TJ 21231, 30 juin 2026, RG 24/00587
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00587 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISPO
JUGEMENT N° 26/00197
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître AUGE, Avocat au
Barreau de Dijon, substituant Maître Thomas HUMBERT,
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [J],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Novembre 2024
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 13 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé la société [3] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [F] [Z] le 22 décembre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026.
A cette date, la société [3], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [3].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de la société [3], et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de la société [3].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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