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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00216


Vérifier : TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00216
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a442424cdc6046d4760e1c7

Texte de la décision

14,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00216 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNLQ

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.C.I. [E] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.R.L. LE BISTROT DES [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 08 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 4 mars 1999, M. [W] [S] a donné à bail à la S.A.R.L. Mac'Alan, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1999, des locaux à usage commercial et d'habitation situés [Adresse 2] à [Localité 2] (84).

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement d'un seul terme des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.

A une date non précisée, ces locaux ont été vendus par M. [S] à la S.C.I. [E].

Par acte sous seing privé du 16 mars 2020, Mme [D] [C] a cédé à la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] le fonds de commerce de restaurant, bar et hôtel qu’elle exploitait dans ces locaux à l’enseigne commerciale “L’Imprévu”, fonds acquis le 19 juillet 2010.

Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par la société locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 26 janvier 2026 d'un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.C.I. [E] a fait citer, par acte extra judiciaire du 28 avril 2026, la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial consenti entre les parties et relatif au local commercial situé [Adresse 2] [Localité 4] (84),
- fixer la date d'acquisition de la clause résolutoire au 27 février 2026,
- constater ou, à défaut, prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 27 février 2026,
- constater que la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 3] (84),
- ordonner en conséquence à la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] de libérer les lieux loués dans le mois de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- en tant que de besoin, ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- condamner la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] à payer à la S.C.I. [E] la somme de 5 683,21 euros actualisée au 3 mars 2026, mensualité de mars incluse avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 4 940.65 euros alors due, et à compter de la date de l'assignation pour le surplus,
- condamner la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] à payer à la S.C.I. [E] la somme mensuelle de 1 696.33 euros T.T.C. par mois à compter du 4 mars 2026 au titre de l'indemnité d'occupation, outre les charges locatives visées au bail dont il a été constaté la résiliation,
- condamner la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] à payer à la S.C.I. [E] une somme de 960,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience, la S.C.I. [E], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance.

Quoique régulièrement citée, la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dénonce de la présente procédure aux créanciers inscrits :

Les dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l'un des principaux éléments. En l'absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut être encourue.

En l'espèce, la S.C.I. [E] justifie avoir notifié sa demande de résiliation du bail à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence, créancier inscrit, par acte extra judiciaire du 5 mai 2026.

Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le bail commercial conclu entre la S.C.I. [E] et la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] contient une clause résolutoire rédigée comme suit :
“A défaut de paiement à échéance d'un seul terme de loyer à son échéance d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer, contenant mention de la présente clause, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l'expulsion du preneur pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulée par des offres réelles, passé le délai sus-indiqué”.

Il est établi par le décompte arrêté au 6 mars 2026 que la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] n'a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de septembre 2025. Le commandement de payer délivré à cette locataire le 26 janvier 2026, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d'un mois, la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] n'ayant pas apuré le passif locatif, d'un montant de 4940,65 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.

La S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2], qui n'a pas constitué avocat, ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 26 février 2026 à 24 h, date et heure auxquelles le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.

Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par la locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l'obligation de la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] de payer les arriérés de loyer ainsi qu’une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.

Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] s’élève à la somme de 4 486,98 euros, se décomposant comme suit :

Loyers échus de septembre 2025 à février 2026 (1 696,33 E x 6) ......... 10 177,98 E
T.O.M. 2025 ........................................................................................... 409,00 E

A déduire, versements reçus jusqu’en février 2026 ............................... - 6 100,00 E


TOTAL ....................................................................................... 4 486,98 E

cette somme représentant le montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de février 2026 inclus.

Cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] à payer cette somme à la S.C.I. [E], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

En l'absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l'indemnité d'occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la société locataire est sans droit ni titre, soit le mois de mars 2026. La S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à titre provisionnel.

Il appartiendra à la bailleresse de déduire des sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et des indemnités d'occupation les sommes perçues de la société locataire à compter du mois de mars 2026.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. [E], qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2], relatif à un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 2] (84), dont la S.C.I. [E] est propriétaire, s'est trouvé résilié de plein droit le 26 février 2026 à 24 h par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,

DISONS qu'à compter de cette date, la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] est occupante sans droit ni titre,

ORDONNONS en conséquence à la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,

DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] à payer à la S.C.I. [E], à titre provisionnel :

- la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (4 486,98 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2026, au titre des loyers et des charges impayés jusqu'au mois de février 2026 inclus,

- une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à libération effective des lieux,

DISONS qu’il appartiendra à la S.C.I. [E] de déduire des sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et des indemnités d'occupation les sommes perçues de la S.A.R.L. Le Bistrot des [Adresse 4] depuis le mois de mars 2026,

CONDAMNONS la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes extra judiciaires nécessaires à la procédure (commandement de payer du 26 janvier 2026, assignation en justice du 28 avril 2026 dénonce à un créancier inscrit du 5 mai 2026 ...),

CONDAMNONS la S.A.R.L. Le Bistrot des [Localité 2] à payer à la S.C.I. [E] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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