TJ 21231, 30 juin 2026, RG 24/00500
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/00500 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGYS
Jugement Rendu le 30 JUIN 2026
AFFAIRE :
[A] [D] épouse [V]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
[E] [X]
[T] [W]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21)
ENTRE :
1°) Madame [A] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
de nationalité française
Retraité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
DEMANDEURS
ET :
1°) Madame [E] [X], prise en sa qualité de représentante légale de [K] [W], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 1] (21)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [T] [W], pris en sa qualité de représentant légal de [K] [W], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 1] (21)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
4°) La SA BPCE ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 350 663 860, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 19 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET
- signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal pour enfants du 26 mai 2021, M. [K] [W] a été déclaré coupable de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce trente jours au préjudice de Mme [A] [V].
Par acte du 12 février 2024, Mme [A] [V] a fait assigner Mme [E] [X], M. [T] [W] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (ci-après, la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Dijon, sollicitant de voir :
- condamner in solidum Mme [X] et M. [W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] à lui payer les sommes suivantes :
- 7 777,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- 12 000 euros au titre des souffrances endurées.
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 32 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 26 321,61 euros au titre du préjudice d’agrément.
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel.
- 15 660 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
- 550 euros au titre des frais futurs
dont à déduire la provision de 5 000 euros déjà versée.
- condamner in solidum Mme [X] et M. [W] ès qualité de représentants légaux de [K] [W] à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner in solidum Mme [X] et M. [W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les honoraires d’expertise du docteur [M] ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
La SA BPCE Assurances (ci-après, la société BPCE) est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur de Mme [X] et de M.[W].
M. [J] [P] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2025, Mme [V] et M. [P] sollicitent de voir :
- condamner in solidum Mme [X] et M. [W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] à leur payer les sommes suivantes :
- 7 777,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- 12 000 euros au titre des souffrances endurées.
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 26 321,61 euros au titre du préjudice d’agrément.
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 16 770,92 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
- 550 euros au titre des frais futurs
- dépenses de santé actuelles réservées
dont à déduire la provision de 5 000 euros déjà versée.
- condamner in solidum Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] à payer à M. [V] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral.
- condamner in solidum Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner in solidum Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les honoraires d`expertise du docteur [M] ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] ont sollicité de voir :
- leur donner acte qu'ils s'associent aux écritures de leur assureur offrant de voir fixer à 57 239 euros l'indemnisation de Mme [V],
- déclarer cette offre satisfactoire.
- débouter Mme [V] du surplus de ses demandes,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, la société BPCE sollicite de voir :
- juger recevable son intervention volontaire ;
- fixer à la somme totale de 52 239 euros l’indemnisation revenant à Mme [V] suite à son agression ;
- la débouter de toutes autres demandes formulées à son encontre ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Le conseil de M. et Mme [V] a communiqué le 17 mai 2024 les débours de la CPAM qui s’élèvent à la somme totale de 10 738,47 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur l’intervention volontaire de la société BPCE et de M. [J] [V]
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société BPCE et de M. [J] [V] seront accueillies.
II/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [V]
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
1/ Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
La société BPCE propose une indemnisation sur la base d'une indemnité journalière de 23 euros.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour, soit de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire total le 26 janvier 2021 et du 29 janvier 2021 au 1er février 2021 à la somme de 135 euros : 5 jours x 27 euros déficit fonctionnel temporaire à 70 % du 27 et 28 janvier 2021 et du 2 février 2021 au 15 avril 2021 à la somme de 1 417,50 euros (75 jours x 27 euros x 70 %) déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 16 avril 2021 au 16 juillet 2021 à la somme de 1 242 euros (92 jours x 27 euros x 50 %) déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 17 juillet 2021 au 31 mars 2023 à la somme de 4 205,25 euros (623 jours x 27 euros x 25 %)Total général : 6 999,75 euros
Dès lors, au total, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 999,75 euros.
2/ Sur la demande au titre des souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Mme [V] sollicite la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société BPCE propose la somme de 8 000 euros.
En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- des atteintes corporelles caractérisées par une fracture céphalo-tubérositaire de la tête humérale ayant nécessité une arthroplastie de l’épaule droite mais également le traumatisme facial et les dermabrasions sur les membres supérieurs et inférieurs et les suites opératoires avec un tableau d’algodistrophie ;
- 113 séances de rééducation pendant 18 mois ;
- des traitements médicamenteux lourds (antalgiques et morphiniques) ;
- des douleurs intenses et invalidantes ;
- du choc traumatique lié à l’agression ;
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 8 000 euros.
3/ Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Mme [V] sollicite la somme de 5 000 euros.
La société BPCE propose la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 en lien avec la période du 26 janvier 2021 au 16 juillet 2021 pendant laquelle Mme [V] avait une épaule droite abaissée, un coude au corps et une cicatrice chirurgicale en cours d’évolution puis 2/7 du 17 juillet 2021 au 31 mars 2023, période pendant laquelle elle avait toujours un abaissement de l’épaule droite abec une amyotrophie visible, une cicatrice de bonne qualité mais bien visible.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 500 euros.
4/ Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
Mme [V] sollicite la somme de 40 000 euros sur la base d’une valeur du point à 2 000 euros.
La société BPCE propose d’indemniser de poste de préjudice par l’allocation de la somme de 28 000 euros.
En l'espèce, le docteur [M] retient un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20% en raison de : “la limitation de l’élévation, de l’antépulsion, de la rotation interne et externe en tenant compte pour une droitière des douleurs et de l’amyotrophie (12%) et y ajoutant un taux de 8% pour prendre en compte les éléments psycho-traumatiques à type de manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement, syndrome de répétition, douleurs morales et anxiété”.
Sur la base d’une valeur du point de 1 540 pour une victime âgée de 67 ans à la date de consolidation, il convient de fixer le déficit fonctionnel permanent à 20 % à la somme de 30 800 euros.
5/ Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [V] sollicite la somme de 4 000 euros.
La société BPCE propose d’indemniser de poste de préjudice par l’allocation de la somme de 2 000 euros
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 au regard de “la limitation de l’épaule droite avec une abduction et une antépulsion cependant conservés”.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent à 3 000 euros.
6/ Sur la demande au titre du préjudice d’agrément
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
Mme [V] sollicite la somme de 26 321,61 euros au titre du préjudice d’agrément.
La société BPCE sollicite le rejet de cette demande, expliquant que Mme [V] ne justifiait pas de l’exercice d’une activité suivie avant son agression.
L’expert a souligné qu’il existait un préjudice d’agrément en ces termes : “nous retiendrons un préjudice d’agrément : la patiente même si elle a repris des activités de gymnastique et de pilate a de plus grandes difficultés. Elle ne peut plus nager le crawl à la piscine. Elle ne souhaite plus sur le plan psychologique s’investir dans son association “lire et faire lire”. Elle a stoppé l’enseignement du français aux étrangers. Elle ne fait plus de petits objets destinés aux enfants.
Les conclusions expertales sont corroborées par l’attestation très détaillée de M. [J] [V] à laquelle il a annexé des pièces justificatives des activités citées par l’expert et exercées avant l’agression du 26 janvier 2021 lesquelles sont désormais soit arrêtées soit limitées en raison des gênes fonctionnelles.
Il convient de prendre en compte l’âge de Mme [V] à la date de la consolidation, soit 67 ans, ce qui permet de souligner les nombreuses années d’activités qui se présentaient devant elle, pendant sa retraite.
De jurisprudence constante, peut également être indemnisée l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
Le tribunal retiendra les activités de pilate et de gymnastique exercées par Mme [V] avec toutefois des limitations fonctionnelles, et l’arrêt de sa participation aux activités des associations précitées.
En conséquence, il convient d’évaluer le préjudice de d’agrément de Mme [V] à la somme de 10 000 euros.
7/ Sur la demande au titre du préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [V] sollicite la somme de 7 000 euros tandis que la société BPCE propose celle de 2 500 euros.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Mme [V] rapporte la preuve d’un préjudice sexuel lié à la baisse de la libido, l’absence totale de rapports sexuels avec son mari depuis l’accident ainsi que cela résulte des conclusions de l'expert, ces constatations étant en lien avec le traumatisme psychologique permanent retenu à hauteur de 8% par l’expert, ce qui a nécessairement une incidence sur la sphère de la vie sexuelle.
Le préjudice sexuel de Mme [V] sera évalué à la somme de 7 000 euros.
III/ Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [V]
1/ Sur la demande au titre de l’assistance tierce personne temporaire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [V] sollicite la somme de 16 770,92 euros.
La société BPCE propose la somme de 12 328 euros sans détailler la méthode de calcul.
Les lésions initiales présentées par Mme [V] ont nécessité une aide humaine extérieure pour l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne, quantifiée comme suit par l’expert : “l’état de santé de Mme [V] a nécessité une tierce personne à raison de 2h30 par jour pendant la période du 27-28 janvier 2021 puis du 2 février au 15 avril 2021 : en effet, elle devait se faire aider pour les actes ordinaires de la vie et pour les aides extérieures puisqu’elle s’occupe intégralement de son ménage et de son jardin. Nous retiendrons une tierce personne à 1h30 du 16 avril 2021 au 16 juillet 2021 : il s’agit de la période pendant laquelle la patiente devait se faire encore assister pour les actes ordinaires de la vie et essentiellement pour les aides extérieures que nous quantifierons à 1h30 par jour. A partir du 17 juillet 2021 jusqu’à la consolidation, l’aide d’une tierce personne était essentiellement nécessaire pour les déplacements et tous les actes extérieurs que nous pouvons quantifier à 5 heures par semaine jusqu’à consolidation”.
Eu égard à la nature du handicap et des besoins mis en évidence par l’expert, la somme de 20 euros de l’heure permet d’assurer une réparation satisfaisante de ce préjudice.
date de début
date de fin
fréquence
durée
nbre d’heures
somme due
27 janvier 2021
28 janvier 2021
2 jours
2,5 heures
5 heures
100 euros
2 février 2021
15 avril 2021
73 jours
2,5 heures
182,5 heures
3 650 euros
16 avril 2021
16 juillet 2021
92 jours
1,5 heures
138 heures
2 760 euros
17 juillet 2021
31 mars 2023
89 semaines
5 heures/ semaine
445 heures
8 900 euros
total
770,50 heures
15 410 euros
Par ailleurs, Mme [V] justifie d’une facture de 1 110,92 euros émanant de la société Onela pour une aide humaine spécialisée de sorte qu’il convient d’intégrer cette somme dans l’évaluation de ce poste de préjudice.
En conséquence, l'assistance d'une tierce personne non spécialisée sera indemnisée à hauteur de 16 520,92 euros.
2/ Sur la demande au titre des frais de santé futurs
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, ...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [V] sollicite la somme de 550 euros au titre du coût des séances d’EMDR qui ne sont pris en charge ni par la CPAM ni par la mutuelle.
La société BPCE ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert a noté que dix séances d’EMDR (Eye Movement Desensibilisation and Reprocessing) “pourraient améliorer l’état psychique de la patiente du fait des éléments psycho-traumatiques”.
Dès lors, il convient d’évaluer les frais futurs à la somme de 550 euros.
3/ Sur la demande dépenses de santé actuelles réservées
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...).
Mme [V] a fait l’objet d’un suivi par un psychanaliste et par un ostéopathe dont les frais sont demeurés à sa charge, ces soins se poursuivant encore à ce jour. Elle explique qu’elle est en attente des justificatifs et des débours de la CPAM les concernant.
Il y a lieu de réserver ce poste de préjudice.
*
* *
Au total, il convient de condamner in solidum Mme [X] et M. [W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] à payer à Mme [A] [V] la somme totale de 85 370,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, consécutif à l’infraction dont elle a été victime le 26 janvier 2021, avant imputation des différentes provisions versées, lesquelles seront déduites par les parties, se décomposant de la manière suivante :
- 7 000,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 30 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 16 520,92 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
- 550 euros au titre des frais futurs ;
- dépenses de santé actuelles : réservées.
IV/ Sur la demande au titre du préjudice moral de M. [V]
M.[J] [V] sollicite la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral.
Il est rappelé que le tribunal a alloué à Mme [V] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice sexuel dont M. [V] est co-victime, compte tenu du lien de mariage qui les unit. Il justifie en outre d’une consultation médicale et
d’une prescription médicamenteuse en lien avec les troubles qu’il décrit dans son attestation.
Le préjudice moral de M.[V] sera donc justement indemnisé par l’allocation de la somme de 7 000 euros.
V/ Sur la créance de CPAM
La créance définitive de la CPAM s’élève à la somme de 10 738, 47 euros au titre des frais divers et des dépenses de santé actuelles.
VI/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W], partie perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les honoraires d’expertise du docteur [M].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W], sollicitent de débouter Mme [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que les faits n’étaient pas contestés et que l’assureur est intevenu volontairement à l’instance ce qui aurait pu permettre un réglement amiable du litige.
Toutefois, la présente instance a permis à Mme [V] d’obtenir une indemnisation plus favorable que celle proposée par l’assurance.
Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W], partie perdantes, sont condamner in solidum à régler à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA BPCE Assurances et de M. [J] [V] ;
- EVALUE la préjudice corporel de Mme [A] [V] à la somme de 96 109,14 € .
- CONDAMNE in solidum Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] à payer à Mme [A] [V] la somme totale de 85 370,67 euros (quatre vingt cinq mille trois cent soixante-dix euros et soixante-sept centimes), après déduction de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de 10 738,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, suite à l’infraction dont elle a été victime le 26 janvier 2021, avant imputation des différentes provisions versées, lesquelles seront déduites par les parties, se décomposant de la manière suivante :
- 6 999,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 30 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 16 520,92 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
- 550 euros au titre des frais futurs ;
- dépenses de santé actuelles : réservées.
- CONDAMNE in solidum Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] à payer à M. [J] [P] la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre de son préjudice moral.
- CONDAMNE in solidum Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] à payer à Mme [A] [V] et à M. [J] [P] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE in solidum Mme [X] et M.[W] ès qualités de représentants légaux de [K] [W] aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les honoraires d’expertise du docteur [M] ;
- DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SA BPCE IARD et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or.
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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