TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Juin 2026
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAW7
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic, le CABINET BRAS IMMOBILIER MORBIHAN c/ [Y] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET BRAS IMMOBILIER MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
- Me LUCAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 28 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] assignait Monsieur [Y] [O] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
- ordonne à Monsieur [Y] [O] d'avoir à laisser l'accès de son appartement n°305 et de son balcon formant le lot de copropriété n°39 situé au 3ème étage dans l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 5] à [Localité 4] étant précisé que ledit balcon devra préalablement être débarrassé de tout objet, et ce, pour permettre la réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations subies dans l'appartement de Monsieur [B] et de Madame [N], à charge pour le syndicat des copropriétaires de l'en aviser par écrit au moins 8 jours à l'avance,
- assortisse cette double obligation de laisser libre accès à son appartement et à son balcon, d'une part et d'autre part, de débarrasser préalablement le balcon de tout objet d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- autorise, en cas de refus de Monsieur [Y] [O] de laisser accès à son appartement et à son balcon le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 5] à [Localité 4] à faire appel à tout commissaire de justice, assisté d'un serrurier, de la force publique ou à défaut de deux témoins de son choix pour permettre aux entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations subies dans l'appartement de Monsieur [B] et de Madame [N],
- condamne par provision Monsieur [Y] [O] au paiement des frais d'intervention du serrurier et du commissaire de justice, somme à parfaire,
- condamne par provision Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.725 € au titre des surcoûts induits par le refus illégitime du défendeur à laisser libre accès à son appartement et à son balcon et du préjudicede jouissance subi par les consorts [B] et [N],
- condamne Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamne Monsieur [Y] [O] en tous les dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'accès aux locaux, la libération du balcon et les mesures de coercition
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, selon l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution des travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés, dès lors que l'accès à ses parties privatives est indispensable.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'appartement de Monsieur [B] et de Madame [N] subit des infiltrations persistantes et que la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de ces désordres requiert impérativement un accès à l'appartement n°305 et au balcon (lot n°39) appartenant à Monsieur [Y] [O]. Monsieur [Y] [O] s'oppose de manière injustifiée et répétée à cet accès, bloquant ainsi la résolution du sinistre.
Ce refus caractérise un trouble manifestement illicite et aggrave le risque de dommage imminent pour l'immeuble et les lots privatifs voisins.
Il y a donc lieu d’ordonner à Monsieur [Y] [O] de laisser libre accès à son appartement et à son balcon, après un préavis écrit de 8 jours communiqué par le syndicat des copropriétaires, d’ordonner le débarras préalable de tout objet encombrant le balcon afin de permettre le bon déroulement des travaux et d’assortir cette double obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, afin de garantir l'efficacité de la décision. De sucroît, il convient d’autoriser le syndicat des copropriétaires, en cas de résistance persistante, à faire procéder à l'ouverture des portes en requérant un commissaire de justice, un serrurier et, si nécessaire, la force publique ou deux témoins.
Sur la demande de provision au titre des frais d'intervention du serrurier et du commissaire de justice
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation par provision de Monsieur [Y] [O] au paiement des frais d'intervention futurs du serrurier et du commissaire de justice pour le cas où il refuserait l'accès.
Cependant, ces frais présentent un caractère hypothétique, puisqu'ils dépendent d'un refus d'exécution qui ne s'est pas encore matérialisé postérieurement à la présente ordonnance. De plus, de tels frais relèvent, le cas échéant, de la catégorie des frais d'exécution forcée, régis par le code des procédures civiles d'exécution, dont le sort s'apprécie au moment même de l'exécution de la décision.
Il n'existe donc pas à ce jour de créance certaine et actuelle permettant d'allouer une provision de ce chef. Le Syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de cette demande spécifique.
Sur la demande de provision pour surcoûts et préjudice de jouissance
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 2 725 euros à titre de provision pour les surcoûts induits par son refus d'accès et pour le préjudice de jouissance subi par les consorts [B] et [N].
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par des tiers (les consorts [B] et [N]) dans leur lot privatif. Or, le syndicat n'a pas qualité à agir en justice pour solliciter la réparation d'un préjudice personnel et privatif qui appartient exclusivement aux occupants lésés, ces derniers n'étant pas parties à la présente instance. Par ailleurs, le demandeur réclame une somme globale de 2 725 euros sans fournir la moindre ventilation entre les prétendus surcoûts de la copropriété et le préjudice des tiers, et sans verser aux débats de pièces justificatives (telles que des factures de l'entreprise pour déplacements infructueux ou des justificatifs de frais de gestion exceptionnels du syndic) permettant de vérifier la réalité et le quantum du préjudice qui lui serait propre.
Faute d'une obligation non sérieusement contestable, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [Y] [O], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Monsieur [Y] [O] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [Y] [O] de laisser l'accès de son appartement n°305 et de son balcon formant le lot de copropriété n°39 situé au 3ème étage de l'immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 5] à [Localité 4], aux entreprises mandatées par le Syndicat des copropriétaires, afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations subies dans l'appartement de Monsieur [B] et de Madame [N] ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] devra aviser Monsieur [Y] [O] de cet accès par écrit au moins 8 jours à l'avance ;
Ordonnons à Monsieur [Y] [O] de débarrasser préalablement son balcon formant le lot n°39 de tout objet afin de permettre le bon déroulement des travaux ;
Disons que cette double obligation (laisser libre accès à l'appartement et au balcon d'une part, et débarrasser préalablement le balcon de tout objet d'autre part) sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard durant deux mois, aprés quoi il sera à nouveau statué, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], en cas de refus ou de résistance persistante de Monsieur [Y] [O] à laisser l'accès à son appartement et à son balcon, à faire procéder à l'ouverture des portes en requérant tout commissaire de justice, assisté d'un serrurier et, si nécessaire, de la force publique ou à défaut de deux témoins de son choix, pour permettre aux entreprises mandatées de réaliser lesdits travaux ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de condamnation par provision de Monsieur [Y] [O] au paiement des frais d'intervention futurs du serrurier et du commissaire de justice ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE [Localité 1] de sa demande de provision de 2 725 euros au titre des surcoûts et du préjudice de jouissance ;
Condamnons Monsieur [Y] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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