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TJ 21231, 29 juin 2026, RG 26/00109


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00109
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a442757cdc6046d4761253a

Texte de la décision

8,847 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : S.A.S. CENTRAL KEBAB

c/
[H] [Q]
[Z] [Q]

N° RG 26/00109 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDH6

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR - 109la SELARL OPPIDUM CONSEILS

ORDONNANCE DU : 29 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

S.A.S. CENTRAL KEBAB
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [H] [Q]
né le 03 Janvier 1966 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Mme [Z] [Q]
née le 09 Janvier 1977 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Me Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026, puis prorogé au 29 juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [Q] et son épouse Mme [Z] [Q] ont par acte notarié du 17 juin 2019 donné à bail à la SAS Central Kebab des locaux commerciaux situés à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 600 €.

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la SAS Central Kebab a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé les époux [Q] aux fins de voir :
- dire et juger nul le commandement de payer du 17 janvier 2026 ;
- dire et juger irrecevables et mal fondés les époux [Q] en toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement les époux [Q] à payer à la SAS Central Kebab la somme de 8 400 € à titre de provision sur les loyers et charges payés indûment,
- condamner solidairement les époux [Q] à remettre à la SAS Central Kebab les quittances de loyer régulières et légales depuis le 17 juin 2019, ceci sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à rendre, la juridiction étant compétente pour la liquidation de l’astreinte ;
- condamner solidairement les époux [Q] à payer à la SAS Central Kebab la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [Q] aux entiers dépens.

La SAS Central Kebab a fait valoir que :

elle a payé sans discontinuité 140 € par mois au titre des charges sans que les montants ne soient justifiés et sans quittance ; compte tenu de la prescription quinquennale, le propriétaire lui donne 8 400 € correspondant 5 ans x 12 x 160 € ;
suite à des difficultés économiques, elle a été placée en redressement judiciaire et par un jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce a donné son accord au plan de redressement proposé compte tenu des perspectives économiques ;
suite à un dégât des eaux résultant de la faute des bailleurs , la SAS Central Kebab a du cesser son activité plusieurs semaines au printemps- été 2024, avec une perte de chiffre d’affaires non encore compensée par la compagnie d’assurance ;
contre toute attente, alors que les comptes sont toujours à jour , les propriétaires lui ont fait délivrer le 17 janvier 2026 un commandement de payer pour des loyers soit-disant impayés de décembre 2025 et janvier 2026, outre la taxe foncière ;

ce commandement sera jugé nul alors que le loyer mensuel n’est pas de 840 € mais de 600 €, que la taxe foncière n’est pas due et que ce sont les propriétaires qui sont débiteurs de 8 400 € ;
enfin, les propriétaires n’ont jamais délivré les quittances de loyer depuis le début du bail, sauf courant 2023.
M. [H] [Q] et Mme [Z] [Q] ont demandé au juge des référés au visa des articles 835 et 836 du code de procédure civile de :
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter la SAS Central Kebab de ses prétentions ;
- la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Les époux [Q] ont soutenu que :

la SAS Central Kebab prétend avoir réglé depuis le début du bail 140 € en plus du loyer et ne justifie d’aucun paiement ; elle ne justifie pas du paiement du loyer et des charges visés au commandement de payer ( décembre 2025 et janvier 2026) ;
ils justifient au contraire des charges appelées entre 2021 et 2026 pour un total de 15 434, 52 € et en conséquence de charges annuelles dues par le locataire bien au-delà des 140 € mensuels prétendument payés, de chèques de la SAS Central Kebab revenus impayés à hauteur de 5 259, 99 € ;
en conséquence, les prétentions de la SAS Central Kebab sont infondées et se heurtent en tout état de cause à une contestation sérieuse ; les parties s’opposent sur le paiement des loyers et charges, le demandeur n’apportant aucune preuve de ses affirmations ;
le juge des référés ne peut dire et juger le commandement de payer nul.
La SAS Central Kebab a maintenu ses demandes .

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Il convient en premier lieu de constater que la SAS Central Kebab n’indique pas sur quel article, 834 ou 835 du code de procédure civile elle saisit le juge des référés.

En second lieu , il convient de rappeler que le juge des référés n’a pas le pouvoir de juger nul un commandement de payer, pouvoir qui relève du juge du fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Enfin, il résulte des écritures et pièces versées aux débats que la SAS Central Kebab ne démontre nullement s’être acquittée du montant du commandement de payer portant sur les loyers et charges de décembre 2025 et janvier 2026 ; par ailleurs il n’est pas établi que le paiement des charges que la SAS Central Kebav prétend avoir acquittées depuis 2019 sans en apporter de justificatifs ne serait pas causé et que les sommes versées au titre des charges devraient en conséquence lui être remboursées.

Il existe en conséquence s’agissant des comptes entre les parties des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile qui s’opposent à l’octroi de la provision demandée par la SAS Central Kebab et qui s’opposent également à ordonner aux époux [Q] de délivrer les quittances de loyer dont s’agit.

La SAS Central Kebab est en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et est condamnée aux dépens de l’instance.

Elle est condamnée à payer aux époux [Q] ensemble la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de juger nul le commandement de payer du 17 janvier 2026 ;

Déboutons la SAS Central Kebab de ses autres demandes en présence de contestations sérieuses ;

Déboutons la SAS Central Kebab de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Central Kebab à payer à M. [H] [Q] et Mme [Z] [Q] ensemble la somme totale de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Central Kebab aux dépens de l’instance.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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