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TJ 76351, 30 juin 2026, RG 26/00080


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a442a1acdc6046d47615f66

Texte de la décision

11,275 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00080 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HD7U


[D] [L] [M]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES


Notification LRAR :

- Mme [M]
- MDPH

Copie dossier

DEMANDERESSE

Madame [D] [L] [M], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux Pôle social - [Localité 2] [Adresse 4], représentée par Mme [B] [X], juriste, agente munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juillet 2025, Mme [D] [L] [M], agissant en qualité de mère de l’enfant mineur, [W] [Z] [E] a formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) ou priorité (CMI-P) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.

Par décisions du 15 septembre 2025, la MDPH et le président du Conseil départemental ont rejeté l’ensemble de ses demandes.

Mme [D] [L] [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 3 octobre 2025, aux fins de réexamen de l’ensemble des refus.

Par décisions du 2 février 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et le président du Conseil départemental ont confirmé les refus concernant l’[1], la [2], la [3]

Par requête du 27 février 2026, Mme [D] [L] [M] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions de rejet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [D] [L] [M] demande au tribunal de faire droit à sa demande d’AEEH. Elle soutient que la CDAPH retient à tort un taux d’incapacité inférieur à 50 %, alors que son enfant est atteint d’une drépanocytose, maladie génétique chronique, dont l’évolution n’a connu aucune amélioration depuis les précédentes décisions. Elle rappelle qu’en 2021 puis en 2023, la CDAPH a reconnu pour son fils un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, comme en attestent les notifications produites, lesquelles mentionnent des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale, justifiant l’attribution de l’AEEH de base. Elle fait valoir que l’état de santé de son enfant demeure identique, que les soins réguliers, les épisodes douloureux, les limitations fonctionnelles et les contraintes quotidiennes liées à la drépanocytose persistent, et qu’aucun élément médical nouveau ne justifie une diminution du taux d’incapacité.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [D] [L] [M]. Elle rappelle que l’attribution de l’AEEH suppose que l’enfant présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Or, selon l’équipe pluridisciplinaire le taux présenté par [W] [Z] [E] est inférieur à 50% et n’ouvre donc pas droit pas à cette prestation. Elle fait valoir que l’évaluation médicale produite lors de la demande du 7 juillet 2025 ne met en évidence aucun retentissement notable sur la vie quotidienne, scolaire ou sociale de l’enfant. Elle expose que la première décision du 15 septembre 2025 a été rendue en raison d’un manque d’éléments permettant d’évaluer les besoins de l’enfant, notamment l’absence de pièces relatives à la scolarité, aux douleurs, à l’absentéisme ou à des limitations fonctionnelles. Elle indique que le RAPO du 3 octobre 2025 n’a pas apporté d’éléments nouveaux de nature à modifier l’appréciation du taux d’incapacité. Elle précise que le taux d’incapacité dépend non de la pathologie, mais de ses retentissements fonctionnels, et qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une gêne notable ou une limitation substantielle.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue du litige :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

En l’espèce, Madame [D] [L] [M] n’a saisi le tribunal que d’un recours dirigé contre la décision de la CDAPH du 2 février 2026 en tant qu’elle refuse l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) au bénéfice de son fils, [W] [Z] [E].

Elle n’a pas contesté la décision distincte du président du Conseil départemental du 2 février 2026 relative à la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI I) ou priorité (CMI P).

Le tribunal n’est donc saisi que du refus d’[1] et ne statue que dans cette limite.

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

En l’espèce, Madame [M] a formé un recours contre la décision de la CDAPH du 2 février 2026, qui a refusé l’AEEH au motif que son fils [W] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle soutient que l’enfant est atteint d’une drépanocytose, maladie chronique dont l’évolution n’a pas connu d’amélioration depuis les précédentes décisions de 2021 et 2023, lesquelles avaient reconnu un taux compris entre 50 % et 79 %. Elle affirme que les épisodes douloureux, les soins réguliers et les contraintes quotidiennes persistent et qu’aucun élément médical nouveau ne justifie une diminution du taux.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande déposée le 7 juillet 2025 était partiellement remplie et insuffisamment documentée. La notification de décision du 18 septembre 2025 suite à la demande d’AEEH pour [W] [E] indique expressément que « les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de votre enfant ». La fiche de synthèse de l’équipe pluridisciplinaire versée au dossier précise : « absence d’éléments d’évaluation du syndrome drépanocytaire », « pas d’éléments concernant la drépanocytose en termes de douleurs ni d’absentéisme scolaire », « pas d’éléments scolaires au dossier ».

Le seul document médical joint à la demande est un certificat médical du docteur [Q], établi en juillet 2025, qui confirme le diagnostic de drépanocytose mais coche, pour les rubriques relatives à la motricité, à la communication, aux capacités cognitives et à l’entretien personnel, la catégorie A, indiquant que l’enfant réalise ces actes sans difficulté et sans aide. S’agissant des complications, les rubriques relatives aux douleurs, aux infections graves et à l’anémie aiguë sont cochées « ponctuel », les cases « régulier » et « permanent » n’étant pas retenues. Aucun élément médical complémentaire n’est produit pour objectiver, sur la période considérée, des douleurs, un retentissement fonctionnel, ou un absentéisme scolaire en lien avec la pathologie.

La fiche pluridisciplinaire conclut que « l’enfant relève d’un trouble d’importance moyenne entrainant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale », ce qui correspond au regard du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si les décisions antérieures avaient retenu un taux supérieur, il appartient au tribunal d’apprécier la situation au vu des seules pièces produites pour la période litigieuse, lesquelles ne mettent pas en évidence une gêne notable dans la vie quotidienne au sens du guide barème.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’[1], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé pour se prononcer sur cette demande.

Madame [M] est invitée à déposer une nouvelle demande accompagnée des documents obligatoires, si elle souhaite qu’une évaluation complète soit réalisée, les éléments transmis lors de la demande du 7 juillet 2025 ne permettant pas d’apprécier le retentissement de la drépanocytose sur la vie quotidienne et scolaire de son fils, [W] [Z] [E].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DIT que le tribunal n’est saisi que du recours dirigé contre la décision de la CDAPH du 2 février 2026 en tant qu’elle refuse l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) au bénéfice de [W] [Z] [E] ;

DEBOUTE Mme [D] [L] [M] de sa demande d’attribution de l’[4] pour l’enfant mineur, [W] [Z] [E].

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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