TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00176 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMKY
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [L] [M] née [T]
née le 18 Février 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau D’AVIGNON
SELARL [U] [R] représentée par Me [R] [U] en qualité de représentant de la SARL PRO-GBAT, dont le siège social est [Adresse 3], en liquidation judiciaire, suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 10 janvier 2024
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT , SA de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée en France par sa succursale la société ERGO FRANCE- ERGO VERSISCHERUNG AG demeurant [Adresse 6] et actuellement :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 6] (84), avec terrain attenant et piscine avec local technique dans laquelle elle a fait intervenir M. [B] [Q], exerçant sous le statut d'entreprise individuelle, sous la dénomination Pro Services, pour des travaux de restauation d’un montant de 27.615,00, selon devis du 5 mai 2021.
Les travaux ont débuté le 16 juin 2021, après le règlement d’un premier acompte, se sont arrêtés en décembre 2021 et devaient reprendre en mars 2022. M. [B] [Q], qui aurait indiqué travailler à perte, a fait appel à la société PRO-GBAT, pour la réalisation de la dalle d’extérieur.
Un nouveau devis de 6.000 euros a été présenté à la requérante, laquelle a accepté de prendre à sa charge l’achat du carrelage, de la colle et du produit de joint, pour un montant total de 3.323,98 euros, mais a refusé de régler le solde du second devis de M. [B] [Q], lequel s'élevait à 1.569 euros.
M. [B] [Q] a adressé à Mme [L] [M] une facture en date du 3 octobre 2022, d'un montant de 30.696 euros, incluant des prestations annexes non prévues au devis initial.
Malgré plusieurs relances, le prestataire n'a pas fourni l'attestation d'assurance demandée par Mme [L] [M]. De plus, M. [B] [Q] n'a pas donné suite aux requêtes de la requérante visant à établir le procès-verbal de réception des travaux.
Après avoir fait constater la présence de nombreuses malfaçons inhérentes à la dalle extérieure, une expertise amiable a été diligentée en mai 2025, laquelle a relaté lesdites malfaçons, Mme [L] [M] a, par actes des 19, 30 et 31 mars 2026, assigné devant la présente juridiction M. [B] [Q], la S.E.L.A.R.L. [R] [U] ainsi que la société Ergo Versicherung A.G. aux fins de voir :
-Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de :
-Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 6] (84), convoquer
les parties et leurs conseils, et se faire communiquer tous documents utiles (devis, factures, rapports, etc.) ;
-Rechercher, examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités ou dégradations affectant l’utilisation de la piscine de la requérante ;
-Déterminer l'origine, la cause et l'étendue de ces désordres (vice de conception, défaut d'exécution, qualité des matériaux, non-respect des règles de l'art ou des normes NF/DTU) et les responsabilités subséquentes ;
-Préciser si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception des travaux et indiquer leur date d'apparition ou d'aggravation ;
-Dire si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou s'ils portent atteinte à sa solidité (critères de la responsabilité décennale) ;
-Indiquer les travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne aux désordres et pour mettre l'immeuble en conformité avec les règles de l'art ;
-Chiffrer le coût des travaux de reprise et la durée prévisible du chantier ;
-Évaluer les préjudices immatériels subis par la requérante (préjudice de jouissance, perte de valeur vénale) ;
-Fournir au Tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants (maître d'œuvre, entreprises, sous-traitants) et proposer une répartition des fautes le cas échéant.
En tout état de cause,
-Réserver les dépens ;
A l’audience, Mme [L] [M], qui est représentée, maintient ses demandes telles ques formées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, M. [B] [Q] demande au juge des référés de :
À titre principal :
-Rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la partie demanderesse ;
À titre subsidiaire :
. Ordonner une expertise strictement encadrée ;
. Mettre la provision à la charge du demandeur ;
. Juger que le défendeur formule toutes protestations et réserves ;
En Tout état de Cause :
-Condamner Mme [L] [M] à verser à M. [B] [Q] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
-Les Condamner aux entiers dépens,
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la société Ergo Versicherung A.G., en sa qualité d’assureur de la Société Pro G Bat formule, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre, ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie de la société Ergo France au titre de la mesure expertale sollicitée à son encontre.
Quoique régulièrement citée, la S.E.L.A.R.L. [R] [U] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [L] [M] :
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d’expertise amiable en date du 30 mai 2025, que plusieurs désordres affectent l'ouvrage, dont : une fissuration de certains carreaux, la présence de câbles d’alimentation électrique à peine encastrés et dépourvus de gaine protectrice, ainsi qu'un skimmeur de piscine ceinturé et partiellement recouvert de ciment et de colle à carrelage. Ce rapport précise également que la dalle a été coulée sur un support présentant un défaut de planéité et souligne la non-conformité dangereuse du passage des câbles électriques pour l'installation des spots extérieurs. Enfin, concluant à une incertitude quant à la responsabilité de la société PRO-GBAT en sa qualité de sous-traitante de la société Multi Services, ce rapport justifie pleinement qu'il soit fait droit à la demande d'expertise judiciaire, laquelle permettra de déterminer avec précision la nature et l'origine de ces désordres, ainsi que l'étendue des préjudices subis.
Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [L] [M] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre vraisemblables l’existence de désordres et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [L] [M], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [L] [M] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera ainsi déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [D], expert judiciaire près de la cour de [Localité 7], demeurant [Adresse 9] à [Localité 8] (84), (Tèl :[XXXXXXXX01]) (Mail : [Courriel 1]) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. se rendre sur les lieux les parties ayant été convoquées,
2. se faire remettre, par les parties, toutes pièces utiles,
3. examiner et constater les désordres invoqués par Mme [L] [M], en particulier ceux mentionnés dans les assignations introductives d’instance et dans l’expertise amiable en date du 30 mai 2025,
4. examiner les travaux effectuées par M. [B] [Q] ; dire s’ils ont été effectuées dans les règles de l’art,
5. décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
6. d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
7. dire si il y a des risques d’effondrement dans les autres pièces dans lesquelles des travaux ont été effectués,
8. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente saisie de déterminer les responsabilités encourues et d 'évaluer les préjudices subis,
9. donner tous les éléments au tribunal permettant de préciser les préjudices annexes subis par les requérants : préjudice d’embellissement, préjudice de jouissance, préjudice locatif, moins-value immobilière, etc…
10. décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réparation desdits désordres,
11. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, répondre à tout dire des parties.
12. de dire que l’expert désigné rendra son rapport définitif dans un délai n’excédant pas quatre mois, tout en transmettant préalablement aux parties un pré-rapport leur impartissant un délai d’au moins cinq semaines pour la production sur ce dernier de leurs dires,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [L] [M], qui consignera avant le 30 août 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [L] [M] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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