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TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00220


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a4428c2cdc6046d47614424

Texte de la décision

4,574 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 25 Juin 2026

N° RG 26/00220 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAXA
S.C.I. BIO REPUBLIQUE c/ S.E.L.A.R.L. CLEOVAL, Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la société [Adresse 2], SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.C.I. BIO REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocat au barreau de VANNES

ET

S.E.L.A.R.L. CLEOVAL es qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante

Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société [Adresse 2], SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION, intervenant volontaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à :
- Me HAMON PELLEN
- Me GUENNEC
- Service expertises
- Expert

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par acte du 12 mai 2026, la SCI BIO REPUBLIQUE assignait la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [W], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 18 janvier 2024, au [Adresse 1] à VANNES, lui soient rendues communes et opposables.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] déposait des conclusions en intervention volontaire.
L’affaire était retenue le 4 juin 2026.
La SELAS CLEOVAL ne comparaissait pas.

MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire du syndicat
L’intervention volontaire du syndicat sera déclarée recevable car justifiée, celui-ci étant partie la procédure initiale.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI BIO REPUBLIQUE justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 18 janvier 2024 et de l’avis favorable de l’expert judiciaire à l’extension, en date du 16 avril 2026.
L’extension des opérations d’expertise à la SELAS CLEOVAL se justifie par la placement en liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [W] le 10 septembre 2025 par le Tribunal de commerce de Vannes et de sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, la requérante établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la SELAS CLEOVAL.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort : Recevons l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] ; Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 18 janvier 2024 (RG N° 23/286) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [W] ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés; Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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