TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Juin 2026
N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAVS
S.C.I. [L] c/ S.C.I. LA GRANDE BRULONIERE, Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], représentée par son syndic, la S.A.S BRAS Immobilier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.C.I. [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
ET
S.C.I. LA GRANDE BRULONIERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S BRAS Immobilier
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
CCC délivrées le
à :
- Me MATEL
- Me BOEDEC
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant acte du 19 septembre 2023, la SCI [L] a acquis de la SCI LA GRANDE BRULONIERE le lot n°9 situé dans l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 2] à VANNES.
Le lot est composé d’un local commercial au rez-de-chaussée et d’une réserve en sous-sol.
Des désordres d’humidité sont apparus.
Par actes des 20 et 23 avril 2026, la SCI [L] assignait la SCI LA GRANDE BRULONIERE et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SCI LA GRANDE BRULONIERE formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 juin 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SCI [L] a acquis le lot n° 9 au sein de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] » auprès de la SCI LA GRANDE BRULONIERE, suivant un acte du 17 octobre 2023. Ce lot comporte un local commercial au rez-de-chaussée ainsi qu'une pièce en sous-sol à usage de réserve.
La demanderesse justifie de l'apparition, en septembre 2025, d'importantes manifestations d'humidité (auréoles, moisissures et salpêtre) affectant la réserve en sous-sol, révélées à l'occasion d'opérations préalables à l'enlèvement de la moquette et du bardage.
Si le rapport d'expertise amiable du Cabinet SARETEC du 21 janvier 2026 conclut à l'absence de vice caché au motif qu'il s'agit d'une remise et que les désordres ne la rendent pas impropre à sa destination, la SCI [L] produit des éléments techniques contradictoires sérieux mettant en cause cette analyse ; un constat de commissaire de justice réalisé en décembre 2025 objective la dégradation par l'humidité des plinthes périphériques et la présence de salpêtre et des relevés d'hygrométrie réalisés par la gérante atteignant 70 %, là où l'expert amiable faisait état d'une humidité inférieure à 30 %.
Par ailleurs, le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 2025 démontre que le syndicat des copropriétaires a voté une étude de maîtrise d'œuvre dédiée spécifiquement au traitement de l'humidité dans les caves de la copropriété. Ce fait caractérise la possibilité d'un phénomène d'humidité structurel et généralisé lié aux parties communes de l'immeuble.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI [L] justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [D] [V] ARCHITECTES - [Adresse 5] à ERDEVEN - [Courriel 1] - 0622137595 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SCI [L], la SCI LA GRANDE BRULONIERE et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ;
Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 4] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, rapport d’expertise amiable Saretec du 21 janvier 2026, le procès-verbal de constat du 3 décembre 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que la SCI [L] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/197 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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