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TJ 21231, 26 juin 2026, RG 25/00454


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00454
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a4427c0cdc6046d47612e18

Texte de la décision

13,161 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00454 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBQZ

SA CREDIPAR

C/

M. [K] [L] [B]
M. [N] [Q] [G]

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, Avocat au Barreau de PARIS Substitué par Me DUBAELE, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en date du 09 Décembre 2025

DEFENDEURS :

M. [K] [L] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

M. [N] [Q] [G], demeurant [Adresse 2] (21)
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

La Société CREDIPAR a consenti à Monsieur [Z] [L] [B] et Monsieur [N] [Q] [G], selon offre du 13 septembre 2023, régularisée le 22 septembre suivant, une location avec option d'achat d'un véhicule PEUGEOT e-208 d'une valeur de 39.420,00 € pour une durée de 49 mois moyennant un premier loyer de 8.145,04 € puis 48 loyers de 475,09 € prestations incluses, outre une option d'achat de 17.739,78 € HT en fin de contrat.

Le véhicule a été livré.

Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] depuis le mois de décembre 2023, date du 1er incident de paiement non régularisé.

Par courrier recommandé du 30 octobre 2025, la Société CREDIPAR a mis en demeure [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] de régler, sous 8 jours, la somme de 2.850,48 € correspondant aux retard de paiement dû au titre du contrat de crédit.

En l'absence de règlement, la déchéance du terme a été actée, et selon nouveau courrier du 14 novembre 2025, la Société CREDIPAR a mis en demeure [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] de payer la somme globale de 37.795,18 €.

Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.

C'est pourquoi, par assignations du 09 décembre 2025, remise à étude, la Société CREDIPAR sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat de crédit, et condamne solidairement [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] à lui verser la somme de 37.794,30 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2025.
Elle sollicite également la condamnation de [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] à lui restituer le véhicule, de marque PEUGEOT e-208 immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VR3UHZKXZPT647388 avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double), sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Elle sollicite également que soit rappelé que la Société CREDIPAR est autorisée à appréhender le véhicule, en quelque main et quel qu'endroit que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant.
Enfin, elle sollicite également la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions l'article 700 du Code de Procédure civile outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 27 avril 2026, la Société CREDIPAR est représentée, [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.

Le représentant de la Société CREDIPAR dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, il ressort de l'historique des mouvements, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient le 10 décembre 2023.

En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 09 décembre 2025 n'est pas forclose.

Ainsi l'action de la la Société CREDIPAR sera déclarée recevable.

Sur le respect du formalisme

Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l'offre de contrat avec option d'achat du 13 septembre 2023, régularisée le 22 septembre suivant, la fiche de dialogue, la notice d'assurance, la FIPEN, l'interrogation du FICP, les éléments de solvabilité, et les mises en demeure des 30 octobre et 14 novembre 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.

Sur les sommes dues au titre du contrat

L'article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Enfin, l'article L.311-24 du Code de la Consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».

En l'espèce, il ressort de l'offre de contrat de crédit du 13 septembre 2023, et plus précisément dans son article 6-3 Résiliation du contrat par le bailleur que « ...La location peut être résiliée par le bailleur, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse en cas de défaillance de votre part dans son exécution...La résiliation entraîne l'obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué.... et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et les frais... ».

De plus, il n'est pas contesté que par courrier recommandé du 30 octobre 2025, la Société CREDIPAR a mis en demeure [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] de régler, sous 8 jours, la somme de 2.850,48 € correspondant aux retard de paiement dû au titre du contrat de crédit.

En l'absence de règlement, la déchéance du terme a été actée, et selon nouveau courrier du 14 novembre 2025, la Société CREDIPAR a mis en demeure [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] de payer la somme globale de 37.795,18 €, en vain.

Ainsi le tribunal constatera la résiliation du contrat.

Enfin, il ressort des pièces produites, et notamment du décompte du 18 novembre 2025, que [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] restent solidairement redevables au titre de leur contrat, de la somme de 37.794,30 € à l'égard de la Société CREDIPAR.

[Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] puisque absents n'apportent aucun éléments de nature à contester l'existence ou le quantum de la dette.

En conséquence, [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G] seront solidairement condamnés à payer à la Société CREDIPAR la somme de 37.794,30 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2025, date du dernier décompte actualisé.

Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

L'article 1194 du Code Civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

La Société CREDIPAR sollicite la restitution du véhicule objet du contrat de crédit en location avec option d'achat sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.

En l'espèce, il ressort de l'article 6.3 du contrat de location avec option d'achat, précédemment cité, que la résiliation du contrat entraîne notamment l'obligation de restituer le véhicule.

En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule de marque PEUGEOT e-208 immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VR3UHZKXZPT647388 avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.

Il conviendra également de rappeler que la Société CREDIPAR est autorisée à appréhender le véhicule, en quelque main et quel qu'endroit que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [Z] [L] [B] et [N] [Q] [G], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Il sera fait rappel de ce dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevables les demandes de la Société CREDIPAR,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de l'offre de location avec option d'achat du 13 septembre 2023, régularisée le 22 septembre suivant,

En conséquence,

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Z] [L] [B] et Monsieur [N] [Q] [G] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 37.794,30 € (TRENTE SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET TRENTE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2025,

ORDONNE la restitution du véhicule de marque PEUGEOT e-208 immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VR3UHZKXZPT647388 avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,

RAPPELLE que la Société CREDIPAR est autorisée à appréhender le véhicule, en quelque main et quel qu'endroit que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Z] [L] [B] et Monsieur [N] [Q] [G] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Z] [L] [B] et Monsieur [N] [Q] [G] aux entiers dépens de l'instance ,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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