TJ 76351, 30 juin 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00065 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDNX
[W] [F]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Notification LRAR :
- Mme [F]
- MDPH
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 2], comparante en personne assistée de M. [V] [F] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [E] [K], juriste, agente munie d'un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [F] a sollicité le 19 février 2024 le bénéfice de plusieurs prestations dont l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH).
Par décision en date du 16 septembre 2024, la MDPH a refusé l’octroi de cette allocation.
Le 15 novembre 2024, Mme [W] [F] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), qui a été rejeté par décision du 19 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2026, Mme [W] [F] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [W] [F], dûment représentée, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH. Elle déclare que son état de santé s’est aggravé après le dépôt de sa demande. Elle explique qu’elle a subi une première opération en 2023, une deuxième en février 2024 puis une troisième en juin 2025. Elle estime qu’elle a une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle précise qu’elle ne peut ni s’assoir longtemps, ni se concentrer longtemps.
En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet du recours formé par Mme [W] [F] et à la confirmation de la décision de la CDAPH. La MDPH soutient que les éléments médicaux et professionnels du dossier démontrent que Mme [W] [F] conserve une autonomie personnelle pour les actes essentiels de la vie quotidienne, son taux d’incapacité est donc être inférieur à 80%. En outre, Mme [W] [F] a eu diverses activités professionnelles, son taux d’incapacité ne peut donc être considéré comme supérieur à 50%. Elle soutient que la restriction substantielle et durable à l’emploi n’est pas démontrée.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 2] (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH.
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, Mme [W] [F] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Mme [W] [F] ne conteste pas qu’elle conserve une autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’en conséquence, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% doit être retenu la concernant, en application du guide barème prévu par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale.
Toutefois, alors que la MDPH ne conclut pas à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [W] [F] considère quant à elle que son handicap l’empêche d’exercer toute activité professionnelle. La MDPH soutient en en effet que la situation de handicap de Mme [W] [F] n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le rapport médical de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH retient en effet que Mme [W] [F] est en capacité d’exercer un emploi sur un poste sédentaire sur un temps de travail supérieur à un mi-temps, sous réserve d’un poste aménagé, compatible avec ses compétences professionnelles et sa formation initiale. Il est en effet relevé que Mme [W] [F] a obtenu son BAC en Espagne, puis qu’elle a eu divers expériences professionnelles en Espagne (garde d’enfants en 1999-2000, commis de cuisine en 2002, agent de nettoyage en 2023, secrétaire d’agence de 2004 à 2011). Depuis son arrivée en France en 2019 à l’occasion d’une mutation professionnelle de son mari, elle n’a plus exercé d’emploi.
Mme [W] [F] verse quant à elle aux débats plusieurs éléments médicaux, dont des pièces justifiant des différentes opérations subies depuis 2023 et des certificats médicaux contemporains à sa demande faisant état d’un suivi pour cervicalgies et lombalgies chroniques. D’après le certificat médical du Docteur [A] datant du 14 février 2024, elle conserve une autonomie sur l’ensemble des actes de déplacement, de communication, cognition et les actes essentiels de la vie.
Mme [W] [F] produit en outre, plusieurs pièces médicales actualisées, dont un certificat médical du Docteur [C] [M] du 6 février 2026 qui fait état de ce que cette dernière souffre de névralgies du trijumeau, de son rachis cervical avec irradiation vers les membres supérieurs, de son rachis lombaire et de ses sacro illiaques. Elle prend un traitement lourd, son état reste instable, avec douleurs chroniques, fatigabilité importante et crises imprévisibles, incompatibles selon le médecin avec un rythme professionnel régulier. Mme [W] [F] justifie également du fait qu’elle se trouve en arrêt de travail depuis août 2024.
Toutefois, pour bénéficier de l’AAH sur le fondement de l’article L. 821 2 du code de la sécurité sociale, la requérante doit démontrer qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au jour de sa demande initiale. Or, les éléments médicaux et les pièces versées aux débats contemporains à sa demande ne font état d’aucune contre indication professionnelle durable, ni contrainte thérapeutique lourde, ni impossibilité d’occuper un poste aménagé. Si Mme [W] [F] produit de nouvelles pièces médicales datées de 2026 et fait état à l’audience d’une dégradation de son état, ces éléments ne peuvent être pris en compte par le tribunal, s’agissant de pièces bien postérieures à la date de sa demande initiale.
Il en résulte que Mme [W] [F] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. La décision de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH doit dès lors être confirmée. Mme [W] [F] demeure néanmoins libre de présenter une nouvelle demande d’allocation en s’appuyant sur les nouveaux éléments médicaux en sa possession ou si son état de santé venait à s’aggraver davantage.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE les demandes présentées par Mme [W] [F] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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