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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00138


Vérifier : TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00138
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a442461cdc6046d4760e75d

Texte de la décision

7,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00138 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLMB

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [V] [J] [W] épouse [P]
née le 12 Mars 1934 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.N.C. [Z] [S] [N], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. [Z] [S] FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
67580 MERTZWILLER, représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [V] [J] épouse [P] est propriétaire de son habitation principale située au [Adresse 3] [Localité 4] (84). En décembre 2023, elle a confié à la S.A.R.L. MCC la fourniture et la pose d'une chaudière à gaz à condensation, destinée au chauffage et à la production d'eau chaude.
Les travaux ont été achevés le 18 décembre 2023, date de la facture acquittée intégralement. La réception est intervenue sans réserve, matérialisée par le paiement et la mise en service de l'installation. Cependant, dès la mise en service, de graves dysfonctionnements récurrents sont constatés. Malgré de multiples interventions de la S.A.R.L. MCC entre le 8 décembre 2023 et le 26 janvier 2025, aucune solution technique pérenne n’est trouvée.

Le 11 septembre 2025, la S.A.R.L. MCC intervient de manière seulement partielle, refusant de modifier les coudes à 45° et d'intervenir sur la toiture. La société DE DIETRICH décline toute responsabilité commerciale ou technique tant que l'installation n’est pas pleinement conforme à ses préconisations. Une mise en demeure adressée par la M.A.I.F. à la S.A.R.L. MCC le 22 septembre 2025, reçue le 25 septembre 2025, est restée infructueuse.
Confrontée à ce blocage, la requérante a assigné initialement la société DE DIETRICH SAS devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Avignon. Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2026, le Président du Tribunal Judiciaire d'Avignon a désigné M. [C] [T] en qualité d'expert judiciaire.

Par courrier électronique du 18 février 2026, le conseil de la société DE DIETRICH SAS a informé l'expert judiciaire que la marque « DE DIETRICH » était en réalité exploitée par la société [Z] [S] FRANCE SNC (et/ou le groupe [Z] [S]).

Face à la situation, Mme [W] [V] [J] épouse [P] a, par actes extra-judiciaire des 02 mars 2026, assigné la S.N.C. [Z] [S] [N] et la S.A.S. [Z] [S] FRANCE aux fins de :
- S'ENTENDRE DECLARER commune et opposable l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON le 08 janvier 2026, dénoncée en tête des présentes, ainsi que l'expertise judiciaire confiée dans ladite ordonnance à Monsieur [C] [T], expert judiciaire.
- JOINDRE les dépens au fond.
- SOUS LES PLUS EXPRESSES RESERVES

Dans ses conclusions responsives, la S.N.C. [Z] [S] [N] et la S.A.S. [Z] [S] [N] demandent au juge des référés de :
- PRONONCER la mise hors de cause de la SNC [Z] [S] [N],
- DONNER ACTE à la société [Z] [S] FRANCE, en qualité de fabricant, de ses protestations et réserves quant à la recevabilité et le bienfondé de la demande d’expertise de Madame [W] épouse [P],
- RESERVER les dépens.

SUR CE :

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 08 janvier 2026 :

Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n’existe pas si l’action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l’échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission.

En l’espèce, au regard des nombreuses pièces versées au débat, Mme [W] [V] [J] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à ces sociétés l’expertise actuellement en cours, en ce qu’elles sont intervenues dans la construction de la villa litigieuse. En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée le 08 janvier 2026 sera déclarée commune et opposable à la S.N.C [Z] [S] [N] et à la S.A.S. [Z] [S] FRANCE.

Sur les dépens :

Mme [W] [V] [J] conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés,

DISONS que la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 08 janvier 2026, confiée à M. [C] [T], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la S.N.C [Z] [S] [N] et à la S.A.S. [Z] [S] FRANCE, lesquelles devront être invitées à toutes les opérations d'expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d'expertise à venir,

DISONS que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au tribunal,

DÉCLARONS commune et opposables à la S.N.C [Z] [S] [N] et à la S.A.S. [Z] [S] FRANCE, l’ordonnance rendue le 08 janvier 2026;

CONDAMNONS la S.N.C [Z] [S] [N] et à la S.A.S. [Z] [S] FRANCE à communiquer leurs polices d’assurance ou attestations d’assurance de responsabilité civile au jour de la présente ordonnance, et décennale, au jour de l’ouverture du chantier; et ce dans un délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une période d’un mois, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau,

LAISSONS à la charge de Mme [W] [V] [J] la charge des dépens de la présente instance,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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