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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00200


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6a442476cdc6046d4760e92f

Texte de la décision

8,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00200 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNLJ

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.A.S. KMOE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEURS

S.A.R.L. DF AUTOMOBILES 84 (MECA PNEUS) prise en al personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A.S.U. ETABLISSEMENTS GEMELLI MARCEL & FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON

S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations délivrées, le 21, 22 et 23, avril 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par La S.A.S. KMOE à l'encontre de la S.A.R.L. DF AUTOMOBILES 84, la S.A.S.U. ETABLISSEMENT GEMELLI MARCEL et la S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;

Faits et prétentions des parties :

La S.A.S. KMOE, a acquis au mois de juillet 2023, un véhicule HYUNDAI TUCSON Hybride, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de concession HYUNDAI d'[Localité 5], par l'intermédiaire d'un leasing octroyé par l`organisme FINANCO. Quelques semaines après cette acquisition, le véhicule a commencé à présenter des défaillances.

Au mois de décembre 2024, un sinistre a eu lieu avec ce véhicule, entrant en collision avec un lampadaire, sans qu'aucun airbag ne se soit déclenché. Une prise en charge était alors effectuée, auprès du garage DF AUTOMOBILE, mandaté dans le cadre du sinistre pris en charge par l'assurance. Cependant, au mois de février 2025, suite aux réparations effectuées, ledit véhicule est à nouveau tombé en panne, en raison, cette fois, d'un défaut hybride, entraînant une perte de puissance. Le véhicule était alors transféré à la concession HYUNDAI de [Localité 6].
Un diagnostic était établi à cette occasion, en avril 2025, permettant de constater la présente importante de limailles dans la boîte de vitesses. En mai 2025, l'expert mandaté lors du sinistre du 24 décembre 2024, confirmait alors que la panne du véhicule n'était pas liée au sinistre intervenu.
Ainsi, par un courrier du 1er août 2025, la S.A.S.U. ETABLISSEMENT GEMELLI faisait connaître au demandeur son désaccord quant aux constatations élevées sur une «panne fortuite››.

Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige, et ce malgré la délivrance d’une mise en demeure en date du 23 mars 2026, la S.A.S. KMOE a, par acte extrajudiciaire du 21, 22 et 23 avril 2026, assigné devant la présente juridiction la S.A.R.L. DF AUTOMOBILES 84, la S.A.S.U. ETABLISSEMENT GEMELLI MARCEL et la S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE aux fins de :
- DÉCLARER la SAS KMOE recevable en sa demande, la DÉCLARER bien fondée ;
En conséquence,
ORDONNER une mesure d'expertise in futurum afférente au véhicule de la SAS KMOE, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DESIGNER tel expert qu'il lui plaira pour procéder à ladite expertise, avec pour missions, outre celles habituelles en la matière :
- Déterminer la nature des défauts affectant le véhicule, après avoir recueilli l'avis des parties si nécessaire ;
- Déterminer si ces défauts sont inhérents à une défaillance constructeur ou découlent de l'intervention de la SARL DF AUTOMOBILES 84 (MECA PNEUS) et / ou de la
SASU Etablissements GEMELLI MARCEL ;
- Chiffrer le montant des réparations nécessaires à la remise en circulation du véhicule ;
- Chiffrer le montant des préjudices inhérents aux défaillances avancées ;
- Analyser la conformité du travail réalisé par les divers intervenants ;
- Déterminer la nature et l'ampleur de l'usure intervenue depuis l'immobilisation du véhicule.
- CONDAMNER la SARL DF AUTOMOBILES 84 (MECA PNEUS), la SASU Etablissements
GEMELLI MARCEL et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE, à titre solidaire, aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions en réponse la S.A.R.L. DF AUTOMOBILES 84 demande au juge des référés de :
- Juger que la SARL DF AUTOMOBILES 84 (MECA PNEUS) émet toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne son appel en cause, et sa participation aux opérations d’expertise judiciaire.
- Débouter le demandeur au titre de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
- Sous toutes réserves

Enfin, la S.A.S.U. ETABLISSEMENT GEMELLI dans ses conclusions en réponse demande au juge des référés de :
- Se déclarer matériellement incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce d’AVIGNON ;
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter la société KMOE de ses prétentions ;
La condamner à verser à la société GEMELLI la somme de 900 € au titre de l’article 700 du CPC.
SOUS TOUTES RÉSERVES

Quoique régulièrement citée, la S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE n’a pas constitué avocat.

Lors de l'audience du 1er juin 2026, la sas KMOE se désiste de l'instance. La société Etablissement Gemelli Marcel sollicite une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur le désistement :

Aux termes de l’article 394 du code Civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait aux termes des dispositions de l’article 395 du même code que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucun défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste,

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la sa KMOE et de le déclarer parfait compte tenu de l'absence de conclusions au fond des défenderesses.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

L'équité commande de condamner la sas KMOE aux entiers dépens et de la condamner à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la sasu Etablissements Gemelli Marcel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Constatons le désistement d'instance de la sas KMOE ;

Déclarons parfait ce désistement ;

Condamnons la sas KMOE à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la sasu Etablissements Gemelli Marcel.

Condamnons la sas KMOE aux entiers dépens,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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