TJ 76351, 30 juin 2026, RG 25/00538
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00538 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBJU
[C] [Q]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Notification électronique :
- Me VALLEE
Notification LRAR :
- M. [Q]
- MDPH
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le 20 Septembre 1969 à , demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux Pôle social - [Localité 2] [Adresse 4], représentée par Mme [S] [Z], juriste, agente munie d'un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Q] a sollicité le 17 juin 2022 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) ou priorité (CMI-P) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH).
Par décision en date du 14 octobre 2024, la MDPH et le président du Conseil départemental ont rejeté l’ensemble de ces demandes.
La MDPH a toutefois attribué à M. [C] [Q] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir du 1er juillet 2022 et sans limitation de durée.
M. [C] [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 12 novembre 2024, aux fins de réexamen de l’ensemble des refus.
Par décisions du 3 novembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et le président du Conseil départemental ont confirmé les refus concernant l’AAH, la [1], la [2] et la CMI-S.
Par requête du 28 novembre 2025, M. [C] [Q] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester les refus concernant l’AHH, la CMI I, la CMI-P.
Parallèlement à cette procédure, M. [C] [Q] a saisi le tribunal administratif de Rouen en contestation de la décision du président du Conseil départemental relative à sa demande de CMI-S.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire du Havre du 21 mai 2026.
À l’audience, la MDPH a été entendue. Les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M. [C] [Q] demande l’annulation de la décision de la CDAPH du 3 novembre 2025 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Il soutient d’abord que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’information préalable sur la séance et d’évaluation pluridisciplinaire conforme aux articles L. 146 8 et R. 241 30 du code de l’action sociale et des familles.
Il fait valoir ensuite au fond qu’il présente une cécité totale de l’œil droit, une acuité visuelle réduite à 5/10 à gauche, une amputation complète du champ visuel droit, une fatigabilité majeure de l’œil gauche et un état anxiodépressif directement lié à son accident du travail. Il soutient que ces déficiences justifient un taux d’incapacité au moins égal à 50 % au regard du guide barème et qu’elles entraînent une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens des articles L. 821 2 et D. 821 1 2 du code de la sécurité sociale, son médecin traitant indiquant qu’il est empêché de reprendre un travail.
Il demande également l’annulation de la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, qu’il estime entachée d’un défaut de motivation, d’une irrégularité de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses limitations fonctionnelles.
Avant dire droit, il sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer son taux d’incapacité et les conséquences fonctionnelles de son handicap.
Il sollicite qu’il soit enjoint à la CDAPH et au président du Conseil départemental de lui attribuer l’AAH et la CMI demandée, ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans un délai déterminé. Il réclame enfin la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet du recours.
Elle soutient que l’évaluation pluridisciplinaire a été conduite conformément au guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles et qu’elle a permis de retenir, pour M. [C] [Q], un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle fait valoir que, malgré la perte de l’œil droit, l’acuité visuelle de l’œil gauche demeure suffisante pour préserver l’autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ce qui exclut l’attribution d’un taux d’incapacité ouvrant droit à l’AAH.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention invalidité, la MDPH soutient que les critères légaux ne sont pas réunis, le taux d’incapacité étant inférieur à 80 % et aucune perte d’autonomie majeure n’étant constatée. Elle précise que les autres mentions éventuellement sollicitées lors de la demande initiale notamment la mention priorité ne peut davantage être attribuée, aucune limitation de la station debout ni aucune réduction significative des capacités de déplacement n’étant établie.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés :
Sur les irrégularités de procédure ;
M. [C] [Q] soutient que la décision de la CDAPH serait insuffisamment motivée et qu’elle aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’information préalable sur la séance et d’évaluation pluridisciplinaire conforme aux articles L.146 8 et R.241 30 du code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait été privé d’une garantie procédurale. Les décisions contestées mentionnent les éléments médicaux et administratifs pris en compte, permettant à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Par ailleurs, aucune disposition n’impose à la CDAPH d’informer individuellement les demandeurs de la date de la séance au cours de laquelle leur situation est examinée. Enfin, l’existence d’une évaluation pluridisciplinaire résulte des pièces du dossier, et l’absence d’un document formalisé ne suffit pas à établir une irrégularité.
Les moyens tirés d’un défaut de motivation ou d’une irrégularité de procédure doivent dès lors être écartés.
Sur la demande au fond :
Conformément aux dispositions des articles L.821 1, L.821 2 et D.821 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre mer ou à [Localité 3] et [Localité 4] (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80 %) ;
– avoir des revenus ne dépassant pas un plafond annuel fixé à 9 701,52 euros pour une personne seule ou 19 403,04 euros pour une personne vivant en couple (plafond majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou, en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH.
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. Elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne, nécessitant une aide totale ou partielle ou une surveillance pour les actes essentiels.
S’agissant de l’acuité visuelle, il ressort du guide barème applicable (annexe 2 4 du code de l’action sociale et des familles, chapitre V – Déficience de la vision) que l’évaluation de l’acuité visuelle de loin s’effectue au moyen d’un tableau de correspondance croisant l’acuité de chaque œil, et que l’acuité visuelle de près est appréciée à l’aide de l’échelle de Parinaud lue à 40 cm. Le taux d’incapacité résulte de la moyenne arithmétique des deux évaluations.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [C] [Q] présente une cécité totale de l’œil droit, situation déjà constituée à la date de la demande initiale du 17 juin 2022. Le compte-rendu ophtalmologique du 30 octobre 2024, joint au certificat médical initial et établi dans le cadre du formulaire type destiné à la MDPH, indique pour l’œil gauche une acuité visuelle de 6/10 en vision de loin et de P2 en vision de près. En appliquant le tableau de correspondance du guide barème, une cécité totale d’un œil associée à une acuité de 6/10 à l’autre œil correspond à un taux médical d’incapacité inférieur à 35 % pour la vision de loin, tandis que l’acuité P2 en vision de près correspond à une diminution évaluée à 28 %. La moyenne arithmétique conduit à un taux global d’environ 39 %, inférieur au seuil de 50 %.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments médicaux contemporains de la demande initiale permettant de retenir une acuité visuelle gauche inférieure à celle mesurée en 2024, il y a lieu de considérer que le taux d’incapacité applicable à la date du 17 juin 2022 était inférieur à 50 %. M. [C] [Q] ne remplissait donc pas la condition tenant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % prévue par l’article L.821 2 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’AAH.
Dès lors que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, le requérant ne remplit aucune des conditions légales permettant l’ouverture du droit à l’AAH, la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’ayant vocation à être examinée qu’en présence d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 %.
La demande d’allocation aux adultes handicapés doit dès lors être rejetée.
Il est toutefois rappelé à M. [C] [Q] qu’il lui appartient, s’il estime que son état de santé a évolué depuis sa demande initiale, notamment en cas d’aggravation de son acuité visuelle de l’œil gauche, de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH, laquelle sera alors examinée au vu des éléments médicaux actualisés.
Sur les demandes de carte mobilité inclusion (CMI) – mentions “invalidité” et “priorité” :
Sur les irrégularités de procédure :
M.[C] [Q] soutient que la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion serait entachée d’un défaut de motivation, d’une irrégularité de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses limitations fonctionnelles.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la procédure aurait été conduite en méconnaissance des garanties prévues par le code de l’action sociale et des familles. Les décisions contestées exposent les éléments médicaux et fonctionnels retenus par la CDAPH, permettant à l’intéressé d’en connaître les motifs.
Par ailleurs, aucune atteinte au contradictoire, au droit à l’information ou à l’examen effectif de sa situation n’est démontrée.
Les moyens tirés d’un défaut de motivation ou d’une irrégularité de procédure doivent dès lors être écartés.
Sur la demande au fond :
Aux termes de l’article L.241-3 I 1° du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
.
Aux termes de l’article L.241-3 I 2° du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 80% rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
En l’espèce, il résulte de l’analyse médicale précédemment exposée que le taux d’incapacité de M. [C] [Q], apprécié selon les critères du guide barème de l’annexe 2 4 du code de l’action sociale et des familles, a été fixé à un niveau inférieur à 50 %. Dès lors, il ne peut prétendre à la CMI mention invalidité, laquelle exige un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
S’agissant de la CMI mention priorité, il appartient au tribunal d’apprécier si M. [C] [Q] présente une pénibilité avérée à la station debout. Or, le compte-rendu ophtalmologique du 30 octobre 2024 précise que M. [C] [Q] ne présente aucune difficulté dans les déplacements extérieurs, ni dans les déplacements intérieurs. Les troubles visuels dont il est atteint, bien qu’indéniables, n’entraînent aucune gêne importante et durable pour la station debout au sens de l’article [Etablissement 1] 2° précité. Aucun élément du dossier ne permet de caractériser la pénibilité exigée par les textes.
En conséquence, les demandes tendant à l’attribution des cartes mobilité inclusion mention invalidité et mention priorité doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, M. [C] [Q] sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE les demandes présentées par M. [C] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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