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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00112


Vérifier : TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a442410cdc6046d4760e014

Texte de la décision

11,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00112 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLUP

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [Q] [S]
née le 16 Juillet 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEURS

S.A.S. BCMC [V] CHARPENTES MATERIAUX COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [Z] [X] [A]
né le 16 Mars 1978 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [L] [F]
née le 16 Novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [W] [Y]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 6] (92)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON

Compagnie d’assurance MATMUT ROUEN, société d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [H] [J] [C] [I] épouse [Y]
née le 02 Septembre 1980 à [Localité 8] (93)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Monsieur [P] [O]
[Adresse 9]
[Localité 10],
représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 08 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Q] [S] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] (84), comprenant un appartement situé au rez-de-chaussée, donné à bail, ainsi qu'un appartement situé au 1er étage, qu'elle occupe à titre personnel.

Le 22 mai 2021, Mme [S] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la M.A.I.F., à la suite de l'apparition d'écoulements d'eau et d'infiltrations affectant le plafond et les murs du rez-de-chaussée, la cage d'escalier reliant le rez-de-chaussée et le premier étage ainsi que le garage attenant à ladite cage d'escalier.

Malgré les recherches de fuites effectuées et les expertises amiables menées, toutes les causes de ces désordres n’ont pu être identifiées et les infiltrations ont persisté.

Certaines de ces investigations ont mis en évidence que l’une des causes des infiltrations affectant le bien immobilier de Mme [S] sont les équipements sanitaires (vidange de la baignoire, lavabo, douche, robinetterie et certaines arrivées d’eau ...) du logement situé [Adresse 10], propriété de M. [P] [N].

Ne pouvant obtenir, malgré les démarches entreprises auprès de ce voisin et de son assureur, qu’il soit remédié aux désordres affectant son immeuble, Mme [Q] [S] a, par actes des 10 et 11 septembre 2025, fait citer M. [N] et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., devant la présente juridiction, laquelle a, par décision du 10 novembre 2025, constaté l’intérêt légitime de celle-ci à faire déterminer l’origine des désordres affectant son bien immobilier ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier, et, en conséquence, ordonné une expertise, confiée à M. [G] [R].

L’expert judiciaire ayant préconisé, dans le compte-rendu de la première réunion technique organisée le 13 février 2026, pour poursuivre ses investigations sur les causes des infiltrations, d’une part la mise en eau des toitures des immeubles voisins de celui de Mme [S], d’autre part la mise en cause de la S.A.S. BCMC [V], qui a réalisé des travaux de réfection de la toiture du bien immobilier de Mme [S] en janvier 2023 afin de s’assurer de leur conformité aux règles de l’art, Mme [Q] [S] a, par actes extra judiciaires du 9 mars 2026, fait citer devant la juridiction de céans Mme [B] [O], propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (84), M. [W] [Y] et son épouse, Mme [H] [Y] née [I], propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] (84), et la S.A.S. BCMC [V] afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 26/00112.

Par actes extra judiciaires des 23 et 29 avril 2026 et du 5 mai 2026, les époux [Y] ont appelé en la cause leur assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., mais également leurs vendeurs, M. [Z] [A] et Mme [L] [F], ainsi que l’assureur du bien immobilier de ces derniers jusqu’en juin 2021, la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, puisqu’ils ne sont devenus propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] (84) que le 14 juin 2021 et que les infiltrations dont se plaint Mme [S] sont antérieures à cette acquisition, la déclaration de sinistre étant du mois de mai 2021.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 26/00211.

A l'audience, Mme [Q] [S], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d'instance et déclare à l’audience ne pas s’opposer à la jonction des deux dossiers.

Les époux [Y], qui sont représentés, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations expertales en cours à leurs personnes, formant les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garanties, et sollicitent la jonction des appels en cause qu’ils ont réalisés à l’instance initiée par Mme [S].

M. [Z] [A] et Mme [L] [F], qui sont représentés, délarent oralement, à l’audience, former les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations expertales en cours à leurs personnes.

Dans leurs conclusions en réponse, soutenues à l'audience, la M.A.T.MUT, la S.A. Axa France I.A.R.D. et la S.A.S. BCMC [V], qui sont représentées par leurs conseils respectifs, demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur leur participation aux opérations expertales en cours.

M. [P] [O], propriétaire indivis avec son épouse du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (84), déclare intervenir volontairement à l’instance. Dans leurs conclusions en réponse, les époux [O], qui sont représentés, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise en cours à leurs personnes, formant les protestations et réserves d’usage.

SUR CE :

Sur la jonction des deux instances :

Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les RG n°26/00112 et RG n°26/00211 en raison du lien existant entre ces deux dossiers.

Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction des instances RG n°26/00112 et RG n°26/00211 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le RG n°26/00112.

Sur l'intervention volontaire de M. [P] [O] :

Conformément aux articles 325 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de M. [P] [O], en sa qualité de propriétaire indivis, avec son épouse, du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (84), est recevable, se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Sur la demande d’extension à d'autres parties de l’expertise ordonnée le 10 novembre 2025 :

Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Il doit en conséquence exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.

En l'espèce, au regard des plus amples investigations envisagées par l’expert judiciaire pour déterminer avec certitude les causes des infiltrations affectant l’immeuble de Mme [Q] [S], celle-ci justifie d’un intérêt légitime à voir étendre l’expertise actuellement en cours aux propriétaires des immeubles voisins ainsi qu’à l’entreprise qui est intervenue sur sa toiture pour la rénover, sans que cela ne préjuge ni de leur garantie, ni de leur responsabilité. De la même façon, les époux [Y], dont le bien immobilier est susceptible d’être l’une des causes des dégâts des eaux affectant l’immeuble de Mme [S], sont légitimes à appeler en la cause non seulement leur propre assureur, mais également leurs vendeurs et l’assureur de ceux-ci à la date de la vente, compte tenu de l’antériorité à la vente de la survenance du sinistre. En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée le 10 novembre 2025 sera déclarée commune et opposable à toutes ces parties défenderesses.

Sur les dépens :

Mme [Q] [S] conservera, en l'état, la charge des dépens exposés dans le cadre de l’instance RG n° 26/00112 et les époux [Y] la charge des dépens engagés dans le cadre de l’instance RG n°26/00211.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés,

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les RG n°26/00112 et n°26/00211 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le RG n°26/00112,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [P] [O] à la présente instance,

DISONS que la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 10 novembre 2025, confiée à M. [G] [R], devra désormais se poursuivre au contradictoire de M. [P] [O], de Mme [B] [O], de Mme M. [W] [Y], de Mme [H] [Y] née [I], de M. [Z] [A], de Mme [L] [F], de la S.A.S. BCMC [V], de la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur du bien immobilier des époux [Y], et de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, lesquels devront être invités à toutes les opérations d'expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d'expertise à venir,

LAISSONS à la charge de Mme [Q] [S] les dépens engagés dans l’instance RG n° 26/00112 et à la charge de M. [W] [Y] et de Mme [H] [Y] née [I] les dépens engagés dans l’instance RG n° 26/00211,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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