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TJ 72181, 30 juin 2026, RG 25/00100


Vérifier : TJ 72181, 30 juin 2026, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a442af7cdc6046d47617178

Texte de la décision

28,624 caractères

MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 30 Juin 2026

N° RG 25/00100 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILOB

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U]
né le 31 août 1979 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, membre de la SELARL Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, avocate au Barreau d’ANGERS, avocate plaidante et par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GARAGE MICHEL GEORGET, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 435 390 471
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 07 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 30 Juin 2026

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU - 78, Me Pierre LANDRY - 31 le

N° RG 25/00100 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILOB

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2022, M. [I] [U] a acquis auprès de la SARL GARAGE MICHEL GEORGET, exerçant sous l’enseigne commerciale Val de Sarthe Automobiles un véhicule de marque Renault, modèle Scenic d’occasion au prix de 20 700 €, immatriculé [Etablissement 1] dont le compteur affichait 53 450 km.

Le 1er juillet 2023, la SARL GARAGE MICHEL GEORGET procédait au remplacement du moteur.

Le 19 septembre puis le 27 novembre 2023, la SARL GARAGE MICHEL GEORGET intervenait à nouveau sur le véhicule, notamment pour procéder à une régénération du filtre à particules.

Une expertise amiable était alors diligentée par le biais de l’assureur de protection juridique de M. [U], confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS, donnant lieu à un rapport établi le 19 juin 2024.

M. [U] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la SARL GARAGE MICHEL GEORGET par courrier recommandé reçu le 23 juillet 2024.

Par assignation délivrée le 9 janvier 2025, M. [U] a fait assigner la SARL GARAGE MICHEL GEORGET devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la résolution de la vente ou à défaut l’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [U] demande à la juridiction de :
- Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [I] [U] et la SARL GARAGE MICHEL GEORGET le 18 novembre 2022, portant sur le véhicule RENAULT SCENIC d’occasion, IV 1,6 DCI 160 CV, immatriculée [Immatriculation 1], N° série [Numéro identifiant 1], au prix de 20 700 € TTC, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et plus subsidiairement, sur le fondement de la garantie légale de conformité,
- Ordonner le remboursement du prix à Monsieur [I] [U], soit la somme de 20 700 €, avec intérêt aux taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2024, et plus subsidiairement, à compter de l’assignation,

Subsidiairement,
- Juger que la SARL GARAGE MICHEL GEORGET a commis des fautes d’inexécution contractuelle et qu’elle a engagé sa responsabilité en tant que garagiste en manquant à ses obligations contractuelles,
- Juger en conséquence que la SARL GARAGE MICHEL GEORGET devra répondre de sa responsabilité contractuelle en indemnisant intégralement Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses préjudices,
- Encore plus subsidiairement, et en toute hypothèse, juger que la SARL GARAGE MICHEL GEORGET a commis une faute en faisant souscrire par l’acheteur une garantie PREMIUM sans contrepartie, et qu’elle est entièrement responsable de la non mise en œuvre de la garantie PREMIUM souscrite lors de la vente et devra en assumer les conséquences dommageables qui en découlent pour l’acheteur
- Condamner par conséquent et en toute hypothèse la société GARAGE MICHEL GEORGET à payer à Monsieur [I] [U], les sommes suivantes au titre de ses préjudices tant matériel que moral :
* au titre du remboursement des cotisations d’assurance automobile payées : 1237,12 €/an, soit 3711,36 euros depuis novembre 2022, sauf à parfaire,
* au titre des échéances de prêt sans contrepartie depuis l’immobilisation du véhicule (mars 2024 à décembre 2025), soit 446,40 €/mois x 20 = 8928,00 euros, sauf à parfaire,
- Condamner la société GARAGE MICHEL GEORGET à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance, productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- Juger que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du jugement à intervenir, par application de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société GARAGE MICHEL GEORGET à verser à Monsieur [I] [U] une indemnité de 4 200 € TTC par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société GARAGE MICHEL GEORGET aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SARL GARAGE MICHEL GEORGET conclut au débouté des demandes adverses à titre principal et à la condamnation de M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de rejeter la demande de résolution de la vente et de limiter la somme due à M. [U] à 4 699,08 €, en rejetant également les prétentions relatives aux préjudices moral et de jouissance ou la limiter à 500 €, ainsi qu’aux préjudices matériels liés aux cotisations d’assurance et aux échéances de prêt, en écartant l'exécution provisoire.

La procédure a été clôturée le 5 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

MOTIFS

Sur la demande principale de résolution du contrat de vente :

- sur le fondement principal des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il est par ailleurs constant qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A ce titre, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, et doit rechercher d’autres éléments de preuve de nature à corroborer celui-ci, sauf lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu entre les parties par un expert choisi d’un commun accord ou lorsque les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.

M. [U] prétend que le véhicule a présenté des désordres graves rapidement après la vente, qui ont nécessité l’intervention de la SARL GARAGE MICHEL GEORGET. En effet après quelques kilomètres le voyant d’huile s’est allumé, impliquant un appoint par le garagiste ; puis le même scénario s’est reproduit 1000 km plus loin, puis de nouveau à plusieurs reprises, conduisant le 1er juillet 2023 la SARL GARAGE MICHEL GEORGET à changer le moteur. Il estime que le vice est rédhibitoire dès lors que le véhicule est immobilisé depuis des mois et ne peut être utilisé normalement. Il ajoute que rien ne garantit que les réparations préconisées par l’expert seront suffisantes alors que les multiples interventions se sont avérés inefficaces, soulignant d’ailleurs que de la SARL GARAGE MICHEL GEORGET elle-même a refusé cette intervention.

M. [U] fait valoir que l’expert a conclu que le véhicule présente des dysfonctionnements récurrents de dilution huile moteur depuis le remplacement du moteur pour consommation excessive d’huile. Il répond ensuite que l’expertise amiable a été réalisée contradictoirement et est régulièrement versée aux débats, de sorte qu’elle ne peut en être écartée, outre que M. GEORGET était lui-même assisté d’un expert de sa propre compagnie d’assurance. Sur l’antériorité, il affirme que le niveau insuffisant d’huile moteur était le symptôme du vice caché affectant un organe essentiel du véhicule et préexistait donc au changement de moteur. Il souligne que c’est la SARL GARAGE MICHEL GEORGET elle-même qui est intervenue sur le véhicule dès les premières difficultés, l’empêchant de contester l’existence des désordres. M. [U] indique que les désordres relatifs au filtre à particules sont apparus postérieurement au changement de moteur, lui-même rendu nécessaire par les désordres liés à l’huile moteur. Enfin, M. [U] précise que le véhicule n’est conforme à sa destination que sous condition dès lors qu’il convient de respecter un type de roulage pour éviter toute réitération des dysfonctionnements, ce qui ne saurait s’analyser en un usage normal.

La SARL GARAGE MICHEL GEORGET conteste l’antériorité du vice à la vente, affirmant que le problème de dilution d’huile moteur était mis en évidence en septembre 2023, soit bien après la vente, tout comme les défauts liés au filtre à particules.

La SARL GARAGE MICHEL GEORGET fait encore valoir que le rapport d’expertise amiable ne peut suffire à démontrer les faits conformément à la jurisprudence ; elle souligne qu’il ne présente que les seules conclusions de l’expert, que les annexes n’étaient pas produites, pas plus que le devis de réparation, ce qui ne permet pas la discussion. Elle met en avant que la cause de l’avarie n’est pas débattue alors qu’elle la conteste totalement.

En effet, le garagiste prétend que la cause première de l’avarie résiderait dans la défaillance de la vanne EGR qui empêche la circulation du véhicule et donc la régénération du filtre. Il estime que le filtre ne serait pas altéré, ce que seul son démontage peut établir et soutient qu’après le changement de moteur, tous les paramètres du véhicule étaient corrects, alors que le voyant anti-pollution ne s’est allumé que 2 mois et 6000 km plus tard, détectant un colmatage du filtre. Il ajoute que suite à régénération du filtre à particules, le véhicule était en état de fonctionnement sortant de son atelier le 27 novembre 2023. Il souligne que M. [U] avait été informé de cette recommandation de rouler une fois par mois pendant 20 minutes à vitesse élevée constante pour permettre la régénération du filtre. Il ajoute que le problème d’absence de voyant d’alerte pour le risque de colmatage du filtre est un défaut sériel de ce type de véhicule et non un vice caché.

En l’espèce, dans la mesure où M. [U] s’appuie sur un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, il lui incombe d’apporter d’autres éléments qui corroborent celui-ci pour démontrer utilement ses allégations.

Il verse aux débats des justificatifs de réparation du véhicule, notamment la facture du 1er juillet 2023, selon laquelle la SARL GARAGE MICHEL GEORGET a procédé au remplacement du moteur, et le véhicule est entré en atelier le 15 février 2023, laissant penser que les difficultés étaient antérieures de plusieurs mois au remplacement.

Ensuite est versé un e-mail d’un technicien de Renault (M. [D]) daté du 31 mai 2024 qui indique à l’expert qu’« au vu de la consommation d’huile sur le précédent moteur, il est nécessaire de remplacer le filtre à particules de ce véhicule, une régénération est insuffisante. Celui-ci aurait dû être remplacé au remplacement du moteur au vu des ajouts qui ont été faits par le réseau avant son remplacement. » Ces informations confirment qu’il existait des désordres sur le véhicule en lien avec la consommation d’huile avant le remplacement du moteur et que les professionnels sont intervenus en ajoutant de l’huile moteur comme le prétend M. [U].

Selon le rapport de l’expert amiable, « Concernant la récurrence du défaut de dilution d’huile moteur et de colmatage du filtre à particules, cette anomalie est apparue rapidement après le remplacement du moteur remplacé par l’établissement vendeur sous garantie pour une consommation d’huile moteur excessive. Le filtre à particules a donc été endommagé par l’huile moteur avec les gaz d’échappement. La composition interne du filtre à particules n’est pas compatible avec l’huile moteur, le filtre à particules aurait dû être remplacé au même moment que le moteur. ». Ayant également constaté une fuite, il précise par ailleurs que la fuite du refroidisseur est une panne fortuite. Il conclut : « Malgré plusieurs tentatives de remise en état par régénération du filtre à particules par VAL DE SARTHE AUTOMOBILE, ce dysfonctionnement est récurrent. (…) »

Il est ainsi démontré par l’ensemble de ces éléments que le véhicule a présenté rapidement après la vente une consommation d’huile excessive ayant nécessité des appoints réguliers anormaux de la part du vendeur-garagiste. De plus, ce désordre n’était pas décelable lors de la vente.

Pour autant, il n’est pas suffisamment établi que ce désordre rendait le véhicule impropre à sa destination avant le changement de moteur, alors que M. [U] continuait de rouler avec celui-ci entre les appoints d’huile moteur.

Ensuite, après le remplacement du moteur, il ressort de l’expertise amiable et des propos des parties qu’un dysfonctionnement récurrent est apparu, que l’expert amiable attribue à l’incompatibilité du filtre non changé lors du remplacement du moteur avec l’huile moteur. Il préconise pour réparer le véhicule un remplacement du filtre. Cependant, cette cause technique est contestée par la SARL GARAGE MICHEL GEORGET, qui juge notamment que le filtre n’est pas défaillant.

Or, M. [U] ne produit pas d’autre élément pour démontrer la cause des désordres relatifs au filtre à particules, alors que l’expert amiable s’est prononcé en ce sens en suivant l’avis du technicien RENAULT, M. [D].

Au surplus, il n’est pas établi que le véhicule soit devenu impropre à sa destination après changement du moteur, en l’espèce, impropre à la circulation, alors que pour remédier aux désordres, il semble suffire de remplacer le filtre à particules et à son propriétaire de régénérer celui-ci une fois par mois, voire uniquement de procéder à cette régénération.

Dès lors, il n’est pas démontré par M. [U], à qui en incombe la preuve, que la gravité du vice, à le supposer suffisamment établi, soit d’une ampleur telle qu’elle justifie la résolution de la vente.

M. [U] sera débouté de sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.

- sur le fondement du code de la consommation

Selon l’article L 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L217-5 poursuit : I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.(...)
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.

Aux termes de l’article L. 217-14, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

En l’espèce, M. [U] sollicite la résolution du contrat au visa des textes du code de la consommation.

Cependant, force est de relever que la résolution du contrat ne peut être sollicitée par l’acquéreur profane que dans certaines circonstances. Notamment, il n’a pas droit à résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur ou n’est pas suffisamment grave.

Or, tel que cela a été indiqué au paragraphe précédent, il n’est pas établi par le demandeur que les désordres affectant le véhicule soient graves au sens où, pour le remettre en circulation, des travaux d’une importance relative semblent envisageables.

Dès lors, sans examiner plus avant si le bien est conforme au sens du code de la consommation, la résolution de la vente ne saurait être prononcée. M. [U] sera débouté de sa demande.

Sur la responsabilité du garagiste

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Le garagiste peut cependant prouver qu’il n’a pas commis de faute.

M. [U] prétend que la SARL GARAGE MICHEL GEORGET s’est avérée incapable d’assurer des réparations efficaces puisque les désordres persistent et sont récurrents.

La SARL GARAGE MICHEL GEORGET soutient en réponse avoir procédé aux réparations conformément aux préconisations du constructeur, et ne pas être intervenue sur le filtre à particules. En outre, elle conteste la défaillance de cette pièce ainsi que les conclusions de l’expert amiable. Elle soutient qu’il incombe au demandeur de prouver qu’elle a commis une faute.

En l’espèce, il est démontré suffisamment que la SARL GARAGE MICHEL GEORGET est intervenue à de nombreuses reprises sur le véhicule, en ajoutant de l’huile moteur à plusieurs reprises, en remplaçant le moteur puis en procédant à des régénérations du filtre à particules.

De plus, le garagiste admet que le véhicule présente « une particularité » en ce qu’il ne dispose pas de voyant d’alerte de colmatage imminent du filtre, devant selon lui alors inciter son propriétaire à procéder à une régénération du filtre à particules par roulage dans certaines conditions. Au demeurant, il admet encore dans ses conclusions qu’il existe une panne s’agissant de la vanne EGR, qu’il considère être la cause de l’impossibilité de circuler du véhicule.

Les désordres étant établis, et la SARL GARAGE MICHEL GEORGET étant intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule, son intervention est présumée fautive, contrairement à ce qu’elle affirme en inversant la charge de la preuve, dans un contexte où elle ne produit aucune pièce technique de nature à démontrer ne pas avoir commis de faute, ses seules allégations techniques étant insuffisantes.

Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL GARAGE MICHEL GEORGET est engagée du fait de son intervention sur le véhicule.

Compte tenu de cette solution, la demande subsidiaire relative à la souscription d’une garantie non fournie ne sera dès lors pas examinée.

Sur les préjudices

M. [U] demande subsidiairement la condamnation de la SARL GARAGE MICHEL GEORGET au paiement de la somme nécessaire aux réparations du véhicule outre de divers préjudices.

* Les réparations :

L’expert amiable a chiffré le coût des réparations du véhicule à la somme de 4 699,08 €.

La SARL GARAGE MICHEL GEORGET accepte subsidiairement de payer cette somme, bien que relevant que le devis dont il est fait état n’est pas versé.

M. [U] sollicitant à titre subsidiaire le paiement de cette somme, le préjudice matériel relatif au coût des réparations sera fixé à cette somme, à laquelle la SARL GARAGE MICHEL GEORGET sera condamnée.

Cette somme due portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 9 janvier 2025 dès lors que la mise en demeure n’évoquait aucune somme, étant limitée à la demande de résolution.

* les cotisations d’assurance et les échéances d’emprunt :

Dans la mesure où il n’est pas justifié par M. [U] que le véhicule n’aurait pas été utilisable, dans un contexte où il en a fait l’usage, en dehors des périodes où le véhicule était déposé ponctuellement chez le garagiste comme il ressort des pièces versées aux débats, et alors qu’il n’est pas fait droit à la demande de résolution de la vente, il n’y a pas lieu de procéder au remboursement des cotisations d’assurance payées pour l’utilisation effective du véhicule par M. [U], qu’il a d’ailleurs récupéré après l’expertise.

De même, M. [U] demeurant le propriétaire du véhicule, il n’y a pas lieu de lui rembourser les échéances d’emprunt du véhicule.

* préjudice moral et trouble de jouissance :

En revanche, il est suffisamment établi que M. [U] a dû remettre le véhicule qu’il venait d’acquérir à de nombreuses reprises au garagiste suite aux multiples alertes voyant, qu’il a ensuite dû le laisser à disposition pour l’expertise, et, malgré les conclusions de l’expert et la possibilité de réparer le véhicule, s’est vu refuser la prise en charge des réparations par la SARL GARAGE MICHEL GEORGET dont la responsabilité était engagée ; il a dû recourir également à l’assistance d’un avocat et à l’introduction de la présente procédure pour faire valoir ses droits.

En conséquence son préjudice moral sera évalué à 2 000 € et son préjudice de jouissance à 1 500 €, sommes auxquelles la SARL GARAGE MICHEL GEORGET sera condamnée.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, comme de droit.

Enfin la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée conformément à la demande.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL GARAGE MICHEL GEORGET, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

N° RG 25/00100 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILOB

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SARL GARAGE MICHEL GEORGET, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [U] une somme de 3 000 € sur le fondement de cet article.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.

La SARL GARAGE MICHEL GEORGET, qui demande d’écarter l’application du principe de l'exécution provisoire, ne produit aucune pièce de nature à permettre à la juridiction de motiver spécialement sa décision. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :

CONDAMNE la SARL GARAGE MICHEL GEORGET à payer à M. [I] [U] la somme de 4 699,08 € (quatre mille six cent quatre vingt dix neuf euros huit) au titre des frais de réparation du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;

CONDAMNE la SARL GARAGE MICHEL GEORGET à payer à M. [I] [U] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL GARAGE MICHEL GEORGET à payer à M. [I] [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de son préjudice de jouissance ;

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE M. [I] [U] de ses autres demandes ;

DEBOUTE la SARL GARAGE MICHEL GEORGET de ses autres demandes ;

CONDAMNE la SARL GARAGE MICHEL GEORGET à payer à M. [I] [U] la somme de 3 000 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL GARAGE MICHEL GEORGET aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

La greffière La Présidente

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