TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00064 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKPK
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [O] [K]
née le 17 Août 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
S.A. ACM IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire DEMOUGIN, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 11 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme [K] [O] à l'encontre de la S.A. ACM IARD SA, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte notarié du 30 janvier 2009, Mme [K] [O] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], à laquelle elle a souscrit une assurance « habitation ›› couvrant son bien auprès de la S.A. ACM IARD. Le bien immobilier se compose d'un corps de bâtiment ancien (moulin du 18ème siècle) et d'une extension plus récente (1976).
Constatant des fissures, à partir du printemps 2019 au niveau de l’appentis Est de son bien, éventuellement imputables à la période de sécheresse d’été 2019 sur la commune d’[Localité 4] (84), Mme [K] [O] va mandater le BE GEOTEC pour réaliser une étude de sol. En date du 31 juillet 2020, la société GEOTEC établit un rapport dont il ressort qu’un affaissement prononcé du volume de l'extension Est (construite en 1976) se désolidarise du bâtiment principal.
De ce fait, le 6 novembre 2020, Mme [K] [O] va déclarer ce sinistre a son assureur ACM IARD SA une première fois en vain puis une seconde fois en date du 14 décembre 2022 à laquelle répondra cette dernière et mandatera le cabinet UNION EXPERTS pour instruire ce dossier. Dans son rapport le cabinet UNION EXPERT conclu que les fissures datent de 2020 et qu’elles n’ont pas été causé par la sécheresse de 2022, que la maison a des défauts de construction. Sur cette base, l'assurance S.A. ACM IARD SA a notifié un refus de garantie.
Mme [K] [O] va contester ce refus de garantie selon courriel du 17 avril 2024.
Ainsi, une mise en demeure a été adressée à la société ACM IARD en date du 3 novembre 2025.
Soutenant que les désordres persistent et s’aggravent, et ne parvenant pas à trouver de solution à son litige, Mme [K] [O] a assigné la S.A. ACM IARD SA, le 11 février 2026, par acte extra-judiciaire, en référé aux fins de :
- JUGER recevable et bien fondée l'action judiciaire engagée par Madame [K] contre son assureur [Adresse 4], ACM IARD.
-7/8-ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :
Se rendre sur place, convoquer les parties.
Prendre connaissance de tous documents utiles, entendre tout sachant,
Décrire les désordres affectant l'ouvrage de Madame [K] tels que visés dans l’assignation et documents annexés à celle-ci, notamment au sein du rapport HR EXPERTISE.
Dire si les dommages affectant l'ouvrage sont imputables à la sécheresse de l'été 2019 objet de l’arrêté de Catastrophe Naturelle du 15 septembre 2020 publié le 25 octobre 2020 au JORF et dans l'affirmative dire si l'agent climatique est la cause déterminante du sinistre.
Dire si les dommages affectant l'ouvrage sont également imputables à la sécheresse de l'été 2021 objet de l'arrêté de Catastrophe Naturelle en date du 22 novembre 2022 publié au JORF le 8 décembre 2022 et un dans l'affirmative dire si l'agent climatique est la cause déterminante du sinistre.
Dire si les dommages affectant l'ouvrage sont également imputables à la sécheresse de l’été 2022 objet de l'arrêté de Catastrophe Naturelle en date du 3 avril 2023 publié au JORF le 3 mai 2023 et dans l'affirmative dire si l'agent climatique est la cause déterminante du sinistre.
3 mai 2023 parait un nouvel arrêté en date du 3 avril 2023 reconnaissant la Commune d'[Localité 4] en [Localité 5] sécheresse pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Evaluer le montant des travaux réparatoires et de remise en conformité de l'ouvrage.
Evaluer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par Madame [K].
Du tout, dresser pré-rapport et rapport définitif.
- RESERVER les dépens
- SOUS TOUTES RESERVES
Dans leurs conclusions en défense, la S.A. ACM IARD SA demande au juge des référés de :
- DONNER ACTE aux ACM qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire
- COMPLETER les missions destinées à l’Expert Judiciaire --
Préciser la date d’apparition des dommages allégués
Déterminer l’origine et la cause des dommages allégués
- CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
SOUS TOUTES RESERVES
POUR CONCLUSIONS
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise formée par Mme [K] [O] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme [K] [O] ;
En l’espèce, les pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 1er décembre 2025 par le cabinet HR EXPERTISE et les deux arrêtés de catastrophe naturelle ([Localité 5]), rendent vraisemblable l’existence de désordres de fissures au sein du bien acquis par Mme [K] [O], plus particulièrement affectant l’appentis Est de son bien. L’origine de ces désordres n’ayant pu être déterminée, ceux-ci pourraient notamment provenir de la catastrophe naturelle, à savoir la sécheresse. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [K] [O] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées qui permettra de déterminer précisément les désordres et leur origine.
Les frais de consignation seront avancés par Mme [K] [O], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, Mme [K] [O] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [U] [I] , expert près la cour d'appel de NIMES, demeurant [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. 1se rendre sur les lieux les parties ayant été convoquées,
2. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
3. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
4. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4],
6. au regard de l’assignation du 11 février 2026 des pièces qui y sont jointes, examiner, constater et décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une mauvaise exécution des travaux, d’une autre cause ; localiser les infiltrations et évaluer leur étendue ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
7. 2préciser les conséquences des désordres ou troubles éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage,
8. de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,
9. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres ou troubles éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état,
10. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,
11. analyser les préjudices (3préjudice d’embellissement, préjudice de jouissance, préjudice locatif, moins-value immobilière…) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
12. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
13. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
14. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [K] [O] qui consignera avant le 28 août 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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