ne peut lui être reprochée.
Il convient de rappeler que la caisse est libre de déterminer elle-même le contenu des questionnaires qu’elle soumet aux intéressés.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées au débat que l’employeur et le salarié ont chacun été interrogés par la voie de questionnaires et que si la formulation des questions diffère, il n’en demeure pas moins que salarié et employeur ont été questionnés sur les mêmes éléments, notamment la nature des tâches effectuées par M. [M], les mouvements effectués pour réaliser ces tâches et la durée d’exposition aux mouvements visés par la liste limitative des travaux fixée par la tableau n°57A des maladies professionnelles.
Il n’est pas retrouvé d’éléments de nature à démontrer un manque d’impartialité ou de neutralité de la part de la caisse dans la formulation des questions soumises aux parties.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les délais
Il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (Cass. Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, la société fait valoir que les délais ne sont pas respectés. Elle explique qu’elle n’a reçu que le 26 juillet 2024 le courrier de la caisse du 17 juin 2024 qui l’informait du premier délai expirant le 17 juillet 2024 pour compléter le dossier et du second délai expirant le 29 juillet 2024 pour consulter le dossier. La société ajoute que même à supposer établie une date de dépôt de ce courrier au 20 juin 2024, cela ne permet pas de respecter les délais de 30 jours pour compléter le dossier et de 10 jours pour la consultation du dossier.
La CPAM explique qu’un courrier a été adressé le 17 juin 2024 à l’assuré et l’employeur pour les informer de la transmission du dossier au CRRMP, que ce courrier comprenait les différents délais et qu’il permettait à l’employeur d’être informé de la transmission du dossier au CRRMP. Elle précise que ces mêmes informations ont été mises à disposition de l’employeur de manière dématérialisée le 18 juin 2024. Elle précise que l’employeur a consulté le dossier à deux reprises, le 17 juin puis le 18 juin 2024 et qu’il a formulé des observations le 18 juin 2024.
Il ressort des pièces versées au débat que l’employeur a été destinataire d’un courriel le 18 juin 2024 l’informant des différentes échéances de la procédure, qu’il a consulté le dossier le 17 juin puis le 18 juin 2024 et qu’il a formulé des observations le 18 juin 2024.
Ces éléments suffisent à établir que l’obligation d’information pesant sur la caisse et portant sur les échéances de la procédure a été respectée, de même qu’ont été respectés les délais accordés à l’employeur pour compléter le dossier puis pour le consulter.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP
Il résulte de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, précédemment cité, que l’avis rendu par le CRRMP doit être motivé.
La motivation insuffisante, absente ou erronée d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. En outre, la loi ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de cet avis. Ce dernier ne lie pas la juridiction, qui en apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, la société soutient que l’avis du CRRMP du Grand-Est est insuffisamment motivé puisqu’il ne décrit pas les tâches effectuées par M. [M] ; qu’il ne précise ni la nature exacte des gestes et postures, ni les angles d’abduction et les durées d’exposition ; et qu’il ne discute pas des éléments contradictoires issus des réponses aux questionnaires.
La caisse ne fait pas valoir d’observations sur ce point.
L’avis du CRRMP du Grand-Est rappelle les conditions de sa saisine ; il comporte une description de l’assuré concerné, sa profession et est rédigé dans les termes suivants : « l’analyse des pièces présentes au dossier montre une sollicitation importante des épaules, notamment lors de manutention de charges lourdes ».
Bien que la motivation puisse être considérée comme succincte, il convient de préciser qu’aucune disposition n’impose au CRRMP de préciser l’ensemble des faits sur lesquels il se fonde.
L’avis du CRRMP est suffisamment motivé au sens de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [M]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n'y figurant pas n'ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014, n° 13-13.663).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n°57A des maladies professionnelles et de la maladie déclarée par M. [M], la caisse doit rapporter la preuve :
De l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, De la réalisation, par le salarié, de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, D’une première constatation médicale dans un délai de 6 mois à compter de la date de cessation de l’exposition aux risques, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.En l’espèce, les conditions tenant à l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs et au délai de prise en charge ne sont pas contestées. Dès lors, la discussion porte uniquement sur l’exposition au risque.
S’agissant de l’exposition au risque, il est constant que M. [M] est salarié de la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE depuis le 19 août 1985 et qu’il exerce en qualité d’agent de production.
Il apparaît qu’à l’analyse des éléments du dossier, y compris des pièces médicales et, s’agissant du premier avis, des propos de l’ingénieur conseil chef de service de la CARSAT, les deux CRRMP ont retenu l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de M. [M] et la maladie déclarée.
Le CRRMP des Hauts-de-France a notamment retenu que sur l’ensemble de la carrière de M. [M], des éléments expliquant la survenue de la maladie déclarée étaient retrouvés.
Le CRRMP du Grand-Est a quant à lui noté que M. [M] était exposé notamment à la manutention de charges lourdes, ce qui sollicitait ses épaules.
Dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, salarié et employeur ont été invités à décrire les travaux réalisés par M. [M]. Il en est résulté d’importantes divergences entre les activités telles que décrites par le salarié d’une part, et par l’employeur d’autre part.
En tout état de cause, même si l’employeur affirme que les conditionnements utilisés au sein de la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE ne dépassent pas 13,5 kg et que le système de transvasement matière est majoritairement automatisé, le poste occupé par M. [M] depuis 1985 implique majoritairement des tâches de manutention et ce n’est qu’à compter de novembre 2022 que l’intéressé a fait l’objet d’une adaptation de poste.
Au vu des éléments produits aux débats, le tribunal fait sienne les analyses concordantes des deux CRRMP et retient qu’il existe un lien direct entre le travail habituel de M. [M] et la maladie déclarée.
La demande de la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Décision du 29/06/2026 RG 25/00055
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 800 euros que la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE sera condamnée à lui verser. La demande de l’employeur à ce titre est rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette la demande de la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE, Déclare opposable à la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 1er octobre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [B] [M], Condamne la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE aux éventuels dépens, Condamne la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société CEMP CONCEPTION – ÉTUDE – MOULAGE – PIÈCES MATIÈRE PLASTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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