TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00230 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNIB
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AGOSTIBAT, de la société SOLDALLAGE et de la société INDUSTRIELLE DU BETON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me François PALES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société QUALIDAL,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société SOLDALLAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Vailog Holding France, aux droits de laquelle vient la S.C.I. Segro [Localité 3], a confié à la S.A.S. GSE, promoteur immobilier, la construction d’un entrepôt logistique multi-niveaux sur la commune de [Localité 3] (92).
Les travaux ont été reçus le 1er novembre 2018.
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge des référés de cette juridiction, constatant que la S.C.I. Segro [Localité 3] justifiait d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise des travaux réalisés en raison des malfaçons affectant l’ouvrage (plancher du 1er étage de l’entrepôt présentant des fissures, du faïençage et des épaufrures), a ordonné une expertise au contradictoire de la S.A.S. GSE, de son assureur, la S.A. M.M.A. I.A.R.D. et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, de la S.A.S. Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique, de son assureur, la S.A. SMA, de la S.A.S. Construction Moderne Ile de France (C.M.I.D.F.), en charge du lot “gros oeuvre”, de son assureur, la S.M.A.B.T.P., de la S.A.S. L’Industrielle du Béton, en charge du lot “charpente / béton”, de son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., de la S.A. Mendes, en charge du lot “dallage”, de son assureur, la S.M.A.B.T.P., et enfin de la S.A.S. Distribution Services Ikea France, à qui elle a consenti un bail en l’état futur d’achèvement portant sur cet immeuble par acte du 29 décembre 2017, et désigné M. [A] [F] en qualité d'expert.
Ce dernier a été remplacé par Mme [D] [K] [T] par ordonnance du 13 septembre 2022.
Les premiers accédits ayant mis en évidence que les désordres affectant le plancher du bâtiment litigieux pourraient provenir d’un défaut de cohésion entre les dalles précontraintes et la dalle de compression, et l’expert judiciaire ayant estimé opportun que toutes les entreprises ayant participé au dimensionnement et à la réalisation du plancher sinistré participent aux opérations d’expertise, plusieurs appels en cause sont intervenus.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2022, la S.A.S. C.M.I.D.F. a obtenu l’extension des opérations d'expertise en cours à la S.A.R.L. CBS-77, en sa qualité de sous-traitant en charge du clavetage des dalles alvéolaires, ainsi qu’à son assureur, la société d’assurances mutuelles Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, rendue à la demande de la S.A.S. L’Industrielle du Béton, la mesure d'expertise a été étendue à la S.A.S. Strudal, fournisseur des dalles précontraintes, à la S.A.S. Stéphane Grapeloux Pose, sous-traitant qui a assuré la pose des dalles alvéolaires, et leur assureur, la S.M.A.B.T.P. Par ordonnance du même jour, rendue à la demande de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur de la S.A.S. L’Industrielle du Béton, la mesure d'expertise a été étendue à ces deux mêmes entreprises, la S.A.S. Strudal et la S.A.S. Stéphane Grapeloux Pose, et leur assureur, la S.M.A.B.T.P.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, rendue à la demande de la S.A.S. GSE, la mesure d'expertise a été étendue à la S.A.S. Qualidal, en charge de la mission “dallage contrôle qualité”, à la S.A.S. Simon Philippe Ingénierie Construction, en charge du contrôle du volet “structure” selon contrat du 2 juillet 2018, la S.A.S. Ha Economiste, qui est intervenue aux côtés de la société Vailog Holding France, à la S.A.S. Atelier 4+, qui a établi le descriptif technique du bâtiment en 2013, sur la base duquel le contrat de promotion immobilière avec la société GSE a été conclu, et à la S.A.S. Virtuo Industrial Property, en charge d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, rendue à la demande de la S.A.S. GSE, la mesure d'expertise a été étendue aux autres sociétés intervenues dans la conception de l'ouvrage sinistré, à savoir la S.A.S. D3 Consultants, qui a participé à la conception du dallage, à son assureur, la S.A. M.I.C. Insurance Company, la S.A.S. SR Concept, qui participé à la conception de la charpente béton et de la dalle, la S.A.S. O2P, chargée d'une mission de pilotage sur l'opération, et ses assureurs, la S.A. M.M.A. I.A.R.D. et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles.
Par ordonnance en date du 18 août 2025, rendue à la demande de la S.A. Mendes, les opérations d’expertise en cours ont été étendues à la S.A.S. Heidelberg Materials France Bétons, anciennement dénommée Unibeton, fournisseur du béton utilisé sur ce chantier, ainsi qu’aux deux entreprises auxquelles la société Mendes a sous-traité des travaux, à savoir la S.A.R.L. Soldallage, en charge des travaux de dallage béton, et l’E.U.R.L. Agostibat, en charge des travaux de coffrage et ferraillage, et à leur assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D.
Ayant été informée, dans le cours des opérations d’expertise, que la société Qualidal était assurée auprès de la S.M.A. S.A. et que la S.A.R.L. Soldallage, dont le contrat d’assurance a été résilié au 1er juillet 2023, était désormais assurée auprès de la S.M.A.B.T.P., la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. L’Industrielle du Béton, de l’E.U.R.L. Agostibat et de la S.A.R.L. Soldallage jusqu’au 1er juillet 2023, a fait citer, par actes du 18 mai 2026, ces deux compagnies d’assurance afin que les opérations d'expertise de Mme [K] [T] leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience, la S.A. Axa France I.A.R.D., qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Quoique régulièrement citées, ni la S.M.A. S.A., ni la S.M.A.B.T.P. n’ont constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 30 mai 2022 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Il doit en conséquence exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
En l'espèce, la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. L’Industrielle du Béton, de l’E.U.R.L. Agostibat et de la S.A.R.L. Soldallage jusqu’au 1er juillet 2023, justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la S.M.A. S.A., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Qualidal, et à la S.M.A.B.T.P., en sa qualité d’actuel assureur de la S.A.R.L. Soldallage, l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de leur responsabilité, ni de leur garantie. En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée le 30 mai 2022 leur sera déclarée commune et opposable.
Sur les dépens :
La S.A. Axa France I.A.R.D. conservera, en l'état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 30 mai 2022 (RG n°22/00178) et étendue à d’autres parties par ordonnances des 20 décembre 2022, 2 octobre 2023, 27 janvier 2025, 17 mars 2025 et 18 août 2025, confiée à Mme [D] [K] [T], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la S.M.A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Soldallage, et à la S.M.A. S.A., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Qualidal, lesquelles devront être invitées à toutes les opérations d'expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d'expertise à venir,
LAISSONS à la S.A. Axa France I.A.R.D. la charge des dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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