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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00092


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a44240ccdc6046d4760dfb8

Texte de la décision

9,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00092 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLHI

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat. de copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS H4 IMMOBILIER
domiciliée : chez SAS H4 IMMOBILIER Syndic
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

Madame [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 08 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [U] est propriétaire d’un appartement (lot n° 1017) situé au 4ème étage du bâtiment K de la résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 6] à [Localité 3] (84), soumise au statut de la copropriété, la gestion de celle-ci étant assurée par la S.A.S. H4 Immobilier.

Soutenant que les parties communes (cage d’escalier) ainsi qu’un appartement situé à l’étage inférieur subissent depuis la fin de l’année 2025 des infiltrations importantes, mises en évidence par un rapport de la société Detect’Eau Fuites du 3 février 2026, en raison d’un défaut d’étanchéité du bac de douche et de la faïence des murs de la salle de bains de Mme [U], malgré les travaux réalisés par cette copropriétaire en janvier 2026, qui ont limité mais non supprimé lesdites infiltrations, et à défaut de pouvoir résoudre ce litige malgré les démarches entreprises, dont la délivrance d’une sommation interpellative le 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 3] (84) a, par acte du 26 février 2026, fait citer Mme [V] [U] devant le juge des référés de la présente juridiction, auquel il demande de :
- ordonner à Mme [V] [U] de faire procéder à l’ensemble des travaux nécessaires afin de supprimer définitivement la cause des infiltrations provenant de son lot situé au 4ème étage de l’immeuble dénommé “[Adresse 7] à [Localité 4], et ce dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard,
passé ce délai,
- juger que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution compétent,
- juger qu’à défaut pour Mme [U] de s’être exécutée dans le délai imparti :
• le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, sera autorisé à pénétrer dans le lot de Mme [U], accompagné d’un commissaire de justice, le cas échéant avec le concours de la force publique, ainsi que de tout professionnel qualifié, notamment un plombier, afin de procéder lui-même aux travaux nécessaires à la suppression des désordres,
• lesdits travaux seront réalisés aux frais exclusifs de Mme [U], laquelle sera tenue d’en rembourser le coût sur présentation des justificatifs,
- condamner Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en raison des infiltrations persistantes affectant les parties communes,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat et de sommation,
- condamner Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 3] (84), qui est représenté, indique que les dégâts des eaux ont cessé en suite de l’intervention d’un plombier au domicile de Mme [U] en mars 2026 et ne maintient plus, en conséquence, sa demande de réalisation de travaux sous astreinte. Par contre, il demande au juge des référés de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 200,00 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres affectant la cage d’escalier du bâtiment K, à savoir un décollement des peintures, une dégradation de l’enduit et la persistance de traces d’humidité. Il maintient par ailleurs ses demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de Mme [U] aux dépens, rappelant qu’il a été contraint d’agir en justice pour que cette copropriétaire fasse réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles provenant de son appartement.

Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, Mme [V] [U] indique avoir été diligente dès qu’elle a été informée de la survenance d’infiltrations susceptibles de provenir de son appartement puisqu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la G.M.F., le 13 décembre 2025, qu’elle a fait effectuer divers travaux de reprise de l’étanchéité d’éléments d’équipement de sa salle de bains par la société Renaissance Construction d’abord le 22 janvier 2026 puis, suite aux recommandations de la société Detect’Eau Fuites, le 10 mars 2026 et soutient qu’en conséquence, elle n’a ni à supporter les dépens de la procédure engagée en février 2026 par le syndicat des copropriétaires, ni à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires, expliquant que la cage d’escalier du bâtiment est en très mauvais état depuis des années, qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant cette partie commune, dont la réalité n’est établie que par de simples photographies, aient pour cause des fuites provenant de son appartement, que le syndic ne s’est pas manifesté auprès de sa compagnie d’assurance, alors qu’elle a fait une déclaration de sinistre, mais demande par contre aux copropriétaires, dans un appel de fonds émis le 1er juin 2026, une provision de 134,64 euros pour la réfection des peintures intérieures du bâtiment K. Outre le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 3] (84) :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” à [Localité 3] (84) sollicite la somme de 1 200,00 euros au titre des “préjudices matériels d’ores et déjà constatés”, c’est-à-dire des dégradations occasionnées à la cage d’escalier du bâtiment K de la résidence, reprochant à Mme [U] d’avoir tardé à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les causes de ces dégradations, à savoir les éléments d’équipements fuyards de son appartement.

Si la S.A.S. Détect’Eau Fuites a constaté le 3 février 2026 des dégradations de la cage d’escalier du bâtiment K en raison de l’humidité imprégnant les murs, et s’il résulte des tests menés par cette société qu’un défaut d’étanchéité du bac de douche de la salle de bains de Mme [U] est la cause ou l’une des causes de l’humidité apparue dans cette partie commune, le juge des référés constate d’une part que l’état de cette cage d’escalier antérieur à la survenance de ces désordres n’est pas connue, d’autre part que la somme réclamée, même à titre provisionnel, n’est pas expliquée en son montant, aucun devis de reprise de ces désordres n’étant produit. En outre, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’assurance habitation souscrite par Mme [V] [U], qui comprend la garantie “dégâts des eaux”, ne prend pas en charge ce sinistre. Dès lors, cette demande de provision, sérieusement contestable en son principe, sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés,

VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]” à [Localité 3] (84) de sa demande de provision,

VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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