TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00132 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KL3J
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. AXSILEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.C.I. SMC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2026 par La S.C.I. AXSILEM à l’encontre de la S.C.I. SMC devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, auxquels référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte authentique du 28 août 2025, la S.C.I. SMC a vendu un ensemble immobilier (entrepôt et bureaux) à la S.C.I. AXSILEM. L'acte imposait à la S.C.I. SMC l'obligation expresse de débarrasser, à ses frais exclusifs, les fûts de produits chimiques, aérosols et bacs de rétention laissés par les anciens occupants, au plus tard le 28 octobre 2025.
Afin de garantir cet engagement, une somme de 50 000 € a été séquestrée chez le notaire. De plus, le vendeur s'est engagé à maintenir son assurance de responsabilité tant que l'enlèvement ne serait pas intégralement exécuté. Cependant, à l'échéance du 28 octobre 2025, la S.C.I. SMC n'avait pas exécuté son obligation. Le 31 octobre 2025, le notaire du vendeur a d'ailleurs proposé un projet d'avenant pour proroger le délai (signé par la S.C.I. SMC), ce que la S.C.I. AXSILEM a expressément refusé.
Malgré un accord de principe ultérieur pour un enlèvement les 5 et 6 novembre 2025), le manquement est acté. L'absence de libération des lieux par la SCI SMC bloque l'installation de la société SENSYL (locataire commercial de la S.C.I. AXSILEM depuis le 28 août 2025), qui y a investi 252 671,94 € pour une nouvelle chaîne de fabrication.
Le 3 novembre 2025, Maître [Q], commissaire de justice, s'est rendu sur les lieux à la requête de l'acquéreur et a officiellement constaté la persistance du trouble. Son procès-verbal de constat mentionne la présence d'une quarantaine de palettes comportant des étiquettes au nom de l'ancien occupant, contenant notamment des produits inflammables, des aérosols, des solvants, des peintures, ainsi que des bacs de matières plastiques et des bidons souillés non enlevés.
Ainsi, la S.C.I. AXSILEM a, par acte extra-judiciaire, fait citer la S.C.I. SMC devant la présente juridiction aux fins de :
- S'ENTENDRE CONDAMNER la SCI SMC à procéder à l’enlèvement des fûts de produits chimiques, bacs de rétention et des aérosols présents dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à ses frais et avec son propre matériel sous astreinte de 400,00 € par jour de retard 7 jours calendaires å compter de la signification de la décision à intervenir,
- S'ENTENDRE CONDAMNER la SCI SMC à produire un justificatif d'assurance couvrant le risque lié au stockage de produits chimiques dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sous astreinte de 400,00 € par jour de retard 7 jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir,
- S'ENTENDRE CONDAMNER la SCI SMC au paiement de la somme de 2 500,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d'interventions de Maître [Q],
- SOUS TOUTES RÉSERVES
Quoique régulièrement citée, la S.C.I. SMC n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la S.C.I. AXSILEM :
Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, “Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, depuis plusieurs mois, la S.C.I. SMC n'a jamais remis à la S.C.I. AXSILEM l’ensemble des documents administratifs notamment le justificatif d’assurance couvrant le risque lié au stockage de produits chimiques dans l’immeuble pourtant nécessaire pour la garantie d’un éventuel accident impliquant les produits chimiques litigieux.
Le manquement flagrant de la S.C.I. SMC à son obligation de délivrance occasionne à la S.C.I. AXSILEM un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en ordonnant la délivrance, sous astreinte, de ce document administratif.
Sur la demande d’exécution d’obligation formée par la S.C.I. AXSILEM :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, " dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ".
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la S.C.I. SMC s’est engagée à procéder à l’enlèvement des produits chimiques (bacs de rétention et aérosols) mais que cette obligation n’a pas été exécuté. Le maintient dans les locaux d’une quantité importante de produits potentiellement dangereux représentant environ 6,85 tonnes de marchandises stockées, associé à l’absence de justification d’une assurance couvrant le risque d’un accident et à l’impossibilité pour la locataire actuelle d’exploiter les lieux, caractérise une situation d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a lieu en conséquence, d’ordonner à la S.C.I. SMC, de procéder à l’enlèvement des produits litigieux situés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à ses frais et avec son propre matériel sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, 7 jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. SMC, qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la S.C.I. SMC, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à la S.C.I. AXSILEM, qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
CONDAMNONS la S.C.I. SMC à remettre à la S.C.I. AXSILEM le document administratif suivant :
Un justificatif d’assurance
Et ce dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard pendant une période d’un mois, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau.
DISONS n’y avoir lieu de Nous réserver la liquidation de cette astreinte,
CONDAMNONS la S.C.I. SMC à verser à la S.C.I. AXSILEM la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.C.I. SMC aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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