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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 26/00449


Vérifier : TJ 21231, 30 juin 2026, RG 26/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00449
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a442865cdc6046d47613c27

Texte de la décision

9,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00449 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHMJ Minute n°

Ordonnance du 30 juin 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 30 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Madame [M] [B]
née le 02 Juillet 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 19 juin 2026,
comparante, assistée de Me [R] [J] désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur [L] [N] tiers,
régulièrement avisé, comparant,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 24 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 18 juin 2026,

Vu le certificat médical établi par le Docteur [D] le 18 juin 2026 à 23h46 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 19 juin 2026 à 07h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [M] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 19 juin 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [A] le 19 juin 2026 à 10h47,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 21 juin 2026 à 10h45,

Vu la décision administrative rendue le 21 juin 2026 à 11h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [M] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 21 juin 2026,

Vu l’avis motivé du 24 juin 2026 par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 24 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [M] [B], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

M. [L] [N], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 3] prévue à cet effet, en audience publique,

Me Romuald BALIMA, avocat assistant Mme [M] [B], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 à 15h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

Mme [M] [B] a été adressée au CHU de [Localité 2] dans un contexte d’agitation, d’éléments délirants et de rupture avec son état antérieur depuis une quinzaine de jours.

Elle a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 19 juin 2026, au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [D]. Ce dernier fait mention d’une présentation figée chez la patiente, décrite comme méfiante et insécurisée. Sont également mentionnées des angoisses avec ruminations anxieuses, une inaccessibilité à la réassurance et des idées délirantes avec syndrome de persécution, non critiquées.

Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de Mme [M] [B] qui présente un état d’anxiété lié à des idées de persécution auxquelles elle adhère totalement (pense qu’elle va rester hospitalisée pendant 10 ans, que son compagnon veut se débarasser d’elle, que ses voisins l’espionnent...).

L’avis motivé établi le 24 juin 2026 par le Docteur [Z] précise que Mme [M] [B] présente un déficit intellectuel ancien qui ne lui permet pas de mesurer la nécessité des soins et un vécu persécutif dans un contexte de difficultés relationnelles avec abaissement de l’humeur.

Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.

A l’audience, Mme [M] [B], âgée de 48 ans, a fait savoir qu’elle n’allait pas bien lors de sa prise en charge et qu’elle avait dû trouver ses repères au Centre hospitalier de la Chartreuse qu’elle ne connaissait pas. Elle a émis la crainte d’être hospitalisée pendant 10 ans et a été rassurée sur le caractère exceptionnel d’une telle durée de prise en charge. Elle a été informée qu’elle pouvait écrire à tout moment au juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement qui peut réaxaminer sa situation. Elle est apparue émue, notamment en évoquant son fils âgé de 12 ans.

Le tiers en la personne de M. [L] [N] est revenu sur les angoisses profondes de sa compagne et sa peur d’un passage à l’acte auto agressif compte tenu de ses idées morbides. Il a rappelé qu’elle avait besoin d’être rassurée.

Me [R] [J] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à la volonté de Mme [M] [B] qui souhaite rester hospitalisée pour aller mieux.

En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente semble fragile et doit être consolidé afin d’éviter une rupture prématurée des soins psychiatriques. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [M] [B].

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [B],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 30 juin 2026 à 15h00

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 30 Juin 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 30 Juin 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 30 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Juin 2026

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