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TJ 76351, 30 juin 2026, RG 26/00064


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a442a13cdc6046d47615eb0

Texte de la décision

7,868 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00064 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDNS


[G] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification LRAR :

- M. [J]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J]
né le 06 Mai 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [N] [L], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2024, M. [G] [J] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.

La Caisse a informé M. [G] [J] qu’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5% lui était attribué en réparation de ses séquelles.

Par décision du 27 novembre 2025 et suivant recours de l’intéressé, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté sa demande de revalorisation de ce taux.

Par requête du 12 février 2026, M. [G] [J] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la CMRA le 27 novembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [G] [J], dûment représenté demande au tribunal réévaluer son taux d’IPP et de le fixer à un taux supérieur à 5%. M. [G] [J] considère que ses séquelles ont été sous-évaluées. Il indique que la MDPH a estimé que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 80%. Il a précisé qu’il souffrait de douleurs quotidiennes. Il a ajouté qu’il avait été licencié pour inaptitude et qu’il n’avait pas retrouvé de travail depuis.

En défense, la CPAM dûment représentée, conclut à titre principal à l’irrecevabilité du recours de M. [G] [J] et à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des demandes de M. [G] [J]. S’agissant du taux anatomique, elle demande à ce qu’il soit confirmé que ce taux est égal à 5% et à titre subsidiaire, elle demande qu’une expertise soit réalisée à ce titre. Elle fait valoir que le médecin-conseil, ainsi que les membres de la CMRA ont correctement évalué les séquelles de M. [G] [J]. S’agissant du taux professionnel, elle demande qu’il ne soit pas attribué à M. [G] [J] de taux professionnel, dans la mesure où le demandeur n’a transmis aucune pièce justifiant de l’attribution d’un tel taux et demande à ce que ce dernier soit invité à formuler une demande de taux professionnel.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours :

L’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, il est constant qu’en séance du 27 novembre 2025, la CMRA a décidé de confirmer la décision initiale de la CPAM et, en conséquence, de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [J] à hauteur de 5 %.

Par courrier en date du 1er décembre 2025, qui mentionnait les délais et voies de recours offerts à l’assuré, la CMRA a informé M. [G] [J] de sa décision de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [J] a signé l’avis de réception de la lettre recommandée contenant la décision de la CMRA, le samedi 6 décembre 2025.

Or, M. [G] [J] a saisi la pôle social du tribunal judiciaire du Havre par requête datée du 10 février 2026, enregistrée par le greffe le 12 février 2026, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le recours de M. [G] [J] sera déclaré irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner son recours au fond.

Dans ces conditions, la décision de la CMRA sera confirmée et M. [G] [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

L’équité commande que la charge de ses propres dépens soit laissée à chaque partie.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONFIRME la décision rendue par la CMRA le 27 novembre 2025 ;

REJETTE les demandes présentées par M. [G] [J] ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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