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TJ 21231, 26 juin 2026, RG 25/00248


Vérifier : TJ 21231, 26 juin 2026, RG 25/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00248
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a442794cdc6046d47612a2c

Texte de la décision

10,759 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00248 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3Z5

SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

M. [T] [K]

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Catherine BATAILLARD, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en date du 02 Juin 2025

DEFENDEUR :

M. [T] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] FRANCAISE
Représenté par Me Anne-Laure BERNARDOT, Avocat au Barreau de DIJON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 23 octobre 2022, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [T] [K] un prêt personnel (n°50660386629) d’un montant de 23 000€, remboursable en 73 mensualités de 414,87 € et moyennant un taux d’intérêts de 4,57%.

Par courrier du 3 décembre 2024 et reçu le 6 décembre suivant, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [T] [K] une mise en demeure visant le règlement impayé de la mensualité de novembre 2024, outre indemnité légal et intérêts de retard, soit un total de 456,81€.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

C’est pourquoi, par courrier en date du 20 janvier 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a informé Monsieur [T] [K] du prononcé de la déchéance du terme et sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dûes, soit au total 18 076,35€ au 17 janvier 2025, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de paiement de la somme de 18.063,40 €, au titre du prêt régularisé le 23 octobre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,57% sur 16.741,80 € à compter du 6 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été examinée à l’audience du 27 avril 2026, lors de laquelle les parties ont été représentées.

En demande, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, se référant à ses conclusions, sollicite :

- la condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 18 063,40€ outre intérêts au taux contractuel de 4,57% sur 16 741,80€ à compter du 6 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus ;
- la condamnation de Monsieur [K] au paiement de l’intégralité des sommes dues sans mise en demeure préalable en cas de défaut de paiement d’une mensualité arrivée à échéance ;
- la condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à l’octroi au bénéfice de Monsieur [K] de délais de règlement sur 24 mois, le premier règlement devant intervenir quinze jours après la signification de la présente décision.

Au soutien de ses intérêts, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que le contrat est régulier, notamment au regard des prescriptions du Code de la Consommation et que la résolution dudit contrat a respecté les stipulations contractuelles. À défaut, la société demanderesse sollicite la résolution judiciaire. Enfin, elle acquiesce à la demande d’octroi de délais de paiement formulée par le défendeur, au regard de sa situation financière.
En défense, Monsieur [T] [K], se référant à ses conclusions, demande au tribunal de :

- autoriser l’échelonnement de sa dette au titre du contrat de prêt susvisé ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 1343-5 du code civil, il fait valoir que les incidents de paiement étaient dûs à des difficultés professionnelles liées à son état de santé. Il explique être de nouveau en capacité de faire face aux échéances du prêt, moyennant l’échelonnement de la dette sur une période de 24 mois.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, il ressort du relevé des échéances impayées, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en novembre 2024.

En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 2 juin 2025 n'est pas forclose.

Ainsi l'action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.

Sur la demande de condamnation et d’octroi de délais de règlement formulée par la BANQUE POSTALE

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Monsieur [K] justifie avoir repris son activité de professionnelle de maçon, à la suite de difficultés de santé, lui permettant désormais de faire à nouveau face aux échéances du prêt. Il produit à ce titre son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, démontrant qu’il perçoit des ressources mensuelles imposables environ égales à 4.142,00 €.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse également aux débats le décompte des sommes dues au titre du contrat et arrêté au 17 janvier 2025. Par ailleurs, ces sommes ne sont pas contestées par le défendeur.

En tout état de cause, les parties sont d’accord sur le montant de la dette restant dû ainsi que sur l’octroi au bénéfice de Monsieur [T] [K] de délais de règlement échelonnés sur 24 mois.

Par conséquent, Monsieur [T] [K] sera condamné à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18 063,40€, outre intérêts au taux contractuel de 4,57% à compter du 6 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus.

Il lui sera accordé la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 785,36 € chacune, outre une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais.

Toutefois, faute pour Monsieur [T] [K] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, après mise en demeure. Ainsi la demande formulée par la société demanderesse de dispense de mise en demeure préalable en cas de défaut de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [T] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [T] [K], condamné aux dépens, devra payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 350,00 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle.

Sur la demande d’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée et il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18.063,40 € (DIX HUIT MILLE SOIXANTE TROIS EUROS ET QUARANTE CENTIMES), outre intérêts au taux contractuel de 4,57% à compter du 6 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus ;

ACCORDE à Monsieur [T] [K] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 785,36 € (SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) chacune, outre une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier versement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les versements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, après mise en demeure ;

REJETTE la demande de dispense de mise en demeure préalable formulée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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