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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 29 juin 2026, RG 25/00275


Vérifier : TJ 21231, 29 juin 2026, RG 25/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00275
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a442766cdc6046d4761268e

Texte de la décision

11,226 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00275 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4N3

M. [C] [G]

C/

M. [T] [Z]

JUGEMENT DU 29 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

M. [C] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Me BALLORIN, Avocat au Barreau de DIJON,

assignation en date du 29 Juillet 2025

DEFENDEUR :

M. [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Me Pauline CORDIN, Avocat au Barreau de DIJON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 08 Juin 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé régularisé le 17 février 2023, Monsieur [C] [G] a donné à bail à Monsieur [T] [Z], un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Le locataire ne s'est pas régulièrement acquitté de ses loyers et charges.

C'est pourquoi, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été dénoncé à [T] [Z], remis à étude, le 06 mai 2025, l'arriéré de loyers et charges, arrêté à mai 2025 inclus, étant de 2.420,00 € (une fois les frais retirés).

Ce commandement est resté sans effet.

C'est ainsi que par acte de Commissaire de Justice du 29 juillet 2025, remise à étude, [C] [G] a fait assigner [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail litigieux,
- ordonner l'expulsion de [T] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- condamner le défendeur à lui payer :
- la somme de 3.120,00 € au titre de l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés à juillet 2025 (inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels que si le bail s'était poursuivi, soit 700,00 €,
- 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'instance et de ses suites.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 08 juin 2026, les parties sont présentes et assistées.

Le Conseil de [C] [G] explique que les conditions générales du contrat annexées au contrat de bail ont été acceptées par le locataire, lors de la régularisation du contrat de location, et que par conséquent la clause résolutoire est valable.
Si le Tribunal ne considérait pas que la clause résolutoire est entrée dans la champs contractuel, il sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail pour inexécution contractuelle.
Enfin, il actualise la dette à 7.063,34 € (juin 2026), dépose ses pièces, confirme les autres demandes telles que dans l'assignation et renvoie à ses conclusions pour le surplus.

Le Conseil de [T] [Z] explique que le contrat de bail signé par son client ne comporte pas de clause résolutoire, et que par conséquent la demande tendant à constater la résiliation de plein droit du bail ne peut prospérer et doit être rejetée.
Il ne conteste pas la dette et sollicite des délais pour la rembourser, et se maintenir dans les lieux.
Enfin, il renvoie à ses conclusions pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence des parties.

Sur la recevabilité

Attendu que Monsieur [C] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 06 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 30 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Qu'ainsi l'action sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par acte sous seing privé du 17 février 2023, [C] [G] a donné à bail à [T] [Z] un local à usage d'habitation, situé : [Adresse 3] à [Localité 1] ;

Que les conditions générales du contrat de bail, portant la clause résolutoire, ont été annexées au contrat querellé, et sont produites en procédure ;

Que le défendeur soutient ne pas en avoir eu connaissance ;

Que toutefois, il ressort des éléments produits que les conditions générales ont toujours été appliquées, et notamment en ce qui concerne le renouvellement du contrat ;

Que par conséquent les conditions générales ont vocation à être appliquées dans leur intégralité ;

Que le défendeur ne s'est pas acquitté régulièrement des loyers et charges ;

Attendu qu'un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié lui a été adressé, le 06 mai 2025, l'arriéré de loyers et charges étant de 2.420,00 € ;

Que le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois;

Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 07 juillet 2025;

Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail est fondée ;

Attendu que [T] [Z] est donc occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 07 juillet 2025 ;

Que son expulsion doit être ordonnée ;

Qu'il convient, en conséquence, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 07 juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux;

Qu'il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté à juin 2026 inclus, que le locataire restait devoir à cette date la somme de 7.063,34 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation ;

Que le défendeur ne conteste ni l'existence, ni le quantum de la dette ;

Que [T] [Z] sera donc condamné à payer à Monsieur [C] [G], la somme de 7.063,34 €, correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêtés à juin 2026 inclus.

Sur la demande délais de paiement

Attendu que l''article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment » ;

Attendu qu'en l'espèce, [T] [Z] sollicite des délais de paiement les plus larges afin de lui permettre de rembourser intégralement sa dette ;

Qu'il propose de verser 150,00 € par mois en plus du loyer afin de s'acquitter de sa dette ;

Que le demandeur s'y oppose catégoriquement ;

Que eu égard à l'ancienneté et à l'importance de la dette, la demande de délais sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [C] [G] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu'il n'est pas inéquitable de condamner [T] [Z], à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en outre, [T] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure et de ses suites ;

Attendu enfin, qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Qu'il sera fait rappel de ce dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE les demandes de Monsieur [C] [G] recevables ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 07 juillet 2025 ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [Z] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [T] [Z] à Monsieur [C] [G] à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 07 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [C] [G] cette indemnité d'occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;

DIT que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z], à payer à Monsieur [C] [G], la somme de 7.063,34 € (SEPT MILLE SOIXANTE TROIS EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) correspondant à l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés à juin 2026 inclus;

REJETTE la demande de délais de paiement;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [C] [G], la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance, et de ses suites ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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