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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 24/01630


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Date
30/06/2026
Numéro
24/01630
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a4427f8cdc6046d476132b8

Texte de la décision

92,362 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/01630 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILL5

Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

[R] [P]
[X] [U]
[D] [P]

C/

Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] et [Localité 3] (CPAM 71)

ENTRE :

1°) Monsieur [R] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures : [T] [P] née le 21/06/2010 et [C] [P], née le 03/02/2012
né le [Date naissance 1] 1987
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

2°) Madame [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Responsable administrative, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

3°) Madame [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

DEMANDEURS

ET :

1°) La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] et [Localité 3] (CPAM 71), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 27 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique au 12 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET
- signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le

à
Maître Jean-baptiste MATHIEU de la SELARL [Localité 6] & [Localité 7]
Me Clémence TEILLAUD

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mai 2016, alors que M. [R] [P] traversait un passage piéton à [Localité 1], il a été violement percuté par un véhicule assuré par la Mutuelle La Macif (ci-après, la société Macif).

La victime a été transportée par les sapeurs-pompiers aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], où une fracture tri-malléolaire de la cheville gauche a été constatée.

M. [P] a subi plusieurs interventions chirurgicales :

27 mai 2016 : réduction ostéosynthèse par fixateur externe ;6 juin 2016 : réduction du foyer ouvert et fixation par vis et broche ;14 octobre 2016 : nouvelle chirurgie ;25 octobre 2017 : ostéotomie fibulaire d’allongement, tibiale de varisation et reconstruction de pseudarthrose.
M. [P] a développé une arthrose post-traumatique.

Le 16 décembre 2016, le Docteur [V] a fixé l’incapacité totale de travail à trois mois.

M. [P] a été examiné à plusieurs reprises par le Dr [M], médecin expert mandaté par la société Macif.

Jugeant l’offre d’indemnisation de la société Macif insuffisante, M. [P] a assigné la société Macif devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise médico-légale.

Par ordonnance du 8 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire et a alloué une provision de 12 000 euros à M. [P].

L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2023.

Par acte du 4 juin 2024, M. [P], tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses filles, [T] [P] et de [C] [P], victimes indirectes, Mme [X] [U] (mère de la victime), Mme [D] [P] (soeur de la victime) ont assigné la société Macif et la CPAM de [Localité 2]-et-[Localité 3], sollicitant, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de voir :

- condamner la société Macif à l’indemniser de ses préjudices :
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge 4 022,74 euros à parfaire avec franchises CPAM
- Frais divers
* frais de déplacements : 2 463,69 euros ;
* frais vestimentaires : 159,98 euros
* frais d’assistance : 7 716 euros.
- tierce personne temporaire : 36 214, 62 euros ;

- Perte de Gains Professionnels Actuels : 55 304,61 euros ;
- Incidence Professionnelle Temporaire : 30 000 euros
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents
- Frais médicaux futurs : 22 881,30 euros ;
- Frais matériels : 64 343, 98 euros ;
- [Localité 8] personne permanente : 265 892, 44 euros ;
- Frais aménagement du véhicule et déménagement : 34 273, 48 euros ;
parfaire avec coût du déménagement
- Pertes de Gains Professionnels Futurs : 310 935,82 euros ;
- incidence professionnelle : 79 491,52 euros.
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 22 076,25 euros
- Préjudice esthétique temporaire 10 540 euros
- Souffrances endurées 25 000 euros
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 53 760 euros
- Préjudice d'agrément 37 700,54 euros
- Préjudice esthétique permanent 10 996 euros
- Préjudice sexuel 14 137,70 euros
- condamner la Macif à indemniser Madame [X] [U], maman, des préjudices suivants ;
- Préjudice matériel 930,10 euros
- Préjudice d'affection 8 000 euros
- condamner la Macif à indemniser M. [R] [P] agissant en qualité de représentant légal d'[T] et [C], enfants, le préjudice suivant :
Préjudice d'affection 8 000 euros
- condamner la Macif à indemniser Mme [D] [P], sœur, le préjudice suivant : préjudice d'affection 5 000 euros.

Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025, M. [P], tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses filles, [T] [P] et de [C] [P], victimes indirectes, Mme [X] [U] (mère de la victime), Mme [D] [P] (soeur de la victime) ont sollicité au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, de voir :

- condamner la société Macif à l’indemniser de ses préjudices :
Patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge 4 022,74 euros à parfaire avec franchises CPAM.Frais divers :frais de déplacements : 2 463,69 euros frais vestimentaires : 159,98 euros frais d’assistance : 7 716 euros.Tierce personne temporaire : 49 275,20 eurosPerte de gains professionnels actuels : 55 304,61 eurosIncidence professionnelle temporaire : 30 000 eurosPatrimoniaux permanents :
Frais médicaux futurs : 22 478,42 eurosFrais matériels : 60 457,51 eurosTierce personne permanente : 364 451,70 eurosFrais d’aménagement du véhicule et déménagement :59 936,40 euros Pertes de gains professionnels futurs : 310 935,82 euros Incidence professionnelle : 79 491,52 eurosExtra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 22 076,25 eurosPréjudice esthétique temporaire : 10 540 eurosSouffrances endurées : 25 000 euros
Extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 53 760 euros.Préjudice d’agrément : 37 700,54 euros.Préjudice esthétique permanent : 10 996 euros.Préjudice sexuel : 14 137,70 euros.Condamner la société Macif à indemniser Mme [X] [U], mère de M. [P], des préjudices suivants :Préjudice matériel : 930,10 euros.Préjudice d’affection : 8 000 euros.Condamner la société Macif à indemniser M. [P], agissant en qualité de représentant légal d’[T] et [C], enfants, du préjudice suivant :Préjudice d’affection : 8 000 euros.Condamner la société Macif à indemniser Mme [D] [P], sœur, du préjudice suivant :Préjudice d’affection : 5 000 euros.Constater qu’aucune offre d’indemnisation provisionnelle n’a été adressée par la société Macif.Constater que l’offre définitive, insuffisante, ne vaut pas offre ; condamner en conséquence la société Macif à la sanction de l’article L. 211-13 du Code des assurances et de la mutualité, à savoir le doublement des intérêts légaux sur les indemnités qui seront allouées par la présente juridiction, à compter du 26 janvier 2017 jusqu’à la décision à intervenir. Précision : l’assiette de la créance devra comprendre les indemnisations qui seront allouées, outre la créance des organismes sociaux, avec anatocisme.Condamner, encore, la société Macif à verser à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros.Condamner, encore, la société Macif à régler les entiers dépens.Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2026, la société Macif sollicite au visa de la loi du 5 Juillet 1985, de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances de voir :

- dire et juger M. [R] [P] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses filles, [T] [P] et de [C] [P], victimes indirectes, Mme [X] [U], Mme [D] [P] mal fondés en l'intégralité de leurs demandes.
Par conséquent, les en débouter.
- fixer le préjudice corporel de M. [R] [P] comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 867,79 eurosFrais divers : 8 716 eurosPerte de gains professionnels actuels : 13 750 eurosAssistance par tierce personne temporaire : 20 342 eurosFrais de véhicule adapté : 3 100 eurosIncidence professionnelle : 10 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 15 593,75 eurosSouffrances endurées : 12 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1 500 eurosDéñcit fonctionnel permanent : 35 200 eurosAssistance par tierce personne future : 125 248,83 eurosPréjudice d’agrément : 1 500 eurosPréjudice esthétique permanent : 4 000 eurosPréjudice sexuel : 2 000 eurosTotal : 253 818,37 eurosDont à déduire provisions : - 185 000 eurosSolde revenant à la victime : 68 818,37 euros

- lui donner acte de ce qu’elle offre de régler à :
- M. [R] [P] : la somme de 68 818,37 euros en réparation du préjudice corporel lié à l’accident du 26 mai 2016, provisions déduites à raison de 185 000 euros ;
- à Mme [X] [U] : la somme de 73,39 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2 500 euros en réparation son préjudice diaffection ;
- à [T] [P] et de [C] [P], représentées par leur père M.[R] [P] : la somme de 4 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection ;
A Mme [D] [P] : la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
- limiter l’exécution provisoire aux indemnisations proposées par la Macif.
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle.
- débouter les consorts [J] de toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de la sanction dite des intérêts [Z].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur le droit à indemnisation

En application de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale des dommages qu'elle a subis dès lors qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation n'est caractérisée.

En l'espèce, le droit à indemnisation intégrale de M. [P] au titre de l'accident de la circulation du 26 mai 2016 n'est pas contesté par la société Macif.

Le litige porte exclusivement sur l'étendue des préjudices indemnisables.

Le tribunal rappelle qu'il appartient à la victime, conformément aux règles de droit commun de la preuve, de démontrer l'existence, l'étendue et l'imputabilité des préjudices dont elle sollicite réparation.

II/ Sur la liquidation des préjudices

Au vu des constatations médicales résumées dans le rapport d’expertise et de l’âge de la victime, soit 34 ans et demi au jour de la consolidation, il convient d’évaluer de la façon suivante le préjudice corporel de M. [P].

Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables prospectives d'espérance de vie de 2020-2022 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à 0,50%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et permettant une différenciation des sexes.

Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :

M. [P] a été victime d’un accident le 26 mai 2016 à [Localité 1] lequel a entraîné une fracture de la cheville gauche tri-malléolaire.

Déficit fonctionnel temporaire total (hospitalisation)
du 26 mai au 16 juin 2016du 14 octobre au 15 octobre 2016du 24 octobre au 27 octobre 2017du 19 décembre au 22 décembre 2017 (SSR, hôpital de jour)du 26 décembre au 29 décembre 2017 (SSR, hôpital de jour)le 02 janvier 2018 ([Etablissement 1], hôpital de jour)du 08 janvier au 12 janvier 2018 (SSR, hôpital de jour)du 15 janvier au 19 janvier 2018 (SSR, hôpital de jour)Déficit fonctionnel temporaire total : 40 jours d’hospitalisation.

Déficit fonctionnel temporaire partiel
Classe IV du 12 juin au 08 juillet 2016Classe III du 09 juillet au 13 octobre 2016 et du 15 octobre au 1er novembre 2016Classe II du 02 novembre 2016 au 23 octobre 2017Classe IV du 28 octobre au 07 décembre 2017Classe I du 08 décembre 2017 au 18 décembre 2017 (hors périodes d’hospitalisation)Classe II du 19 décembre 2017 au 26 août 2019 (hors périodes d’hospitalisation)Classe II du du 27 août 2019 au 3 mars 2022La date de consolidation est fixée au 3 mars 2022.Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 16 %.Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.Une reconversion professionnelle nécessaire est en cours.Préjudice d’agrément : M. [P] ne peut plus pratiquer les activités de loisirs antérieures : ski, marche, course, vélo.Préjudice sexuel : allégué positionnel.Dépenses de santé futures : semelles deux fois par an, frais d’intervention éventuels, soins de pédicure, chaussures montantes, location de fauteuil roulant.Assistance par une tierce personne avant et après consolidationAvant consolidationPendant les périodes d’hospitalisation, garde des enfants (justificatif)
* Aide familiale temporaire de 3 h/jour pendant les périodes de classe IV
* Aide familiale temporaire de 1,5 h/jour pendant les périodes de classe III
* Aide familiale de 1 h/jour pendant les périodes de classe III
* Aide familiale de 0,5 h/jour pendant les périodes de classe II
Après consolidationAssistance de 0,5 h/jour.
Frais de logement et de véhicule adaptésLogement de plain pied souhaité, demande en cours.Voiture à boîte automatique (justificatif).
l’état de la cheville de M. [P] peut s’aggraver et nécessiter des soins complémentaires : infiltration, arthrodèse ou prothèse de la cheville gauche.
Sur les préjudices patrimoniaux

A/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il ressort des débours de la CPAM une somme de 22 630,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

M. [P] sollicite la somme totale de 4 022,74 euros, rappelant que ses frais sont, pour l’essentiel, pris en charge par la CPAM, les franchises étant réservées en attente des débours de l’organisme social et précisant qu’il est affilié à la Couverture Maladie Universelle depuis janvier 2018 de sorte qu’il ne dispose pas de mutuelle et de couverture complémentaire.

La société Macif communique le relevé des débours de la CPAM ainsi que la créance provisoire de la mutuelle Prévifrance, souscrite à compter du 6 octobre 2020.

S’agissant des frais concernant les orthèses plantaires :

M. [P] sollicite la somme de 704,42 euros au titre des frais d’orthèses plantaires restés à sa charge.

La société Macif indique, après avoir écarté des factures en triple ou en double et des factures postérieures à 2020 susceptibles d’avoir été couvertes par la mutuelle, que seules les trois factures suivantes sont justifiées : 136,14 euros du 22/11/2016, 110,14 euros du 08/02/2018 et 111,14 euros du 20/09/2019, soit un total de 357,42 euros.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants concernant les orthèses plantaires :

Facture du 2 février 2018 pour orthèses plantaires (pièce 64) : 110,14 eurosFacture orthopédie Mathis du 22 novembre 2016 (pièce 28) : 136,14 eurosFacture de M. [L], podologue, du 20 septembre 2019 (pièce 80): 111,14 euros Il ressort du dossier une ordonnance pour orthèses plantaires du Docteur [I] du 4 février 2022 (pièce 88). Toutefois, la facture correspondante à cette prescription n’est pas versée.
Dès lors, M. [P] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 357,42 euros pour les orthèses plantaires.

Sur les frais supplémentaires liés à l’hospitalisation, à l’ambulance et à la sophrologie

M. [P] sollicite la somme s’élevant à 3 076,37 euros au titre des frais supplémentaires.

La société Macif retient la somme de 476,37 euros pour les frais supplémentaires liés à l’hospitalisation, l’ambulance, la sophrologie), en se basant sur les pièces suivantes :
49 euros (reçu du 28/05/2016), 35 euros (reçu du 03/06/2016), 255,40 euros (facture du 27/10/2017 pour chambre, Wi Fi et cannes), 52,20 euros et 62,30 euros (factures de livraisons de repas de juin 2016 et novembre 2017)22,47 euros (note ambulance de novembre 2018).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [P] justifie des dépenses supplémentaires suivantes :
Pièce 73 : deux reçus multimédia du 28 mai 2016 (49 euros) et du 3 juin 2016 (35 euros).Pièce 28 : facture du 27 octobre 2017 détaillant la chambre d’hôpital, le [Etablissement 2] et les cannes, pour 255,40 euros.Pièce 74 : factures de livraisons de repas en juin 2016 (52,20 euros) et en novembre 2017 (62,30 euros).Pièce 71 : note d’ambulance de novembre 2018, évaluée à 22,47 euros.
Dès lors, M. [P] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 476,37 euros au titre des frais supplémentaires.

Les chaussures et béquilles

M.[P] sollicite la somme de 153,95 euros à ce titre.
La société Macif estime que les justificatifs fournis sont majoritairement illisibles, qu’aucun devis ou facture n’a été présenté pour les béquilles, et que les dépenses invoquées ne peuvent être rattachées à l’accident. Elle demande donc le rejet de cette demande.

En l’espèce, M. [P] ne communique aucun justificatif de frais laissés à sa charge au titre des “chaussures et béquilles” de sorte que sa demande sera rejetée à ce titre.

la location d’un fauteuil roulant

M. [P] sollicite la somme de 88 euros à ce titre.

La société Macif admet les trois tickets suivants comme réellement engagés : 20 euros du 24/08/2017, 6 euros du 22/08/2022 et 8 euros du 20/03/2023. Le montant total ainsi justifié est de 34 euros.

En l’espèce, M. [P] justifie par sa pièce 121 de location de fauteuil roulant lors des sorties familiales :

Le ticket du 24 août 2017 (montant 20 euros) ;Le ticket du 22 août 2022 (montant 6 euros) ;Le ticket du 20 mars 2023 (montant 8 euros).
Dès lors, M. [P] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de 34 euros au titre des frais de location d’un fauteuil roulant.

Il résulte du tout que les dépenses de santé actuelles restées à la charges de M. [P] seront fixées à la somme de 867,79 euros.

- Frais divers

Frais de déplacements

M. [P] sollicite la somme de 2 463,69 euros au titre des frais de transport / déplacements liés à son accident, en s’appuyant sur la pièce 131, qui consiste en un décompte des trajets effectués, invoquant le principe de la « liberté de la preuve des faits juridiques » (Cass. 1 Civ, 17 mars 2016, n° 14 23312).

La société Macif rappelle que les frais de déplacement sont à priori, objectivables, mais estime qu’en l’espèce, la justification fournie par le demandeur est insuffisante, la pièce 131 ne permettant pas d’identifier clairement le conducteur, la carte grise du véhicule n’étant pas fournie, les factures de péage étant présentées sous forme de tableau sans lien explicite avec les rendez-vous médicaux, et les tickets de parking sont parfois dupliqués ou ne précisent pas la nature du déplacement. En dépit de ces réserves, elle ne conteste pas l’existence des déplacements médicaux et propose toutefois un versement forfaitaire de 1 000 euros considérant que cette somme couvre de façon raisonnable les frais de transport qui restent clairement établis.

En l’espèce, M. [P] justifie des frais de déplacement qu’il a dû engager pour les rendez-vous médicaux, les expertises amiables et judiciaires, les soins de kinésithérapie, les rendez-vous chez le podologue. Si l’état dressé par M. [P] est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert, il ne produit toutefois pas la copie de la carte grise et ne justifie donc pas du véhicule utilisé.

Dès lors, le tribunal ne peut que retenir l’offre de la société Macif à hauteur de 1 000 euros.

Frais vestimentaires

M. [P] sollicite la somme de 159,98 euros au titre des frais vestimentaires.
La société Macif sollicite le rejet de cette demande. Elle explique que les documents produits sont pour l’essentiel illisibles et ne permettent pas de justifier de l’imputabilité des frais évoqués à l’accident.

En l’espèce, si la pièce n° 129 contient plusieurs factures émanant de la société Décathlon (140 euros et 115 euros), la Sas Recto (un jean à 99 euros), la société Go Sport (deux articles dont un short 12 ans pour 19,98 euros), le tribunal n’est toutefois pas en mesure d’établir un lien direct et certain entre les factures communiquées et l’accident dont M. [P] a été victime.

Dès lors, sa demande au titre des frais vestimentaires sera rejetée.

Frais d’assistance

M. [P] sollicite la somme de 7 716 euros, expliquant qu’il a été assisté par son médecin-conseil, le Docteur [N] lors des opérations d’expertises amiables et judiciaires (pièces 132).
La société Macif ne s’oppose pas à cette demande.

En l’espèce, M. [P] justifie des dépenses suivantes au titre des frais d’expertise :
780 euros1 392 euros1 392 euros1 392 euros2 760 euros
Il résulte du tout que les dépenses au titre des frais d’assistance pour l’expertise médicale restées à la charge de M. [P] seront fixées à la somme de 7 716 euros.

En conséquence, les frais divers seront indemnisés à hauteur de 8 716 euros (7 716 euros + 1 000 euros ).

- [Localité 8] personne temporaire

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
M. [P] sollicite la somme de 49 275,20 euros au titre de l’assistance tierce personne en retenant un taux horaire actuel de 29,90 euros sur la base du tarif prestataire ADMR de mai 2025, somme qu’il décompose de la manière suivante :

- 68 jours de classe IV (3 h/j = 204 h),
- 125 jours de classe III (2,5 h/j = 312,5 h)
- 1 881 jours de classe II (0,5 h/j = 940,5 h),
auxquels s’ajoutent 47 jours d’hospitalisation. Il sollicite sur la base de la jurisprudence l’indemnisation de la tierce personne de réconfort et propose de retenir 1 heure par jour soit 47 heures.
Il précise que lors de l’accident, ses deux filles alors âgées de 4 et 6 ans étaient gardées chaque week end par les grands-parents, ce qui représente trois week ends (3 x 48 h = 144 heures) supplémentaires, reconnues par l’expert.

Soit au total, 1648 heures auxquelles il applique un taux horaire actuel de 29,90 euros soit 49 275,20 euros.

La société Macif rappelle que M. [P], dont l’assistance a été assurée par ses proches, a d’abord réclamé 36 214,62 euros (taux horaire 22,62 euros/heure, pour 1 601 heures) avant de porter sa demande à 49 275,20 euros, en se basant sur un taux horaire de 29,90 euros/heure au motif qu’il s’agit du tarif pratiqué par l’ADMR, cette facture étant produite pour les besoins de la cause. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas de la majoration d’une heure par jour pendant la phase d’hospitalisation pour la garde d’enfants, la blanchisserie et le réconfort et précise que la seule assistance reconnue par l’expert est la garde des enfants. Elle souligne enfin que l’assistance bénévole ne doit pas être évaluée sur la base d’un tarif prestataire et propose de fixer un taux horaire de 14 euros/heure et l’allocation de la somme de 20 342 euros.

Sur ce,

En l’espèce, les lésions initiales présentées par M. [P] ont nécessité une aide humaine familiale pour l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne, quantifiée comme suit par l’expert :

- Classe IV du 12 juin 2016 au 08 juillet 2016 = 27 jours
- Classe IV du 28 octobre 2017 au 07 décembre 2017 = 41 jours
soit 68 jours

- Classe III du 09 juillet 2016 au 13 octobre 2016 = 97 jours
- Classe III du 16 octobre 2016 au 01 novembre 2016 = 17 jours
- Classe III du 08 décembre 2017 au 18 décembre 2017 (hors périodes d’hospitalisation) = 11 jours
soit : 125 jours

- Classe II du 02 novembre 2016 au 3 mars 2022 (hors périodes d’hospitalisation) = 1 892 jours
- 11 jours d’hospitalisation : soit 1 881 jours

- Classe IV : 3 h × 68 jours = 204 heures
- Classe III : 2,5 h × 125 jours = 312,5 heures
- Classe II : 0,5 h × 1 881 jours = 940,50 heures

Le tribunal constate que l’expert vise “la garde d’enfants sur justificatifs pendant la période d’hospitalisation. La prise en charge des enfants en bas âge par des tiers pendant la période d’hospitalisation complète de 47 jours d’hospitalisation soit trois week-ends de 48 heures soit 144 heures sera indemnisée.

En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, s’agissant de la demande d’indemnisation pendant la période d’hospitalisation complète, le réconfort, le secours moral et l'accompagnement apportés à la victime par l’entourage familial est admis en jurisprudence (Civ, 2ème, 6 novembre 2025 n°24-12018).

Le tribuna retiendra donc un total 1 504 heures au titre de l’assistance tierce personne.

Eu égard à la nature du handicap et des besoins mis en évidence, la somme de 20 euros de l’heure permet d’assurer une réparation satisfaisante de ce préjudice.

Il revient ainsi de ce chef à M. [P] une somme de 1 648 heures x 20 euros = 32 960 euros

- Perte de Gains Professionnels Actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.

L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément permettant d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.

M. [P] sollicite au titre de la perte de revenus sur la période du 26 mai 2016 au 30 mars 2022 la somme de 55 304,61 euros. Il explique qu’il est

titulaire d’un CAP et d’un BEP en mécanique auto et qu’il exerçait habituellement des métiers manuels avant son accident (opérateur de production, mécanicien, travail saisonnier, ripeur), ainsi que cela résulte de son curriculum vitae et des certificats de travail présentés. Avant l’accident, il percevait en moyenne 11 443 euros par an, soit 953,58 euros par mois (revenus de 2014 : 11 400 euros et 2015 : 11 486 euros). Si au moment du sinistre, il était effectivement sans poste, il était toutefois inscrit en recherche active d’emploi et suivi par le CCAS de [Localité 9], ce qui laissait légitimement supposer un retour rapide à l’activité. À l’issue de l’accident, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2018, puis contraint à une reconversion professionnelle du fait de son handicap, étant précisé que ses formations le prédisposaient à occuper des emplois manuels nécessitant une bonne condition physique. Il évalue sa perte de chance à 80 % sur l’ensemble de la période considérée et pas seulement sur les périodes d’arrêt formel retenues par l’expert. Sur cette base, il considère que les pertes de revenus annuelles doivent être calculées ainsi avec actualisation en fonction de l’inflation :
2016 : 11 443 euros × 80 % = 9 154,40 euros actualisés à 10 754,56 euros.2017 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros.2018 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros.2019 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros, dont 2 528,91 euros somme de laquelle il convient de déduire 86 jours de formation rémunérée soit 8 204,27 euros.2020 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros, somme de laquelle il convient de déduire 294,06 euros pour 10 jours de formation rémunérée soit 10 439,12 euros.2021 : 9 154,40 euros actualisés à 10 733,18 euros, somme de laquelle il convient de déduire 6 292,88 euros pour 214 jours de formation rémunérée soit 4 440,30 euros.2022 : aucune perte de revenu, les formations rémunérées couvrent la totalité de la période.
La société Macif conteste le quantum de la demande présentée par M. [P] au titre des pertes de gains professionnels actuels. Elle rappelle que l’expert n’a reconnu l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident uniquement sur la période du 26 mai 2016 au 13 septembre 2018. Or, au-delà de cette date, M. [P] était engagé dans une reconversion professionnelle rémunérée, étant précisé qu’il ne bénéficie d’aucune inaptitude totale ou définitive à l’exercice de toute profession. Par ailleurs, elle souligne qu’au jour de l’accident, M. [P] n’était pas inscrit dans une démarche active de recherche d’emploi puisqu’il était bénéficiaire du RSA depuis le 1er octobre 2015, comme le montre la pièce n° 134 (revenus 601 euros contre 10 885 euros
d’allocation chômage), les pièces n° 135 attestant de l’absence d’offres d’emploi concrètes (offres datées de décembre 2014 ou non, convocation à un entretien du 11 juillet 2024, lettre de refus du 6 août 2024). Néanmoins, elle propose d’indemniser M. [P] au titre de la perte de chance de retrouver un empoi sur la période du 26 mai 2016 au 13 septembre 2018 à hauteur de 13 750 euros sur la base de 500 euros par mois.

Sur ce,

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident, M. [P] était sans activité.

Il ne bénéficie pas d’une inaptitude totale au travail, l’expert ayant toutefois retenu qu’il “ne pourra plus exercer de métier ou de fonction impliquant une station debout, de la marche, le port de charges lourdes, la montée ou la descente d’un escalier ou d’une échelle”. Il ressort de l’expertise que le déficit fonctionnel temporaire de M. [P] était de 25 % à la fin de son arrêt de travail du 13 septembre 2018.

L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 26 mai 2016 au 13 septembre 2018 soit une période de 27 mois et 18 jours.

Il justifie avoir perçu au titre des revenus 2014, la somme de 10 260 euros et pour ceux de 2015, celle de 10 337 euros.

Toutefois, M. [P] ne communique pas ses déclarations d’imposition pour les revenus 2016 à 2021, ce qui ne permet pas d’apprécier la perte de revenu sur la période avant la consolidation.

Dès lors, le tribunal ne peut que rejeter la demande de M. [P] dans son quantum, en retenant toutefois l’offre effectuée par la société la Macif à hauteur de 13 750 euros sur la base de 500 euros par mois.

Par conséquent, ce poste de préjudice sera en conséquence réparé par l’allocation de la somme de 13 750 euros.

- “Incidence Professionnelle Temporaire”

L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié). Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.

M. [P] soutient que son accident du 26 mai 2016 a généré une très longue incapacité de travail, une impossibilité physique de reprendre un poste à exigences physiques, un sentiment de dévalorisation, d’exclusion, d’inutilité et de solitude, l’obligation de se lancer dans une reconversion professionnelle puis l’échec de celle ci. Il estime qu’il serait illogique de ne pas reconnaître l’existence d’une incidence professionnelle temporaire distincte des autres préjudices de sorte qu’elle doit être indemnisée. Rejetant toute évaluation forfaitaire, il propose deux modes de calcul non forfaitaires :
- la méthode de la « gêne professionnelle » en appliquant le même principe que pour le déficit fonctionnel temporaire (valeur de 30 euros par jour), mais avec
un taux de 50 % (soit 15 euros par jour). En partant d’une moyenne de 228 jours travaillés par an, cela représente 2 134 jours d’incidence, ce qui conduit à 2 134 × 15 euros = 32 010 euros.
- la méthode basée sur le revenu : en considérant le salaire annuel théorique de 10 733,18 euros, multiplié par le facteur de durée (2 134 / 365) et par 50 %, soit 10 733,18 euros × (2 134 / 365) × 50 % = 31 376,17 euros. Au regard de ces deux propositions, il sollicite une indemnité de 30 000 euros.

La société Macif s’oppose à la demande de M. [P] au titre d’une prétendue « incidence professionnelle temporaire », expliquant que, par nature, l’incidence professionnelle constitue un préjudice permanent et qu’en l’espèce, aucun élément ne justifie son caractère autonome et temporaire. Elle rappelle que seules les situations « très spécifiques », où les répercussions périphériques sur la sphère professionnelle sont particulièrement marquées pendant la période traumatique, peuvent légitimement donner lieu à une telle indemnité ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne que M. [P] n’a jamais été contraint de multiplier les tentatives de reconversion ni d’en subir les échecs : il a en effet suivi une formation de développeur Web financée par la région Île

de France. De plus, au jour de l’accident, il était déjà sans emploi et n’était pas inscrit dans une démarche active de recherche d’un poste, ce qui permet d’écarter le sentiment d’exclusion, d’inutilité ou de solitude imputable uniquement à l’accident évoqué par M. [P].

Sur ce,

En l’espèce, il faut rappeler que la durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation et que les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.

Toutefois, si la détermination de l’existence ou de l’absence de préjudice relève de l’appréciation des juges du fond qui apprécient souverainement l’étendue de ce préjudice, en appliquant la méthode d’évaluation ou de calcul qui leur apparaît la plus adaptée, sans être tenus de s’expliquer sur ce choix, l’évaluation du préjudice doit néanmoins être effectuée dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

La nomenclature Dintilhac définit l’incidence professionnelle comme suit : « Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap».

La jurisprudence indemnise ce préjudice professionnel subi par la victime après la consolidation de son état de santé. Sauf cas exceptionnel, l’incidence professionnelle temporaire, en ce qu’elle recouvre les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation, doit être comprise dans le poste des souffrances endurées et ne doit pas donner lieu à une indemnisation autonome, sous peine d’une double indemnisation. (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.476).

Il n’y a donc pas lieu d’indemniser le poste “incidence professionnelle temporaire” qui sera pris en compte dans le poste des souffrances endurées au titre de toutes les souffrances physiques et morales subies en raison de l'accident jusqu'à sa consolidation.

En conséquence, la demande de M. [P] au titre de l’incidence professionnelle temporaire sera rejetée.

B/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- Frais médicaux futurs

Les semelles, les soins de pédicure et les chaussures montantes

M. [P] sollicite le remboursement intégral de ses dépenses de santé futures liées aux semelles et les soins de pédicure. Il estime le coût annuel des orthèses plantaires à 230 euros et, s’agissant des arrérages échus entre le 3 mars 2022 (date de consolidation) et le 30 septembre 2025 (date prévisible de liquidation), il réclame 805 euros, auxquels il soustrait la participation annuelle de la CPAM de 14,43 euros, soit 761,71 euros.

Au-delà de 2025, il sollicite une une rente viagère calculée selon le barème Gazette du Palais 2022 (coefficient 55,670), aboutissant à 12 804,10 euros, déduction faite de la prise en charge CPAM (554,59 euros), soit 12 249,51 euros.

Par ailleurs, il demande le remboursement des soins de pédicure, prévus tous les trois mois sur la base de 40 euros la séance (soit 160 euros par an). Les arrérages échus correspondent à 560 euros (3,5 ans × 160 euros) et, suivant le même barème viager, le montant futur s’élève à 8 907,20 euros.

Au total, après déduction des prestations déjà versées par la CPAM, M. [P] revendique une somme globale de 22 478,42 euros pour couvrir l’ensemble de ces dépenses de santé futures.

Enfin, s’agissant d’une paire de chaussures montantes dont le coût s’élève à la somme de 189,90 euros, le renouvellement devant intervenir tous les deux ans, le coût annuel s’élève à 94,95 euros. Il réclame, d’une part, des arrérages échus du 30 mars 2022 (date de consolidation) au 30 septembre 2025 (date de liquidation prévisible), soit 3,5 ans × 94,95 euros = 332,33 euros ; d’autre part, des arrérages à échoir à compter du 30 mars 2025, calculés à titre viager selon le barème Gazette du Palais 2022 (coefficient 55,670), soit 94,95 euros × 55,670 = 5 285,87 euros.

La société Macif conteste ces demandes, expliquant que, contrairement à ce que le demandeur affirme, il bénéficie désormais d’une complémentaire santé et qu’il ne justifie pas du montant restant à sa charge après déduction des prestations déjà versées par la CPAM et de la contribution de sa mutuelle. Elle produit le relevé de la CPAM ainsi que la créance provisionnelle de la mutuelle Previfrance, souscrite à compter du 6 octobre 2020. Or, elle rappelle que la charge de la preuve du reliquat non couvert par la sécurité sociale et par la mutuelle incombe à M. [P]. En l’absence de ces justifications, elle sollicite le rejet de la demande.

Sur ce,

En l’espèce, l’état des débours de la CPAM font apparaître la somme de 6 241,22 euros au titre des arrérages de frais futurs et celle de 120 301,20 euros au titre des frais futurs.

L’expert judicaire a retenu, au titre des dépenses de santé futures, les éléments suivants : semelles deux fois par an, frais d’intervention éventuels, soins de pédicure, chaussures montantes.

La société Macif communique une liste de remboursements opérés par la société Prévifrance (Régime de complémentaire santé/prévoyance).

Toutefois, en l'absence de justification de la non-prise en charge par la Mutuelle Prévifrance des dépenses de santé futures liées aux semelles, aux soins de pédicure et aux chaussures montantes, la demande sera rejetée.

- Fauteuil roulant

M. [P] sollicite, plutôt que la solution onéreuse de location d’un fauteuil roulant, l’acquisition d’un modèle déjà testé et adapté à son handicap. Le coût annuel de ce dispositif, basé sur un renouvellement tous les cinq ans, s’élève à 1 001,76 euros (soit 5 008,80 euros / 5). Au titre des arrérages échus, il calcule la période du 30 mars 2022 au 30 septembre 2025, soit 3,5 ans, pour un montant brut de 3 506,16 euros (3,5 × 1 001,76 euros). Après déduction de la participation de la CPAM, fixée à 105,76 euros par an (105,76 euros × 3,5 = 370,16 euros), le solde à percevoir s’établit à 3 136,00 euros. Concernant les arrérages à échoir, il sollicite une rente viagère à compter du 30 septembre 2025, en appliquant le barème Gazette du Palais 2022 la somme de 55 767,98 euros (1 001,76 euros × 55,670). La participation de la CPAM, à hauteur de 105,76 euros annuels sur une durée de rente estimée à 38,433 ans, représente 4 064,67 euros, ce qui porte le montant net viager à 51 703,31 euros.

La société Macif s’oppose à cette demande rappelant que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un usage quotidien de cet équipement, constatant que son utilisation se limite à des déplacements ponctuels, lors de sorties familiales dans des parcs d’attractions ou zoologiques, ce qui rend la location du fauteuil plus adaptée à ses besoins réels.

Sur ce,

L’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité au titre des frais futurs d’un fauteil roulant, sauf à mentionner la location d’un tel équipement « pour les déplacements plus importants par parc d’attraction ».

Il ressort en outre de la pièce 121 du dossier de M. [P] qu’il a loué pour un montant total de 34 euros un fauteuil roulant (entre 2017 et 2023).

Dès lors, si le principe d’un tel préjudice est acquis, pour permettre à M. [P] de participer à des sorties familiales, le tribunal retiendra la somme de 20 euros par an capitalisée selon le barème précité ( 20 x 38,220) soit 764,40 euros.

- Frais aménagement du véhicule

L'indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la prise en charge de la valeur totale du véhicule mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule classique. Ces frais ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.

Le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Il en résulte que seules doivent être réparées les dépenses directement rendues nécessaires par le handicap imputable au fait dommageable.

M. [P] indique avoir acheté un véhicule adapté grâce à une indemnisation provisionnelle versée par son assureur, pour un montant estimé à 26 000 euros. En outre, il sollicite la prise en charge du surcoût lié à une boîte à vitesses automatique, estimée à 2 900 euros sur la base d’un devis. Il estime que ce surcoût représente la différence de valeur entre un véhicule à boîte manuelle et un véhicule à boîte automatique, sur la base d’un coût annuel de 580 euros (coût de renouvellement du véhicule tous les 5 ans). Il verse deux devis supplémentaires émanant d’un autre constructeur. En appliquant le barème « Gazette du Palais 2022 », il estime que la valeur viagère du surcoût annuel s’élève à la somme de 33 164,40 euros (580 × 57,180).

La société Macif rappelle que l’expert judiciaire a reconnu la nécessité d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, condition justifiée par le déficit fonctionnel permanent de 16 %, mais il n’a pas pu faire la preuve que l’acquisition initiale du véhicule, ni le différentiel de prix entre boîte manuelle et boîte automatique, étaient directement imputables à l’accident ; en effet, les offres commerciales présentées concernent deux modèles différents – un CAPTUR INTENS BLUE DCI 95 et une CLIO – qui, toutes deux, ne comportent qu’une boîte mécanique, ce qui invalide la démonstration du surcoût de 2 900 euros. De plus, la facture de location, doublement reproduite pour le 9 février 2024, a été rectifiée : les frais réels de location ne s’élèvent qu’à 100 euros et non à 224 euros. Face à ces constats, elle propose de retenir une indemnité forfaitaire de 1 500 euros pour l’acquisition initiale (mars 2022, date de consolidation) et 1 500 euros pour le renouvellement prévu en 2029, soit un total de 3 100 euros (100 euros de location + 3 000 euros de surcoût).

La période de renouvellement, jugée plus adaptée à la réalité d’un véhicule particulier, est fixée à 7 ans. Enfin, conformément aux jurisprudences récentes (Tribunal de Draguignan, Cour d’Appel de Paris, Cour d’Appel d’Aix en Provence), l’indemnisation du différentiel de boîte automatique ne saurait être pérennisée au-delà du 1er janvier 2035, date à laquelle la distinction entre boîtes mécaniques et automatiques deviendra obsolète avec la généralisation des véhicules électriques, qui ne comportent qu’une seule vitesse. Ainsi, le préjudice effectivement justifiable se limite à 3 100 euros, correspondant aux frais réellement avérés et à une estimation raisonnable du renouvellement futur du véhicule adapté.

Sur ce,

L’expert a retenu la nécessité pour M. [P] de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.

M. [P] justifie avoir loué pour la somme de 224 euros des véhicules adaptés et de l’acquisition le 30 octobre 2024 d’un véhicule d’occasion Taigo 1,5 TSI 150 DSG7 R-Line pour un montant de 26 000 euros TTC.

Le tribunal retiendra le principe de l’indemnisation du surcoût de l’équipement d’un véhicule adapté avec une boîte automatique sur la base de 1 500 euros et d’un renouvellement tous les 7 ans de manière viagère à compter de 2029 (date du premier renouvellement).

Le préjudice sera évalué comme suit :

1 500 + (1500/ 7 ans) x 34,393 (euro de rente à l’âge de 42 ans) = 8 870,93 euros.

Sur les frais de logement adapté

Les frais de logement adapté ont pour objet de permettre à la victime de disposer d'un lieu de vie compatible avec son handicap et de préserver son autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne.

Il appartient toutefois à la victime de démontrer, par des éléments suffisamment précis et circonstanciés, que les aménagements sollicités sont directement rendus nécessaires par les séquelles imputables au dommage corporel.

M. [P] indique avoir bénéficié, le jour de son déménagement, de l’assistance de cinq de ses proches à raison de quatre heures de travail réalisées par chacun d’eux, soit un total de vingt heures d’assistance (5 personnes × 4 h). Sur la base du tarif horaire indiqué dans les conclusions de la partie demanderesse, soit 29,90 euros / heure, le coût que M. [P] réclame pour cette aide s’élève à 4 h × 5 × 29,90 euros = 598 euros.

La société Macif indique que M. [P] a d’abord indiqué, dans son assignation, qu’il préciserait ultérieurement le coût de son déménagement, l’expert judiciaire recommandant un logement de plain pied. Il a finalement chiffré sa demande en fonction de l’aide bénévole de cinq proches. Elle rappelle que le rapport d’expertise montre qu’il se déplace sans aide technique dans son domicile. Elle ajoute que le déménagement n’est pas lié à l’accident mais relève d’une convenance personnelle.

Sur ce,

M. [P] ne justifie pas de l’imputabilité de son déménagement à l’accident, l’expert ayant mentionné : “logement de plain pied souhaité, demande en cours”.

Dès lors, la demande au titre de l’aide humaine pour le déménagement sera rejetée.

- [Localité 8] personne permanente

La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ». L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

M. [P] sollicite la somme de 364 451,70 euros sur

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