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TJ 21231, 26 juin 2026, RG 25/00443


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00443
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a4427b1cdc6046d47612cd5

Texte de la décision

10,478 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00443 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBIX

GRAND DJON HABITAT

C/

M. [D] [K] [A]

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me FOUCHARD David, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en date du 05 Décembre 2025

DEFENDEUR :

M. [D] [K] [A], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé régularisé le 27 février 2020, [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [K] [A], un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Le locataire ne s'est pas régulièrement acquitté de ses loyers et charges.

C'est pourquoi, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été dénoncé à [D] [K] [A], remis à étude, le 03 janvier 2025, l'arriéré de loyers et charges, arrêté au 16 juillet 2025, étant de 1.677,66 €.

A la suite de ce commandement, un plan d'apurement a été conclu entre les parties, mais celui-ci n'a pas été respecté par [D] [K] [A] malgré les efforts consentis par ce dernier.

Ainsi, un second commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que d'avoir à justifier de l'occupation et de l'assurance du logement, a été dénoncé au locataire le 04 août 2025, l'arriéré de loyers et charges, arrêté au 01 août 2025 (juillet inclus), étant de 1.248,97 €.

Ce commandement est resté sans effet.

C'est ainsi que par acte de Commissaire de Justice du 05 octobre 2025, remise à étude, GRAND DIJON HABITAT a fait assigner [D] [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail litigieux et à défaut la prononcer,
- ordonner l'expulsion de [D] [K] [A], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- dire que le commandement d'avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la présente décision,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers,
- condamner le défendeur à lui payer :
- la somme de 1.350,30 € au titre de l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels que si le bail s'était poursuivi,
- 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'instance, y compris le coût des commandements de payer des 03 janvier et 04 août 2025.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 27 avril 2026, les parties sont présentes ou représentées.

Le représentant de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT dépose ses pièces et et confirme ses demandes telles que dans l'assignation.
Il sollicite la possibilité de faire parvenir un décompte actualisé en cours de délibéré.

[D] [K] [A] explique avoir réglé le loyer du mois d'avril et sollicite la possibilité de rester dans le logement.
Il précise qu'il n'y a plus de dette à présent.
Il ne dépose aucune pièce, et n'apporte aucun élément sur sa situation financière et personnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, un décompte arrêté au 27 avril 2026 parvenait au Tribunal, et GRAND DIJON HABITAT maintenait sa demande d'expulsion, eu égard notamment au rejet du dernier prélèvement.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.

Sur la recevabilité

Attendu que [Localité 2] [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 05 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 08 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Qu'ainsi l'action sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par acte sous seing privé du 27 février 2020, [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a donné à bail à [D] [K] [A] un local à usage d'habitation, situé : [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Que le défendeur ne s'est pas acquitté régulièrement des loyers et charges ;

Attendu qu'un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié lui a été adressé, le 04 août 2025, l'arriéré de loyers et charges étant de 1.248,97 € ;

Que le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois;

Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 05 octobre 2025;

Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail est fondée ;

Attendu que [D] [K] [A] est donc occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 05 octobre 2025 ;

Que son expulsion doit être ordonnée ;

Qu'il convient, en conséquence, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 05 octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux;

Que rien ne justifie que le commandement d'avoir à quitter les lieux soit délivré en même temps que la signification de la présente décision, et que cette demande sera par conséquent rejetée;

Qu'il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 27 avril 2026, que le locataire restait devoir à cette date la somme de 493,70 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation (suite au rejet du prélèvement du loyer de mars 2026) ;

Que le défendeur, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de ce rejet, et par conséquent de la dette ;

Que [D] [K] [A] sera donc condamné à payer à [Localité 5], la somme de 493,70 €, correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 27 avril 2026 (loyer de mars rejeté) ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu'il n'est pas inéquitable de condamner [D] [K] [A], à lui payer la somme de 350,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en outre, [D] [K] [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure, y compris le coût des commandements de payer des 03 janvier et 04 août 2025 ;

Attendu enfin, qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Qu'il sera fait rappel de ce dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE les demandes de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT recevables ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 05 octobre 2025 ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [K] [A] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

REJETTE la demande tendant à ce que le commandement d'avoir à quitter les lieux puisse être délivré en même temps que la signification de la présente décision ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [K] [A] à [Localité 5] à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 05 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE Monsieur [D] [K] [A] à payer à [Localité 5] cette indemnité d'occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;

DIT que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;

CONDAMNE Monsieur [D] [K] [A], à payer à [Localité 1] HABITAT, la somme de 493,70 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES)) correspondant à l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés au 27 avril 2026 (loyer de mars rejeté);

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [K] [A] à payer à Madame [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [K] [A] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût des commandements de payer des 03 janvier et 04 août 2025 ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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