Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59183, 30 juin 2026, RG 25/00550


Vérifier : TJ 59183, 30 juin 2026, RG 25/00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00550
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a442ab7cdc6046d47616c58

Texte de la décision

12,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 30 Juin 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00550 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWKO
N° Minute : 26/00092

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE

Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES prise ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU [D] et de la SASU LAVORATUM
[Adresse 4]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.S.U. [D] immatriculée sous le numéro 914 601 992 du registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE
[Adresse 5]
[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.S.U. LAVORATOM immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 911 826 139
[Adresse 6]
[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. AU PETIT BONHEUR identifiée au SIREN sous le numéro 881556005 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE
[Adresse 5]
[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Emmanuel BRANLY
- Assesseur : Raphaëlle RENAULT
- Assesseur : Angélica BRUNEAU
- Greffier lors des débats : Madame Lucie DARQUES
- Greffier lors du délibéré: Madame Elise LARDEUR

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 06 janvier 2026 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un acte authentique du 21 avril 2022, Messieurs [A], [V] et [K] [Z] et Madame [F] [Z] (les consorts [Z]), ont donné à bail commercial à la société LAVORATOM un local, dans un ensemble immobilier, portant au sous-sol, sur une partie de cave, et au rez-de-chaussée, sur une pièce à usage de boutique, cuisine, et l'usage avec les autres occupants de l'immeuble de la cour commune située derrière ce bâtiment.
Ledit immeuble est cadastré section XT numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 7] » pour 1 are - ilot parcelle [Cadastre 2], et les quatre vingt trois millièmes de l'espace commun attaché - ilot parcelle 1l, cadastré section XT no [Cadastre 3] lieudit [Adresse 8] pour 9 ares et 02 centiares.

Le 30 juin 2022, la société [D] a fait l'acquisition d'un fonds de commerce cédé par la société AU PETIT BONHEUR et comprenant notamment « Le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Adresse 9][Localité 7][Adresse 10], où le fonds est exploité. »

Le bail initial cédé était lui-même un bail commercial authentique régularisé le 28 novembre 2019.

Les loyers de la laverie n'étant plus payés, un commandement de payer a été délivré le 21 novembre 2023 à destination de la société LAVORATOM. À cette date, le principal de la créance s'élevait à 1.657,75 euros.

Depuis cette date, le locataire n'a pas régularisé son arriéré.

Une sommation de payer a été délivrée le 18 septembre 2024 à destination de la société LAVORATOM.

II était alors dû la somme de 4.936 euros arrêtée au 30 octobre 2024.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 septembre 2024 à destination de la société [D] pour un impayé de 9.577,76 euros.

Au 30 octobre 2024, la somme due était de 11.488,48 euros.

Les sociétés [D] et LAVORATOM ont été placées en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en date du 17 décembre 2024,

Monsieur [A] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2024.

Selon certificat du notaire délivré le 8 janvier 2025, Monsieur [V] [Z], Monsieur [K] [Z] et Madame [F] [Z], héritiers de Monsieur [A] [Z], sont devenus pleinement propriétaire.

Ils ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire le 15 janvier 2025.

Par jugement du 4 mars 2025, la liquidation judiciaire a été prononcée.

*

Par acte de commissaire de justice en date des 7 février, 11 février et 7 avril 2025, les consorts [Z] ont fait assigner la SASU [D], SASU LAVORATUM, SAS AU PETIT BONHEUR et la selarl PERSPECTIVES aux fins de faire:
-FIXER la créance de Monsieur [V] [Z], M. [K] [Z] et Mme [F] [Z] au passif de la procédure de redressement de la SASU LAVORATOM à la somme de 6 245.25€
-FIXER la créance de Monsieur [V] [Z], M. [K] [Z] et Mme [F] [Z] au passif de la procédure de redressement de la SASU [D] à la somme de 13 633,66€
-JUGER que Monsieur [V] [Z], M. [K] [Z] et Mme [F] [Z] conserveront le dépôt de garantie payé par la SASU LAVORATOM, ainsi que celui payé par la SASU [D] en application de la clause pénale des baux précités.
-CONDAMNER la SAS AU PETIT BONHEUR à payer solidairement à Monsieur [V] [Z], M. [K] [Z] et Mme [F] [Z] la somme de 15.256,02€ au titre des loyers et charges arrêtés au 1er février 2025,
-CONDAMNER la SAS AU PETIT BONHEUR à payer solidairement à Monsieur [V] [Z], M. [K] [Z] et Mme [F] [Z] la somme de 811.18€ par mois au titre des loyers et charges à compter du 1er mars 2025, si la SAS [D] n'y satisfait pas elle-même,
-CONDAMNER la SAS AU PETIT BONHEUR aux dépens de l'instance.

Ils font notamment valoir que dans la mesure où le cédant, la société AU PETIT BONHEUR, est garante de la SASU [D], il y a intérêt à assigner l'ensemble des parties afin de fixer le montant des créances et condamner la SARL AU PETIT BONHEUR à exécuter sa garantie.

*

Aucune des défenderesses n’a constitué avocat, étant précisé que la SELARL Perspective, es-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [D] et LAVORATOM, a indiqué ne pas avoir de fonds liquidatif pour pouvoir constituer avocat.

*
La clôture est intervenue le 25 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, les défendeurs - non représentés - ayant été régulièrement cités et la présente affaire étant susceptible d’appel.

Sur les loyers et le dépôt de garantie

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1728 du Code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs que les montants des sommes dues au 17 décembre 2024, date du redressement judiciaire, par leur locataire s’établissent comme suit :
-SASU LAVORATOM : 6.245,25 euros,
-SASU [D] : 13.633,66 euros.

Ces deux sommes ont fait l’objet de déclarations de créance le 15 janvier 2025.

Ainsi, il y a lieu de FIXER la créance de Monsieur [V] [Z], M. [K] [Z] et Mme [F] [Z] au passif de la SASU LAVORATOM à la somme de 6 245.25 euros.

Il y a donc lieu aussi de FIXER la créance de Monsieur [V] [Z], M. [K] [Z] et Mme [F] [Z] au passif de la SASU [D] à la somme de 13 633,66 euros.

Concernant le dépôt de garantie, dont le montant n’est d’ailleurs pas mentionné, force est de constater que les créances invoquées sont antérieures au redressement judiciaire et que la résiliation du contrat n’est aucunement acquise de sorte que les demandeurs seront déboutés de cette demande.

Sur la garantie par la société AU PETIT BONHEUR

Il ressort des clauses du contrat de cession de fonds de commerce en date du 30 juin 2022 par la société AU PETIT BONHEUR, cédante, à la société [D], cessionnaire, que le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Adresse 11], où le fonds est exploité, est compris dans la cession du fonds de commerce.

Dans l’acte de cession, la cédante est garante du paiement des loyers de la société [D].

Selon l’article L 145-16-2 du Code de commerce, si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.

Cette garantie a pour point de départ l'acte de cession, le 30 juin 2022. Elle expire donc le 30 juin 2025.

En conséquence, et dans les limites précitées, la cédante est garante solidaire de sa cessionnaire à l’égard du bailleur, les consorts [Z], étant précisé qu’en matière de liquidation judiciaire, la caution ou garante n’est pas protégée. Le créancier peut ainsi poursuivre la caution sans qu’il ne soit nécessaire pour lui d’attendre l’admission de sa créance.

Le décompte des sommes dues au 1er février 2025 indique un montant dû de 15256,02 euros de loyers restant impayés.

II en résulte de ce qui précède que la société dénommée AU PETIT BONHEUR sera condamnée à payer la somme de 15.256,02 euros aux consorts [Z] à titre de garante du paiement des loyers de la société [D].

Les consorts [Z] seront déboutés de leur demande de condamner la société SAS AU PETIT BONHEUR à leur payer solidairement la somme de 811.18 euros par mois au titre des loyers et charges à compter du 1er mars 2025, « si la SAS [D] n'y satisfait pas elle-même », l’absence de paiement de ces loyers n’étant aucunement établie et chiffrée après le 1er mars 2025.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.

La société AU PETIT BONHEUR, qui succombe à titre principal, supportera les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

 Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

FIXE la créance de Monsieur [V] [Z], Monsieur [K] [Z] et Madame [F] [Z] au passif de la SASU LAVORATOM, représentée par la SELARL Perspective, es-qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 6 245.25 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 24 décembre 2024 ;

FIXE la créance de Monsieur [V] [Z], Monsieur [K] [Z] et Madame [F] [Z] au passif de la SASU [D], représentée par la SELARL Perspective, es-qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 13 633,66 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 24 décembre 2024;

CONDAMNE la SAS AU PETIT BONHEUR à payer à Monsieur [V] [Z], Monsieur [K] [Z] et Madame [F] [Z] la somme totale de 15.256,02 euros à titre de garante du paiement des loyers de la SASU [D] arrêtés au 1er février 2025 ;

CONDAMNE la SAS AU PETIT BONHEUR aux dépens ;

REJETTE toutes les autres demandes et demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

 
LE GREFFIER                                                         LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.