TJ 69264, 2 juin 2026, RG 25/00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
N° RG 25/00123
N° Portalis DB2I-W-B7J-C53W
Minute :
Jugement du : 02 Juin 2026
[A] [Q]
C/
[U] [K] exerçant à l'enseigne GARAGE MBI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 02 juin 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Q], demeurant 6, place de la Madeleine - 69170 TARARE, ayant pour avocat Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 1776.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K] exerçant à l'enseigne GARAGE MBI, demeurant Exerçant sous l'enseigne GARAGE MBI - 2, boulevard Lamartine - 69170 TARARE, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [Q] est propriétaire d'un véhicule Renault Twingo immatriculé DC-298 - LL.
Le 23 octobre 2023, Madame [A] [Q] a confié son véhicule pour réparation au garage MBI, à la suite d'un problème de fuite de liquide de refroidissement.
Le garage MBI a pris en charge le véhicule et procédé à la purge du circuit de refroidissement, au remplacement du thermostat et au remplacement du liquide de refroidissement.
Son intervention a donné lieu à une facture du 24 novembre 2023, d'un montant de 180 euros, intégralement réglée par Madame [Q].
Le 28 novembre 2023, Madame [Q] n'a pas pu redémarrer son véhicule à la sortie de son travail.
Celui-ci a été remorqué au Garage [P], Agent Renault à Dardilly, qui a établi un devis de remplacement du joint de culasse, pour un montant de 1 644, 85 euros, sous réserve d'autres désordres que pourrait révéler le démontage.
Considérant que c'est à ce niveau que le garage MBI est intervenu, Madame [Q] puis son assureur, ont contacté le garage MBI afin d'obtenir son engagement à prendre en charge les désordres ou à tout le moins, déclarer le sinistre à son assureur de responsabilité civile.
Faute de réponse du garage MBI, le conseil de Madame [Q] a adressé à celui-ci une mise en demeure le 27 février 2024.
Le conciliateur, saisi par Madame [Q] a écrit au conseil de Madame [Q] le 12 juillet 2024, émettant des réserves sur les chances de succès d'une action de Madame [Q] faute d'avis par un professionnel averti, et conseillant à Madame [Q] de réaliser une expertise afin de connaître la cause exacte de la casse du joint de culasse.
Madame [Q] a assigné en référé, par acte du 5 décembre 2024, le garage MBI devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, en vue d'obtenir la désignation d'un expert.
La demande de Madame [Q] a été rejetée par une ordonnance de référé, rendue par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 11 juin 2025.
Le 5 novembre 2025, Madame [Q] a donné assignation au garage MBI d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 2 décembre 2025.
Madame [A] [Q] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [K], exerçant à l'enseigne GARAGE MBI a manqué à son obligation de résultat ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [K], exerçant à l'enseigne GARAGE MBI à payer la somme de 1644, 85 euros au titre de l'intervention du garage [P], sous réserve de frais supplémentaires après démontage, que le tribunal constatera ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [K] exerçant à l'enseigne GARAGE MBI à payer la somme de 2932 euros à Madame [Q] au titre du préjudice de jouissance qu'elle a subi, arrêté au 30 novembre 2025 ; *
- DIRE que le préjudice de jouissance augmentera de 4 euros par jour à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la date d'exécution de la décision ;
- CONDAMNER le garage MBI à rembourser à Madame [Q] la somme de 180 euros représentant le montant versé au garage MBI
pour son intervention ;
- CONDAMNER le garage MBI à payer à Madame [Q] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le garage MBI aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 3 février 2026 puis du 3 mars 2026 et enfin du 5 mai 2026, pour application du contradictoire.
L'affaire a été retenue le 5 mai 2026.
Madame [Q] était absente. son conseil ayant déposé ses écritures et s'étant excusé de son absence, compte tenu de son éloignement.
Monsieur [U] [K] exerçant à l'enseigne GARAGE MBI était absent et représenté par son conseil.
Les dossiers ont été déposés et ont fait l'objet d'un échange contradictoire entre les conseils.
Madame [Q] maintient ses demandes en les actualisant.
- Condamner la SARL MBI à payer la somme de 1 644, 85 euros au titre de l'intervention du garage [P], sous réserve de frais supplémentaires après démontage, que le tribunal constatera ;
- Condamner la SARL garage MBI à payer à Madame [Q] la somme de 3 536 au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 avril 2026.
Préjudice de jouissance à augmenter de 4 euros par jour à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date d'exécution de la décision ;
- Condamner le garage MBI à rembourser à Madame [Q] la somme de 180 euros représentant le montant versé au garage MBI pour son intervention ;
-Condamner le garage MBI à verser à Madame [Q] la somme de 134,40 euros en remboursement de la facture du garage PAYET ;
- Condamner le garage MBI à payer la somme de 1 084, 98 euros à Madame [Q] au titre des frais d'assurances, arrêtés au mois de mai 2026, augmentée de 48,69 euros par mois jusqu'à la date d'exécution de la décision ;
- Condamner la SARL garage MBI à payer la somme de 30 euros par jour au titre de gardiennage, à compter du 28 avril 2026 et jusqu'à la date d'exécution de la décision ;
- Condamner la SARL garage MBI à payer à Madame [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- Condamner la SARL garage MBI aux entiers dépens de l'instance.
Madame [Q] fait valoir à l'appui de ses demandes, la responsabilité du Garage MBI au titre de l'article 1231- 1 du code civil et l'obligation de résultat portée sur le garage concernant la prestation, la panne de son véhicule étant selon elle la conséquence directe du manquement du garage à son obligation de résultat.
En réponse le garage MBI demande au tribunal de :
- Juger que la responsabilité contractuelle du garage MBI n'est pas engagée ;
- Juger qu'il appartenait à Madame [A] [Q] de prouver le lien de causalité entre le sinistre et l'intervention du garage MBI
En conséquence,
- Débouter Madame [A] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- Juger que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge de chacune des parties au litige.
Le garage MBI fait valoir à l'appui de ses demandes l'article 1253 du code Civil concernant la charge de la preuve, Madame [Q] n'apportant pas la preuve selon le garage MBI que la panne rencontrée sur son véhicule est la conséquence directe de l'intervention du garage.
Le garage MBI fait valoir qu'il n'a pas manqué à son devoir de conseil envers sa cliente.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
1° sur la demande principale : la responsabilité contractuelle du garage MBI
L'article 1103 du code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1231 - 1 du code civil dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inéxecution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
L'article 1353 du code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
Selon l'article 1217 du code civil :
"la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il "incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Il ressort des éléments versés au débat:
La panne est intervenue un mois après l'intervention du Garage MBI.
Si effectivement le garage MBI est intervenu pour une purge du thermostat et liquide de refroidissement, les éléments fournis au débat ne permettent pas
de considérer que la panne intervenue trouverait son origine dans l'intervention du garage.
Madame [Q] fait valoir l'obligation de résultat selon décisions de la cour de cassation (Cass. civile 27 septembre 2027, et 8 décembre 2028)
ainsi que le devoir de conseil du réparateur qui lui impose en premier lieu de renseigner son client sur l'opportunité d'une réparation, notamment si elle est incertaine quant à son efficacité (Cass. civile 31 janvier 1995)
En réponse le garage MBI fait valoir qu'il a respecté son devoir de conseil, ayant attiré l'attention de sa cliente sur l'entrée du véhicule sans liquide de refroidissement.
Il apparaît, suivant les éléments versés au débat, que cette mention est effectivement portée en rouge et en majuscule sur la facture du 23 octobre 2023 remise à la cliente.
Il y a lieu de considérer en conséquence que Madame [Q] n'apporte la preuve du lien de causalité entre la panne survenue plus d'un mois après l'intervention du garage et cette intervention et que le garage MBI n'a pas manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil.
En conséquence le tribunal considère que faute de prouver le lien de causalité entre le sinistre et l'intervention du garage MBI, la responsabilité contractuelle du garage MBI n'est pas engagée et déboute Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes.
2 ) sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal juge que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition des parties par le greffe,
JUGE que la responsabilité contractuelle du garage MBI envers Madame [Q] n'est pas engagée ;
DÉBOUTE Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
JUGE que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge de chacune des parties au litige ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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