TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[B] [H]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE CPAM DE LA SOMME
N° RG 26/00167
N° Portalis DB26-W-B7K-IZI2
BJ/OC
Minute n°26/00299
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendue par
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens, chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés,
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [H]
44 rue du 24ème RTS
80800 AUBIGNY
NON COMPARANT
Maître Jean-Luc WABANT de la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE
NON COMPARANT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentant : Maître Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DISPENSEE DE COMPARUTION
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [U] [F],
munie d’un pouvoir en date du 15/05/2026
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à notre audience du 29 juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2021, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A. SOCIETE GENERALE. L’affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général 21/00513
Par courrier du 8 novembre 2021, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Suivant lettre de son conseil en date du 16 novembre 2021, M. [H] a considéré qu’il n’y a pas lieu à saisine d’un deuxième CRRMP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2022 et renvoyée au 23 mai 2022, avec calendrier de procédure,
A l’audience du 23 mai 2022, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Le conseil de M. [H] ayant sollicité la réinscription de l’affaire en déposant ses conclusions, celle-ci a été réinscrite sous le numéro du répertoire général 23/00294.
Par courriel du 11 avril 2024, le conseil de M. [H] a sollicité un renvoi, au motif que l’intéressé serait en phase de consolidation.
Par courriel du même jour, le président du tribunal a fait observer aux parties que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie et subsidiairement sollicite la désignation d’un second CRRMP et il leur a demandé si elles étaient d’accord sur la désignation d’un second CRRMP.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme et M. [H] ne se sont pas opposés à la désignation d’un second CRRMP.
La S.A. SOCIETE GENERALE s’est en revanche opposée à la désignation d’un second CRRMP car elle conteste en principal le taux prévisible d’incapacité permanente partielle d’au moins 25%, qui constitue la condition préalable à la désignation d’un second CRRMP.
A l’audience du 15 avril 2024, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences de M. [H].
Par jugement du 15 avril 2024, le président de la formation de jugement a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 23/00294.
Aucune des diligences demandées par la juridiction n’a été accomplie pendant le délai de deux ans mentionné à l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 6 mai 2026, le greffe de la juridiction a informé les parties de la réinscription de l’affaire sous le numéro 26/00167 en les invitant à formuler leurs éventuelles observations quant à la péremption d’instance encourue.
M. [H] n’a pas formulé d’observations.
La S.A. SOCIETE GENERALE a, par courriel du 22 mai 2026, demandé de constater la péremption de l’instance.
La CPAM de la Somme ne s’oppose pas à la péremption de l’instance.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption d’instance relève des incidents d’instance.
Selon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Décision du 29/06/2026 RG 26/00167
En l'espèce, le jugement du 15 avril 2024 a ordonné la radiation, mettant à la charge de la partie la plus diligente la réinscription de l'affaire par dépôt de ses conclusions.
La S.A. SOCIETE GENERALE est d'accord pour voir déclarer l'instance éteinte par péremption dès lors qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans.
Il convient, en conséquence, de constater l’instance éteinte par péremption.
Sur les dépens
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Dès lors, il convient de condamner M. [H] aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande tendant à voir déclarer l'instance éteinte par péremption ;
Constate la péremption de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Monsieur [B] [H] aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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