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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 26 juin 2026, RG 25/00439


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00439
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a4427adcdc6046d47612c5d

Texte de la décision

9,186 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00439 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBH5

SCI SAINT VINCENT

C/

M. [G] [I]

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.C.I. [H] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bernard FAVIER, Avocat au Barreau de PARIS substitué par Me RENEVEY Cécile, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en date du 20 Novembre 2025

DEFENDEUR :

M. [G] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé régularisé le 02 février 2022, la SCI [H] [D] a donné à bail à Monsieur [G] [I], un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3], 4° étage, appartement n°17 à DIJON (21000).

Le locataire ne s'est pas régulièrement acquitté de ses loyers et charges.

C'est pourquoi, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été dénoncé à [G] [I], remis à étude, le 18 février 2025, l'arriéré de loyers et charges, arrêté à février 2025 inclus, étant de 12.559,98 €.

Ce commandement est resté sans effet.

C'est ainsi que par acte de Commissaire de Justice du 20 Novembre 2025, remise à étude, la SCI [H] [D] a fait assigner [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail litigieux et à défaut la prononcer,
- ordonner l'expulsion de [G] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers,
- condamner le défendeur à lui payer :
- la somme de 18.669,94 € au titre de l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels que si le bail s'était poursuivi,
- 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandements de payer du 18 février 2025.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 27 avril 2026, la SCI [H] VICENT est représentée, [G] [I] n'est ni présent, ni représenté, ni excusé.

Le représentant de la SCI [H] [D] dépose ses pièces et et confirme ses demandes telles que dans l'assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la recevabilité

Attendu que la SCI [H] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 19 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 21 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Qu'ainsi l'action sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par acte sous seing privé du 02 février 2022, la SCI [H] [D] a donné à bail à [G] [I] un local à usage d'habitation, situé : [Adresse 3], 4° étage, appartement n°17 à DIJON (21000) ;

Que le défendeur ne s'est pas acquitté régulièrement des loyers et charges ;

Attendu qu'un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié lui a été adressé, le 18 février 2025, l'arriéré de loyers et charges étant de 12.559,98 € ;

Que le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois;

Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 19 avril 2025;

Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail est fondée ;

Attendu que [G] [I] est donc occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 19 avril 2025 ;

Que son expulsion doit être ordonnée ;

Qu'il convient, en conséquence, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 19 avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux;

Qu'il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté à novembre 2025 inclus, que le locataire restait devoir à cette date la somme de 18.669,940 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation ;

Que le défendeur, puisque absent, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de la dette ;

Que [G] [I] sera donc condamné à payer à la SCI [H] [D], la somme de 18.669,940 €, correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêtés à novembre 2025 inclus ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la SCI [H] [D] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu'il n'est pas inéquitable de condamner [G] [I], à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en outre, [G] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure, y compris le coût du commandement de payer du 18 février 2025 ;

Attendu enfin, qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Qu'il sera fait rappel de ce dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE les demandes de la SCI [H] [D] recevables ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 19 avril 2025 ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [I] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [I] à la SCI [H] [D] à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SCI [H] [D] cette indemnité d'occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;

DIT que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I], à payer à la SCI [H] [D], la somme de 18.669,94 € (DIX HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) correspondant à l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés à novembre 2025 inclus;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à a SCI [H] [D], la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 février 2025 ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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