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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00131


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a44245bcdc6046d4760e6da

Texte de la décision

14,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00131 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KL7Z

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Monsieur [G] [A]
né le 31 Octobre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEURS

S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ETANCHE, SAS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations délivrées, les 25 et 26 mars 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [A] [G] à l'encontre de la Société ETANCHE et la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;

Faits et prétentions des parties :

M. [A] [G] a procédé à une déclaration d'ouverture de chantier en date du 4 avril 2025, projetant la réalisation de la création de sa toiture par la Société ETANCHE qui est assurée chez l'assureur MIC INSURANCE COMPANY.

Constatant des infiltrations d’eau sur sa toiture postérieurement à ces travaux, M. [A] [G] a mis en demeure en date du 4 novembre 2025 la société ETANCHE des désordres constatés sur sa toiture, cette mise en demeure est restée sans réponse.
Ce n’est que le 2 décembre 2025, que l’assureur MIC INSURANCE COMPANY a pris attache avec M. [G] [A], sollicitant différentes pièces.
En l'absence de réponse de ledit assureur, M. [A] [G] effectua des relances par courrier envoyé à plusieurs reprises en date du 05 janvier, 16 janvier, 28 janvier et le 20 février 2026.
Néanmoins, en date du 26 février 2026, Maître [R] [E], Commissaire de Justice, constata les défauts d'étanchéité faisant suite aux travaux effectués sur la toiture par la Société ETANCHE.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à son litige, et ce malgré la délivrance des mises en demeure, M. [A] [G] a, par actes extrajudiciaire des 25 et 26 mars 2026, assigné devant la présente juridiction la Société ETANCHE et la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE-MILLENIUM INSURANCE aux fins de :
- DESIGNER tel expert en bâtiment qu'il plaira, avec mission habituelle en la matière, et notamment :
- Convoquer les parties ;
- Se faire remettre tous documents contractuels ou techniques utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux, domicile de Monsieur [G] [A], situé [Adresse 4], les visiter et les décrire ;
- Entendre les parties et tout sachant ;
- Dire s'il existe des désordres, des malfaçons, des non-façons, les décrire et en déterminer l’'origine ;
- Se prononcer sur les responsabilités ;
- Chiffrer le coût des reprises afin de remédier aux désordres, et plus généralement des différents préjudices subis ;
- Proposer un compte d’apurement ;
- Donner son avis sur toute question posée par les parties, pouvant être utile à la résolution du litige,
- Dresser un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
- Déposer un rapport dans les délais indiqués par la juridiction,
- FIXER le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
- RÉSERVER les dépens ainsi que les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions en défense, la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
- DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société ETANCHE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire.
- INCLURE dans la mission de l’expert les chefs de mission suivants : donner tous éléments permettant de déterminer si l’ouvrage a été réceptionné et, à défaut de réception expresse, donner son avis sur la date à laquelle il était en état d’être réceptionné et avec quelles réserves, déterminer la date d’apparition des désordres, notamment s’ils étaient apparents ou non à la date de l’éventuelle réception, et dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité.
- LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.

Quoique régulièrement citée, la société ETANCHE n’a pas constituée avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise formulée par M. [A] [G] :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.

Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [A] [G] ;

En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le PV de constat du commissaire de justice en date du 26 février 2026 constatant les infiltrations d’eau sur la toiture de M. [A] [G], rendent vraisemblable l’existence de désordres ou de malfaçons affectant les travaux réalisés par la Société ETANCHE, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [A] [G] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [A] [G], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder [Y] [J], expert près la cour d’appel de [Localité 5] (30), domicilié [Adresse 5]: [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 1
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 6] ([Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7]),
6. au regard des éléments énoncés dans les assignations du 6 et 7 octobre 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, 2dire si le bien immobilier présente des désordres (infiltrations à l’intérieur et sur la façade) ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; en indiquer les causes et origines (défauts de protection, non-conformité d’exécution) en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; comparer ces désordres au constat établi par Commissaire de justice le 12 juillet 2023,
7. décrire l’environnement bâti et les ouvrages exécutés sur la parcelle, notamment la surélévation du mur mitoyen, les protections de chantier mises en place ou omises, et les interfaces avec l’immeuble de M. [A] [G],
8. dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s'ils ont fait l'objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,
9. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination (accueil d’une patientèle),
10. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),
11. 3en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
12. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,
13. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
14. s’il y a lieu, faire les comptes entre les parties,
15. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
16. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
17. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;

DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,

DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [A] [G] qui consignera avant le 30 août 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;

RÉSERVONS les dépens,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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