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TJ 56260, 25 juin 2026, RG 25/00004


Vérifier : TJ 56260, 25 juin 2026, RG 25/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a4428cacdc6046d476144e7

Texte de la décision

12,873 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 25 Juin 2026

N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3DZ
S.D.C. [Adresse 1] c/ [X] [C], S.C.I. INES

JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Par Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de VANNES, assisté de Olivier LACOUA, greffier

ENTRE

syndicat des corpropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 1]"
représenté par son syndic en exercice la SARL [U][N] et [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES

ET

Monsieur [X] [C], intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES

S.C.I. INES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à :
- Me MASSON

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :
- Me DURAND

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Juin 2026, et a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu et mis à la disposition du greffe ce jour.

PRETENTIONS ET MOYENS

La SCI INES est propriétaire de lots de copropriété au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] situé à Vannes. La gestion de la copropriété est assurée par son syndic la SARL [U] [N] [S] [O].

Par acte du 24 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] assignait la SCI INES devant le président du Tribunal judiciaire de Vannes selon la procédure accélérée au fond afin qu’il la condamne :
- à payer et porter au syndicat représenté par son syndic, la SARL [U] [N] [S] [O], la somme de 4 408,82 euros à titre principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 décembre 2021 ;
- à payer et porter au syndicat la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et pour résistance abusive à paiement ;
- à verser au syndicat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, la SCI INES demandait au juge qu’il :
A titre principal,
- condamne le syndicat des copropriétaires au remboursement de la somme de 8 230,15 euros au profit de la SCI CASADE,
A titre subsidiaire,
- constate que la créance du syndicat à l’encontre de la SCI CASADE est de la somme de 4 408,82 euros,
- condamne le syndicat au remboursement de la somme de 3 821,33 euros au profit de la SCI CASADE,

En toute hypothèse,
- condamne le syndicat au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SCI CASADE à titre de dommages et intérêts,
- condame le syndicat au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Monsieur [C] à titre de dommages et intérêts,
- condamne le syndicat au paiement de la somme de 2 520 euros au titre des frais irrépétibles,
- déboute le syndicat de l’intégralité de ses demandes,
- condamne le syndicat aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] indiquait solliciter :
- qu’il soit déclaré les demandes de la SCI CASADE irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
- débouter la SCI INES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter pareillement Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- fixer la créance du syndicat à l’encontre de la SCI INES à la somme de 8 230,15 euros telle qu’arrêtée le 4 février 2026 ;
- condamner la SCI INES à payer et porter au syndicat la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et pour résistance abusive à paiement ;
- condamner la SCI INES à verser au syndicat la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SCI INES aux entiers dépens.

L’affaire était retenue à l’audience du 4 juin 2026. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Etablissement 1] plaidait ses écritures. La SCI INES plaidait également ses écritures et précisait avoir effectué une erreur matérielle dans ses écritures en indiquant la SCI CASADE au lieu de la SCI INES.

MOTIFS

La SCI INES et Monsieur [X] [C], dans des écritures conjointes transmises par RPVA le 5 avril 2026, ont qualifié Monsieur [X] [C] d’intervenant volontaire mais n’en n’ont aucunement formulé la demande dans le dispositif. Pour rappel, l’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. De sorte que Monsieur [X] [C] ne pourra être qualifié d’intervenant volontaire à la présente procédure. Aucune demande formulée à son encontre ou à son bénéfice ne pourra donc être étudiée, celui-ci n’étant pas partie à la procédure.

Sur les demandes principales

Sur la fixation de la créance

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au tribunal de fixer sa créance à l’encontre de la SCI INES à la somme de 8 230,15 euros selon le décompte arrêté au 4 février 2026, en y ajoutant les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 sur la somme initiale de 4 408,82 euros.

En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. L'approbation des comptes par une assemblée générale non contestée dans les délais légaux rend la créance de charges certaine, liquide et exigible à l'égard de chaque copropriétaire.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes, les appels de fonds correspondants ainsi qu'un décompte de répartition précis et actualisé au 4 février 2026. Ces pièces justificatives démontrent de manière probante la réalité et l'exigibilité de la dette de la SCI INES pour un montant global de 8 230,15 euros.

La SCI INES ne rapportant pas la preuve d'un paiement libératoire ni d'une contestation régulière des assemblées générales dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965; dés lors ses contestations des procès-verbaux d’assemblée générales et des décomptes approuvés sont dénuées de tout fondement, la loi fixant précisément les conditions et les délais de contestations de ces procès-verbaux, aussi il convient de faire droit à la demande du syndicat.

En conséquence, la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Etablissement 1] à l’encontre de la SCI INES sera fixée à la somme de 8 230,15 euros arrêtée au 4 février 2026. La SCI INES sera condamnée à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 à concurrence de la somme de 4 408,82 euros.

Sur les dommages et intérêts

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI INES au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et pour résistance abusive à paiement.

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts de retard si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.

En l'espèce, le défaut de paiement caractérisé et persistant de la SCI INES depuis l'année 2021 contraint le syndicat à engager des procédures judiciaires répétées pour recouvrer sa créance. Cette carence prolongée perturbe la trésorerie et la gestion courante de la copropriété, imposant une charge financière indue aux autres copropriétaires. Cette résistance constante face aux appels de charges obligatoires caractérise la mauvaise foi de la SCI INES et un abus manifeste de son droit de contester.

Il y a lieu, par conséquent, de condamner la SCI INES à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la recevabilité des demandes

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Etablissement 1] soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles initialement formées au profit de la « SCI CASADE », invoquant un défaut d'intérêt et de qualité à agir de cette dernière, qui n'est pas partie à la procédure.

Toutefois, lors de l'audience du 4 juin 2026, la SCI INES a expressément précisé que la désignation de la SCI CASADE au sein de son dispositif résultait d'une pure erreur matérielle et que l'ensemble de ces prétentions devaient s'entendre comme formulées en son nom propre.
Une erreur purement matérielle relative à la dénomination d'une partie dans les écritures n'emporte pas l'irrecevabilité des demandes dès lors que l'intention réelle de la partie comparante est sans ambiguïté et qu'elle a été régularisée à l'audience avant la clôture des débats. Les demandes initiales de la SCI INES doivent donc être lues et examinées comme étant présentées pour son propre compte.

Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat est devenue sans objet. Les demandes reconventionnelles formées par la SCI INES sont déclarées recevables.

Sur la fixation de la créance

La SCI INES sollicite, à titre principal, la condamnation du syndicat au remboursement de la somme de 8 230,15 euros et, à titre subsidiaire, le constat que sa dette n'est que de 4 408,82 euros ainsi que le remboursement du surplus (3 821,33 euros).

Dès lors que le tribunal vient de retenir la parfaite validité et l'exigibilité de la créance du Syndicat des copropriétaires pour le montant total de 8 230,15 euros arrêté au 4 février 2026, la SCI INES ne justifie d’aucun trop-perçu ni d'un quelconque droit à répétition de l'indu.

La SCI INES sera donc intégralement déboutée de ses demandes de fixation alternative de créance et de remboursement.

Sur les dommages et intérêts

La SCI INES réclame la condamnation du syndicat au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il est rappelé que la demande similaire formée au profit de Monsieur [C] a déjà été écartée au motif que ce dernier n'est pas partie à l'instance.

La SCI INES succombant dans l'ensemble de ses contestations et ne rapportant la preuve d’aucune faute de gestion ni d'aucun comportement dommageable imputable au Syndicat des copropriétaires ou à son syndic, sa demande reconventionnelle indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La SCI INES, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. La SCI INES sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ses propres demandes à ce titre étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que Monsieur [X] [C] n’a pas valablement formulé de demande d'intervenant volontaire dans le dispositif de ses écritures et n’est pas partie à la présente procédure ;

Disons, en conséquence, n’y avoir lieu d'examiner les demandes formulées par Monsieur [X] [C] ou à son bénéfice ;

Fixons la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Etablissement 1] à l’encontre de la SCI INES à la somme de 8 230,15 selon le décompte arrêté au 4 février 2026 ;

Condamnons la SCI INES à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL [U] [N] [S] [O], la somme de 8 230,15 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 à concurrence de la somme de 4 408,82 euros ;

Condamnons la SCI INES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déclarons recevables les demandes reconventionnelles de la SCI INES ;

Déboutons la SCI INES de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

Condamnons la SCI INES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SCI INES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI INES aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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