Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 84007, 29 juin 2026, RG 25/00466


Vérifier : TJ 84007, 29 juin 2026, RG 25/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00466
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a442442cdc6046d4760e46c

Texte de la décision

13,553 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 25/00466 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHDA

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [B] [S] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 22 octobre 2025 par madame [S] [B] à l’encontre de monsieur [U] [R] devant le juge des référés du tribunal de céans,

Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [S] divorcée [U] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience du 30 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [R] [U] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Par jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales en date du 16 septembre 2024 Madame [B] [S] a obtenu le divorce de son conjoint Monsieur [R] [U].
Ladite décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée à défaut d’appel.

Il s’avère que depuis la signification du jugement, la liquidation patrimoniale se trouve bloquée compte tenu de la seule attitude de Monsieur [U] en ce qu’il ne remet pas tous les éléments qui lui sont requis depuis un moment déjà par le notaire chargé des opérations ; et cela, nonobstant les relances dont il a fait l’objet.

En outre, madame [S] soutient que Monsieur [U] ne s’est pas spontanément acquitté de la taxe foncière afférente à l’ex-domicile conjugal dont il est toujours propriétaire indivis à 50 % avec Madame [S]. Tandis que cette dernière avait demandé au Centre des Impôts un prélèvement mensuel de 50 %, c’est néanmoins, par impossible, de la totalité dont elle a été prélevée, si bien que la mensualisation a fini par être supprimée.

Madame [B] [S] demande au juge des référés de :

Condamner Monsieur [R] [U] à remettre immédiatement et sans délai :
-la copie des baux de la SCI LA CHATAIGNERAIE ainsi que sa valorisation
ses propositions de valeurs ainsi que la composition du patrimoine de ladite SCI
les relevés de compte bancaires de la SCI LA CHATAIGNERAIE pour la période de janvier 2006 à juin 2026 ;
- une proposition de liquidation patrimoniale,
-les déclarations de revenus de la production électrique des panneaux photovoltaïques tant de la SCI LA CHATAIGNERAIE que de la résidence conjugale ; et ce, depuis le début de leur installation,
- la déclaration des revenus personnels perçus en 2013
- les relevés de compte bancaire personnel ouvert auprès du CREDIT MUTUEL [XXXXXXXXXX01] pour novembre et décembre 2013 outre janvier 2014.
Et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard pour chaque demande ci-dessus à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner Monsieur [R] [U] à faire diligence pour prendre rendez-vous avec Me. [K] [J], notaire, en vue qu’il soit dressé un procès-verbal de carence ou bien de difficulté dans le cadre du partage des biens,
Et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner monsieur [R] [U] à 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;

Condamner Monsieur [R] [U] à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; et ce, sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code;

Débouter Monsieur [R] [U] de toutes demandes, fins et conclusions.

Monsieur [U] [R] demande au juge des référés de :

Débouter Madame [B] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonner à Madame [S] de communiquer à M. [U], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir :
- ses avis d'imposition 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que 2023 et 2024 pour actualisation,
- sa déclaration sur l'honneur conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil,
- son dernier relevé d'épargne salariale, participation et intéressement actualisé au 31 décembre 2024,
- ses bulletins de paie des années 2012, 2013 et 2014,
- les relevés de ses comptes bancaires pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

Condamner Madame [B] [S] à payer à M. [R] [U] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de production de pièces de madame [S],

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Madame [B] [S] soutient que son ex-mari monsieur [U] fait obstacle au déroulement rapide de la procédure de liquidation de l’indivision post-communautaire et sollicite la production sous astreinte des pièces demandées par le notaire soit :
-une proposition de partage
-la copie des baux de la SCI ainsi que sa valorisation
-les propositions de valeurs de monsieur [U] et la composition du patrimoine de la SCI

Or, il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 4 octobre 2023 page 4, que le juge aux affaires familiales est en possession du rapport de Monsieur [W] qui a procédé à l’évaluation des parts sociales de la SCI et que cela relèvera de la liquidation des sociétés le moment voulu, qu’il a joint à ses déclarations de revenus toutes les déclarations liées à la SCI la Châtaigneraie et que madame [S] est en mesure de les vérifier.

En l’espèce, madame [S] sollicite la copie des baux de la SCI et sa valorisation, ses propositions de valeurs ainsi que la composition de ladite SCI, les relevés des comptes bancaires de janvier 2006 à juin 2026, la déclaration des revenus personnels perçus en 2013.

Il convient de constater que monsieur [U] produit les déclarations de revenus pour les années 2018 à 2024. En ce qui concerne les autres pièces relatives à la SCI La Châtaigneraie, il s’évince de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes que l’expertise de M l’expert [I] [W] permet de répondre aux questions relatives à l’évaluation des parts sociales; aux déclarations de revenus. Les demandes formées à cet égard n’apparaissent donc pas justifiées.
En revanche, en dépit de la présente assignation; monsieur [U] ne produit toujours pas de proposition de partage. Il ne justifie pas davantage du paiement du solde de la moitié de la taxe foncière sur les logements vacants pour 2025. La demande relative à la prise de rendez-vous chez le notaire et à la rédaction d’un procès-verbal de carence n’est pas justifiée dès lors que madame [S] ne justifie pas elle-même avoir produit avant la présente procédure les pièces sollicitées par le juge de la mise en état.

Ainsi, comme le fait valoir M [U], madame [S] ne justifie pas avoir produit toutes les pièces demandées par le juge de la mise en état le 27 mars 2023 soit :
-ses avis d'imposition 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que 2023 et 2024 pour actualisation,
- sa déclaration sur l'honneur conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil,
-son dernier relevé d'épargne salariale, participation et intéressement actualisé au 31 décembre 2024,
-ses bulletins de paie des années 2012, 2013 et 2014,
-les relevés de ses comptes bancaires pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

Madame [S] justifie de la production lors de la présente instance des relevés de compte bancaire 2012 et 2013, des bulletins de paie de décembre 2013 et 2013, de deux actes de vente immobilière [Localité 1] et [Localité 3] avec origine des fonds, ainsi que les bulletins de paie d’août à décembre 2010 et les mouvements de compte pour les années 2012, 2013 et 2014.
Il se déduit de ces éléments que madame [S] n’a toujours pas produit son attestation sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile. Cette absence de production des pièces demandées depuis le mois de mars 2023 est également de nature à expliquer la durée de la procédure de liquidation.
Il convient donc de condamner les deux parties à verser les pièces demandées, le tout sous astreinte de 200 euros par jours dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. L’astreinte sera due pendant une durée de deux mois.
Les demandes afférentes aux bulletins de salaire postérieurs à l’ordonnance de non conciliation datée du 7 janvier 2014 ne sont pas justifiées dès lors qu’elles ne concernent pas les opérations de liquidation . Le surplus des pièces demandées sera donc rejeté.

-Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêt pour résistance abusive,

Dans la mesure où madame [S] produit elle-même pendant la présente procédure des pièces qui lui avait été demandées par madame le juge de la mise en état en mars 2023, elle n’est pas fondée à soutenir que le défaut de diligence de son ex-époux est dolosif. Elle ne produit en tout cas aucun élément de nature à démontrer que ce défaut de communication abusif dès lors qu’il n’excède pas ses propres négligences.

Ce chef de demande sera donc rejeté.

- Sur les demandes accessoires;

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Condamnons Monsieur [R] [U] à remettre entre les mains du notaire dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement :
-une proposition de liquidation patrimoniale,

Disons qu’à défaut de production dans le délai d’un mois une astreinte de 200 euros par jour de retard sera due pendant deux mois,

Rejetons le surplus des demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamnons madame [B] [S] à remettre entre les mains du notaire dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement :
-son attestation sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile

Disons qu’à défaut de production dans le délai d’un mois une astreinte de 200 euros par jour de retard sera due pendant deux mois,

Rejetons toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.