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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00115


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a442454cdc6046d4760e628

Texte de la décision

13,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00115 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KL3F

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Monsieur [L] [X]
né le 27 Juin 1994 à [Localité 1] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.S. PRESTIGE CARS , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 9 mars 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [X] [L] à l'encontre de la S.A.S. PRESTIGE CARS, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;

Faits et prétentions des parties :

M. [X] [L] a acquis, le 5 septembre 2025, un véhicule d’occasion de marque FORD, modèle KUGA EcoBoost 150 chevaux ST-Line, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S PRESTIGE CARS , pour un montant 12 500 euros. Antérieurement à cette vente, ce véhicule a fait l'objet d’un contrôle technique réalisé le 2 septembre 2025par la société DERKA, ayant révélé deux défaillances majeures imposant une contre-visite, tenant à l'usure prononcée des pneumatiques avant et à l'altération des amortisseurs.

Dès le mois de septembre 2025, des interventions mécaniques se sont avérées nécessaires, portant notamment sur le système de suspension, avec le remplacement de la butée de suspension arrière ainsi que de l'amortisseur arrière. A la lumière de ces faits, M. [X] [L] a déclaré son sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté une expertise du véhicule. Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 10 décembre 2025 en présence des experts représentant l'ensemble des parties a conclue à une avarie moteur nécessitant le remplacement complet du moteur, cette avarie est la conséquence de multiples surchauffes moteur antérieures à la vente, non détectables pour un acquéreur profane et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.

Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige, et ce malgré la délivrance de trois mises en demeure en date du 5 novembre 2025, du 16 décembre 2025 et du 9 février 2026, M. [X] [L] a, par acte extrajudiciaire du 9 mars 2026, assigné devant la présente juridiction la S.A.S. PRESTIGE CARS aux fins de :
- DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec pour missions celles habituelles en la matière et notamment :
1- Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule après s'en être assuré auprès du demandeur, en présence des parties, ou à défaut celles-ci, en les ayant régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifié est sécurisé.
2- Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles pour documents et pièces relatifs au véhicule des factures d’achats, carnet d'entretien, devis, facture de réparation, expertise amiable qu'il estimera nécessaire a l’accomplissement de sa mission, et d'entendre, si besoin est, tous sachants.
3-Examiner le véhicule de marque FORD, modèle KUGA EcoBoost 150 ch ST-Line, immatriculé [Immatriculation 1], décrire son état, relever l'ensemble des désordres pouvant
L’affecter et particulièrement le moteur, les décrire et en déterminer les causes et les dates d’apparition.
4-Préciser si les désordres relevés eu égard à la date d'apparition, au kilométrage affiché et au prix du Véhicule existaient au moment de la Vente et étaient cachés.
5-Indiquer si les travaux accomplis, antérieurs à la vente, sur le véhicule étaient suffisants et le cas échéant dire quels travaux auraient dû être réalisés sur le véhicule en vue de mettre fin aux désordres et les décrire.
6-Préciser si le véhicule acquis par Monsieur [X] est propre à l’usage habituellement attendu compte tenu des normes applicables.
7-Evaluer les travaux nécessaires à la remise en état, en déterminer l’imputabilité et déterminer les préjudices subis notamment de jouissance s’il y a lieu.
8-Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
9-Déposer un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre dans un rapport définitif.
- RESERVER les dépens

Quoique régulièrement citée, la S.A.S PRESTIGE CARS n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.

Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [X] [L] ;

Il résulte en l’espèce, a vu des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l’expertise amiable en date du 10 décembre 2025, que le véhicule acquis par M. [X] [L], est affecté de désordres, à savoir un dysfonctionnement moteur à savoir une avarie qui est la conséquence de multiples surchauffes moteur. De ce fait, il est démontré par M. [X] [L] l’existence d’un litige potentiel avec le vendeur, lié à l’état du véhicule acquis, dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Dès lors, M. [X] [L] justifiant d’un motif légitime, il y a lieu de faire droit à leur demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige.

Les frais de consignation seront avancés par M. [X] [L], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [Q] [N], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. Se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l'accomplissement de sa mission (facture d'achat du véhicule, carte grise, et, s’il y a lieu, procès-verbaux de contrôle technique et factures liées à l'entretien régulier de ce véhicule ...),
2. Procéder à un examen complet du véhicule FORD, modèle KUGA EcoBoost 150 chevaux ST-Line, immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné au [Adresse 4] ; préciser en particulier son kilométrage à la date de survenance des pannes alléguées,
3. Dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l'affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dus à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d'entretien, à l'usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
4. Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices éventuellement constatés et de leur ampleur au jour de la vente,
5. Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,
6. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
7. Éventuellement, fournir les éléments permettant d'évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire ...),
8. Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
9. S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe.

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;

DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,

DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [X] [L] qui consignera avant le 30 août 2026, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;

RÉSERVONS les dépens,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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