TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Juin 2026
N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7KI
[W] [K] c/ S.A.S. [A] [L], [N] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. [A] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
CCC délivrées le
à :
- Me THOMAS-BLANCHARD
- Me TATTEVIN
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [K] a acquis, le 4 avril 2025, un voilier de plaisance de type DEHLER 42 pour le prix de 230 000 euros auprès de la société [A] [L], dont le gérant est Monsieur [M].
Par actes du 20 février 2026, Monsieur [W] [K] assignait Monsieur [N] [M] et la SAS [A] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur son navire.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] ajoutait solliciter que la SAS [A] [L] soit condamnée à lui verser la somme de 157,60 euros à titre de provision et que Monsieur [M] soit débouté de sa demande de mise hors de cause. Il demandait également à ce que la SAS [A] [L] soit déboutée de sa demande provisionnelle.
Monsieur [M] sollicitait sa mise hors de cause.
La SAS [A] [L] formulait toutes protestations et réserves d’usage et demandait que le requérant soit condamné à lui verser la somme provisionnelle de 1 472,40 euros.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] a acquis, le 4 avril 2025, un voilier de plaisance de type DEHLER 42 auprès de la SAS [A] [L] pour le prix de 230 000 euros. Monsieur [K] invoque l'apparition rapide de désordres importants affectant notamment le moteur, le circuit de refroidissement, la gouverne, le safran et les équipements électroniques du navire. Il produit à cet égard deux rapports d'expertise amiable ainsi qu'une note de synthèse établis par Monsieur [U] [Z], expert maritime, qui concluent à l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et chiffrent les travaux nécessaires de remise en état à la somme de 42 639,67 euros TTC.
L’existence d’un motif légitime est ainsi caractérisée. Il convient par ailleurs d’intégrer à la mission de l’expert l’apurement des comptes entre les parties telle que demandée par la partie défenderesse.
Concernant la demande de mise hors de cause personnelle formulée par Monsieur [M], celui-ci soutient qu'il n'est pas concerné par la transaction à titre personnel et qu'il n'a agi qu'en sa qualité de président de la SAS [A] [L]. Toutefois, Monsieur [K] démontre par les pièces versées aux débats qu'un montant total de 10 000 euros issu du prix de vente ainsi qu'un chèque de 750 euros ont été versés ou débités directement au profit de Monsieur [M] sur son compte bancaire personnel.
Dans le cadre de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être dirigée contre un dirigeant dès lors que sa participation est nécessaire à la conservation ou à l'établissement de la preuve, sans qu'il soit besoin de préjuger à ce stade d'une quelconque responsabilité au fond. Compte tenu de l'implication personnelle de Monsieur [M] dans les flux financiers litigieux et les engagements de travaux associés à la vente, sa présence aux opérations d'expertise est justifiée. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande provisionnelle de Monsieur [K]
Monsieur [K] sollicite la condamnation de la SAS [A] [L] à lui verser la somme de 157,60 euros à titre de provision sur un trop-perçu. Il soutient qu'en déduisant un chèque de 750 euros déjà encaissé et une somme de 880 euros correspondant à des balises EPIRB non livrées, le compte exact entre les parties fait apparaître un solde positif en sa faveur.
Cependant, l’allocation d’une provision en référé suppose, par application de l’articles 835 du code de procédure civile, que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la SAS [A] [L] s'oppose à cette analyse et réclame au contraire un solde de facture.
La détermination exacte des comptes entre les parties, la réalité des livraisons de matériels et la conformité des prestations facturées font l'objet d'un différend profond qui dépend directement des investigations techniques à venir et de la mission d’apurement des comptes confiée à l'expert judiciaire. L’obligation invoquée par le demandeur présente ainsi un caractère sérieusement contestable qui excède les pouvoirs du juge des référés. Cette demande provisionnelle doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande provisionnelle de la SAS [A] [L]
La SAS [A] [L] demande que Monsieur [K] soit condamné à lui verser la somme provisionnelle de 1 472,40 euros, présentée comme le solde restant dû sur l'exécution du contrat. Monsieur [K] conteste cette réclamation en faisant valoir qu'elle ne correspond pas au prix contractuel de 230 000 euros, qu'elle résulte d'une facturation unilatérale d'équipements et que des balises facturées pour 880 euros n'ont jamais été délivrées.
Dès lors que la créance alléguée par le vendeur dépend de l'appréciation de la conformité des prestations, de la réalité des livraisons et de l'issue d'une expertise technique, elle est par nature sérieusement contestable. Faute de remplir la condition d'une obligation non sérieusement contestable requise par l’article 835 du code de procédure civile, la demande provisionnelle de la SAS [A] [L] ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [O] [S] - [Adresse 4] à [Localité 3] - 0622692021 - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [W] [K], Monsieur [N] [M] et la SAS [A] [L] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Examiner le navire DEHLER 42 n° de série DEDEH84058A818 ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et rapports d’expertise amiable ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s'ils résultent de la conception du navire, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 4 avril 2025 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du navire ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 4 avril 2025 ;
Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de sa qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l'usage du navire , sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d'y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Apurer les comptes ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [W] [K] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/112 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons Monsieur [N] [M] de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons Monsieur [W] [K] de sa demande provisionnelle ;
Déboutons la SAS [A] [L] de sa demande provisionnelle ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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