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TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00215


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00215
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a4428bfcdc6046d47614405

Texte de la décision

10,714 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 25 Juin 2026

N° RG 26/00215 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAOP
[R] [L] c/ S.A.S. HOPITAL PRIVE OCEANE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, S.A.S. [K], [H] [C], [N] [I], S.E.L.A.R.L. [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Alice GASMI, avocat au barreau de RENNES

ET

S.A.S. HOPITAL PRIVE OCEANE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à :
- Me PAYEN
- Me CHAINAY
- Me JAOUEN
- Me LIAUD
- Service expertises
- Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante

S.A.S. [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante

Monsieur [H] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

Madame [N] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

S.E.L.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Roman FAUSSEMAGNE, avocat au barreau de PARIS

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

❈ ❈ ❈

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Monsieur [L] présentait depuis plusieurs mois une tuméfaction douloureuse au niveau de la main droite, diagnostiquée comme un kyste mucoïde entraînant une gêne fonctionnelle. Pour y remédier, il a été opéré le 1er avril 2025.

Par actes des 10 avril et 5 mai 2026, Monsieur [R] [L] assignait Monsieur [H] [C], Madame [N] [I], la SASU HOPITAL PRIVE OCEANE, la SELARL CENTRE MAIN MORBIHAN, la CPAM MORBIHAN et la SASU [K] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise médicale, suite aux complications apparues après son opération.

La SELARL [Adresse 1], dans ses conclusions, sollicitait sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’HOPITAL PRIVE OCEANE, Madame [I] et Monsieur [C] formulaient toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 4 juin 2026.

Monsieur [L] ne s’opposait pas à la demande de mise hors de cause de la SELARL CENTRE MAIN MORBIHAN mais s’opposait à la demande au titre des frais irrépétibles.

La CPAM DU MORBIHAN et la SAS [K] ne comparaissaient pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] a subi une intervention chirurgicale le 1er avril 2025 pour un kyste mucoïde à la main droite et qu'il se plaint de complications survenues postérieurement à cette opération, entraînant une gêne fonctionnelle. Les suites de cette intervention, pratiquée par Monsieur [C] au sein de la SASU HOPITAL PRIVE OCEANE avec le concours de Madame [I], ont donné lieu à l'apparition de complications médicales et de douleurs persistantes, faisant craindre des séquelles fonctionnelles.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur l'existence d'un intérêt légitime à une expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.

La SELARL CENTRE MAIN MORBIHAN sollicite sa mise hors de cause. Monsieur [L] a expressément indiqué qu'il ne s'opposait pas à cette demande, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SELARL CENTRE MAIN MORBIHAN.

Sur les dépens et frais irrépétibles
La SELARL CENTRE MAIN MORBIHAN sollicite la condamnation de Monsieur [R] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [L] s'oppose à cette prétention. En l'espèce, compte tenu des circonstances de la cause, du contexte de complications médicales ayant légitimement conduit le demandeur à attraire l'ensemble des intervenants potentiels aux fins d'expertise, et du fait que Monsieur [L] s'est immédiatement et sans contestation rallié à la demande de mise hors de cause de la SELARL CENTRE MAIN MORBIHAN, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formulée par la SELARL [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Il convient de réserver les dépens de la présente instance de référé.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [Z] [J] - Clinique [Etablissement 1] [Adresse 10] - 0672521526 - 0228492040 - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
- procéder à l’examen médical de Monsieur [R] [L] ;
- dire si les actes réalisés par Monsieur [C] et Madame [I], étaient adaptés à la pathologie de Monsieur [R] [L], aux données acquises par la science au moment des faits ;
- dire et déterminer si les soins pratiqués par Monsieur [C] et Madame [I] ou tout praticien ayant eu à prendre en charge Monsieur [R] [L] , après le 1er avril 2025, ont été réalisés conformément aux données de la science et aux règles de l'art, préciser et décrire tous les manquements éventuels ;
- dire si Monsieur [R] [L] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisaient courir son opération et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
- indiquer l’état de Monsieur [R] [L] antérieurement à l’intervention du 1er avril 2025;
- rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités suite à l’opération de Monsieur [R] [L] le 1er avril 2025 ;
- décrire précisément l’état actuel et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle de Monsieur [R] [L], en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
- indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
- préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’opération du 1er avril 2025 ;
- fixer, si la consolidation n'est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir Monsieur [R] [L] et préciser si il conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ;
- rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’intervention ;
- évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
- apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
- indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ;
- dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;  

Fixons la consignation à 3 000 euros que Monsieur [R] [L] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/215 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente, faute de quoi l’ordonnance sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Déboutons la SELARL CENTRE MAIN MORBIHAN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Laissons les autres frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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