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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00149


Vérifier : TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00149
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a442417cdc6046d4760e0a2

Texte de la décision

11,448 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00149 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KL3P

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [F] [B] [H] [A]
née le 09 Janvier 1954 à [Localité 1] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.N.C. [Q] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier BURTEZ DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 08 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [A] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4] (84), dans laquelle elle réside.

Sur la parcelle située au Sud de celle de Mme [A], cadastrée section [Localité 5] n° [Cadastre 1], a été édifiée par la S.N.C. [Q], en 2023 - 2024, une résidence de 84 logements élevée sur 5 niveaux ([Etablissement 1] + 4).

Soutenant que cette barre d’immeuble lui occasionne des troubles anormaux de voisinage, à savoir une perte d’ensoleillement en période hivernale, une perte de luminosité, ce qui a pour conséquence une perte de valeur de son bien immobilier, et à défaut de pouvoir solutionner amiablement ce litige malgré les démarches entreprises auprès du constructeur et la saisine d’un conciliateur, Mme [F] [A] a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte extra judiciaire du 17 mars 2026, la S.N.C. [Q] aux fins de désignation d'un expert chargé de constater les nuisances qu’elle allègue subir, d’en préciser les causes et de décrire et chiffrer les préjudice subis.

À l'audience, Mme [A], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance.

La S.N.C. [Q], qui est représentée, déclare, dans ses écritures soutenues à l’audience, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formant les plus expresses protestations et réserves.
SUR CE :

Sur la demande d’expertise formée par Mme [F] [A] :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. La mesure d'instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.

En l’espèce, quoique les éléments probatoires produits par Mme [A] pour rendre vraisemblables les troubles anormaux de voisinage qu’elle allègue subir soient ténus, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, cette mesure étant susceptible d’améliorer la situation probatoire de la demanderesse dans le cadre d’un éventuel procès, ce qui caractérise le motif légitime exigé par l’article 145 précité.

Les frais de consignation seront avancés par Mme [F] [A], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.

Sur les dépens :

La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [F] [A] supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [R] [S], expert près la cour d’appel de [Localité 6] (30), domicilié [Adresse 3] (Tel : [XXXXXXXX01]) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (84), dont est propriétaire Mme [F] [A] (parcelle [Localité 5] n°[Cadastre 2]) , ainsi que la résidence édifiée à l’initiative de la S.N.C. [Q] sur la parcelle [Localité 5] n° [Cadastre 1], dont l’adresse est [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4] (84),
5. après s’être fait communiquer par la S.N.C. [Q] toutes les pièces nécessaires à ces investigations, préciser la date de début des travaux de construction de la résidence sur la parcelle [Localité 5] n° [Cadastre 1], la date d’achèvement de ces travaux ainsi que la date à laquelle les premiers logements ont été occupés,
6. au regard de l’assignation délivrée le 17 mars 2026 et des pièces qui y sont jointes, dire si Mme [F] [A] subit des nuisances (perte d’ensoleillement, perte de luminosité ...) du fait de l’édification d’une résidence de 5 niveaux sur la parcelle voisine cadastrée [Localité 5] n° [Cadastre 1]; en cas de réponse positive, en préciser la nature, la date d'apparition, l’importance (éventuellement en fonction des périodes de l’année) et les causes ou origines ; préciser si les nuisances éventuellement constatées contreviennent à une réglementation ou norme en vigueur, dont la référence et la teneur seront précisées, ou, même si elles respectent lesdites normes, constituent des troubles anormaux de voisinage par leur intensité, leur fréquence... ; faire toutes photographies, tous plans et tous schémas susceptibles d’illustrer les troubles éventuellement constatés,
7. éventuellement, si un non-respect d’une réglementation ou si l’existence de troubles anormaux de voisinage sont constatés, dire s’il y a des mesures que la S.N.C. [Q] doit prendre afin de remédier à ces nuisances, ou au moins de les atténuer, et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût,
8. fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
9. analyser les préjudices (préjudice de jouissance, perte de valeur de la propriété de la demanderesses ou tout autre préjudice allégué ...) et rassembler les éléments techniques propres à en établir le montant,
10. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
11. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,

DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,

DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [F] [A], qui consignera avant le 10 août 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,

VU l’article 696 du code de procédure civile,

LAISSONS à la charge de Mme [F] [A] les dépens de la présente instance,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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