TJ 21231, 26 juin 2026, RG 25/00316
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Texte de la décision
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00316 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6BO
Mme [Y] [G]
C/
E.P.I.C. [K] HABITAT
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me ESPERANDIEU, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 11 Septembre 2025
DEFENDEUR :
E.P.I.C. [K] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me FOUCHARD David, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location du 23 avril 2021 Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [P] ont pris en location un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à [Localité 2]
Durant sa location elle a constaté divers désordres et notamment, un défaut d'isolation, un chauffage défaillant, ainsi qu'un problème d'infiltration d'eau.
Par ailleurs, selon courrier du 15 octobre 2024, elle rappelait à son bailleur la problématique du sous dimensionnement du chauffage dans l'appartement et notamment dans le salon, laquelle avait déjà été évoquée depuis décembre 2021, en vain.
Toutes les tentatives amiables étant restées sans effet, [Y] [G] a, dans un premier temps, saisi le Juge des référés, lequel a soulevé un contestation sérieuse.
C'est pourquoi, par assignation du 11 septembre 2025, remise à personne morale, [Y] [G] a attrait [K] HABITAT devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIION, aux fins de voir ordonner :
- des travaux de remise en état de l'appartement, et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, deux mois après le prononcé de la décision ;
- la suspension du paiement des loyers et charges lui incombant, jusqu'à la réalisation totale des travaux et la réparation du bien loué ;
- le versement de 3.000,00 € à titre de provision sur la surconsommation électrique au cours des 3 dernières années ;
- le versement de 5.000,00 € au titre du préjudice subi ;
- le versement de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 27 avril 2026, les parties sont représentées.
Le représentant de [Y] [G] explique que les travaux sollicités ont été réalisés et regrette qu'il ait fallu la présente procédure afin de pallier l'inertie du défendeur.
En conséquence, elle se désiste de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, ainsi que de sa demande de suspension de paiement des loyers.
Estimant qu'elle a subi un préjudice, elle maintient toutefois ses demandes d'indemnisation à hauteur de 3.000,00 € au titre de la surconsommation électrique sur les 3 dernières années, outre 5.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.
Enfin, elle renvoie à ses conclusions pour le surplus.
Le représentant de [K] HABITAT sollicite que [Y] [G] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement, il sollicite la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il explique que malgré les critiques récurrentes de la locataire, celle-ci n'a jamais formulé aucune demande de relogement.
De plus, il justifie de la réalisation de travaux d'importance dans le logement.
Il ajoute qu'une indemnisation a été consentie à hauteur de 1.080,00 € au titre de la surconsommation de chauffage électrique.
Il confirme ainsi ses demandes et renvoie à ses conclusions pour le surplus.
L’affaire était mise en délibéré au 26 juin 2026.
DISCUSSION
Le jugement sera qualifié de contradictoire, en raison de la représentation des parties.
Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte et de suspension du paiement des loyers
Il ressort des pièces produites ainsi que des déclarations des parties que les travaux ont été réalisés et que le demandeur se désiste, tant de sa demande de réalisation sous astreinte, que de sa demande de suspension du paiement des loyers et des charges.
En conséquence, le Tribunal constatera ces désistements.
Sur l'octroi d'une indemnisation au titre de la surconsommation électrique
L'article 1719 du Code Civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
[Y] [G] sollicite la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, et explique avoir dû acquérir un chauffage électrique d'appoint ayant occasionné des charges supplémentaires.
[K] HABITAT soutient avoir procédé à une indemnisation à ce titre, à hauteur de 1.080,00 €, sans pour autant justifier de l'indemnisation, ni du bénéficiaire de celle-ci.
[Y] [G] quant à elle, justifie à cet égard, de l'indemnisation de deux voisins par le bailleur, Madame [U] à hauteur de 1.080,00 € et Monsieur [W] à hauteur de 1.496,00 €.
En l'espèce, il n'est pas contestable, étant donné les indemnisations accordées aux voisins que [Y] [G] a subi un préjudice en raison d'une surconsommation liée à l'acquisition d'un chauffage d'appoint.
Ainsi il lui sera alloué la plus haute des indemnisations consenties par le bailleur, étant rappelé qu'elle occupe un duplex, soit la somme de 1.496,00 € telle qu'accordée à Monsieur [W].
Sur le rejet d'un prétendu préjudice de jouissance
[Y] [G] sollicite à présent la somme de 5.000,00 € au titre d'un préjudice de jouissance.
[K] HABITAT s'y oppose en justifiant de mesures normales de températures sur la période concernée.
En l'espèce, l’indemnisation accordée au titre de la surconsommation électrique fait nécessairement obstacle à l'existence d'un préjudice de jouissance, cette surconsommation électrique ayant justement permis de maintenir un température ambiante dans la norme, empêchant ainsi les désagréments.
Par conséquent la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 800,00 €.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [K] HABITAT, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [Y] [G] se désiste de sa demande au titre de la réalisation de travaux sous astreinte ;
CONSTATE que Madame [Y] [G] se désiste de sa demande au titre de la suspension du paiement des loyers et charges afférents au logement litigieux ;
CONDAMNE [K] HABITE à verser à Madame [Y] [G] la somme de 1.496,00 € (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS) au titre de sa surconsommation électrique,
REJETTE la demande au titre d'un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [B] [Localité 3] HABITAT à verser à Madame [Y] [G] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [B] [Localité 3] HABITAT aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le président,
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