TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Juin 2026
N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAH3
[Q] [S] c/ [I] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [Q] [S]
[Adresse 1]”
[Localité 1]
Représentée Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
Madame [I] [M]
[Adresse 2]”
[Localité 1]
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Me Guillaume CORMIER, avocat au barreau de LORIENT
CCC délivrées le
à :
- Me PEIGNARD
- Me QUENTEL-HENRY
- Régisseur
- Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], maison mitoyenne de celle de Madame [M] depuis le 20 février 2025.
Madame [Q] [S] fait valoir qu'elle subit des nuisances sonores, phoniques et vibratoires depuis que sa voisine a entrepris des travaux de rénovation et de démolition en auto-construction. Elle soutient également que ces interventions ont provoqué l'apparition de nombreuses fissures à proximité du mur mitoyen, notamment autour des poutres en bois, ainsi que dans ses toilettes et sa salle d'eau.
Par acte du 31 mars 2026, Madame [Q] [S] assignait Madame [I] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2026, Madame [I] [M] déclare ne pas s'opposer au principe d'une mesure d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 juin 2026.
MOTIFS
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est constant que Madame [S] fait état de nuisances acoustiques persistantes et de désordres structurels (fissures) apparus dans sa propriété à la suite des travaux entrepris par sa voisine. Bien que Madame [M] produise un rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Union d’experts le 9 décembre 2025 concluant à la conformité de ses travaux d'isolation, Madame [S] produit un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Assistance expertise bâtiment le 3 février 2026 et un procès-verbal de constat des 24 et 25 février 2026 confirmant la réalité des désordres qu’elle dénonce.
Dès lors que des expertises amiables témoignent de conclusions contraires, il ne fait nul doute qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour éclaircir ces différents points.
Madame [S] justifie d’une intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera fait droit à sa demande d’expertise judiciaire.
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [L] [G] - [Adresse 4] à [Localité 3] - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire des Madame [S] et Madame [M] ;
Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 2] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Rechercher et décrire l'ensemble des travaux et démolitions effectués par Madame [M] dans son habitation ;
Dire si ces travaux sont conformes aux règles de l'art et s'ils respectent les dispositions contenues dans l'acte notarié du 20 février 2025 concernant le doublage phonique du mûr mitoyen ;
Examiner et analyser les nuisances sonores, phoniques et vibratoires invoquées par Madame [S], en réalisant au besoin toute mesure acoustique utile ;
Constater la réalité des fissures et désordres allégués chez Madame [S] ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Madame [S] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG &26/201 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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