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TJ 09122, 30 juin 2026, RG 25/00714


Vérifier : TJ 09122, 30 juin 2026, RG 25/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00714
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
6a442c7dcdc6046d47618fdc

Texte de la décision

21,570 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME

RG N° :N° RG 25/00714 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CSYM
MINUTE N° :
NAC : 50A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 30 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président

Assistée de Madame Mathilde PY Greffier, présent lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier lors du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame PY, Greffier,
En présence de [O] [H], attachée de justice,

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N] [Z]
né le 18 Juin 1977 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Maître Marine ESTRADE de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon certificat de cession du 25 octobre 2024, M. [E] [R] a acquis auprès de M. [S] [V] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 03 février 2009, présentant un kilométrage de 284 638 kms, moyennant le prix de 7.500 euros.

Le 25 décembre 2024, après avoir parcouru environ 3.700 kilomètres depuis la vente, le véhicule a été immobilisé à la suite d’une avarie moteur.

Le véhicule a été pris en charge par le garage du CAPELIE situé à [Localité 3] (31).

Le 18 mars 2025, une expertise amiable a été organisée à l’initiative de M. [E] [R] par le cabinet [G] [J] PRO FEEL EXPERT, en présence de M. [S] [V] assisté de son propre expert conseil automobile, M. [F] [Q] du cabinet BCA.

Une analyse de l’huile moteur a également été réalisée par le laboratoire ADELA le 26 mars 2025.

Faute d’accord amiable entre les parties, M. [E] [R] a, par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, fait assigner M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins, principalement, d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et l’indemnisation des préjudices allégués.

Par conclusions d’incident du 05 janvier 2026, M. [E] [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 02 juin 2026.

RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS

A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 28 mai 2026, M. [E] [R] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 10, 232 et 789 5° du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du CABINET [G] [J] du 18 Mars 2025
Vu le compte rendu d’analyse huile moteur du 29 Mars 2025
Vu la jurisprudence constante,

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,

Ordonner avant dire droit, une expertise du véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG immatriculé [Immatriculation 1] ;Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de FOIX, avec pour mission de : se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont les comptes rendus précédents et portés aux débats par M. [E] [R] entendre les parties à la présente procédure ;examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOUAREG immatriculé [Immatriculation 1], en décrire les principales caractéristiques ; décrire les interventions réalisées sur ce dernier ;vérifier l'existence des défauts de conformité évoqués par M. [E] [R] dans ses conclusions et évoqués dans les pièces fournies par ce dernier, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l'article 1641 du code civil ; prescrire les éventuelles mesures de nature à remédier aux désordres ;rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d'un choc ; dire si ces désordres existaient ou étaient en germe au moment de la vente du 25 octobre 2024 et quand ils sont apparus ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non professionnel comme M. [E] [R] ;évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; indiquer si le véhicule doit être immobilisé en l'état ou s'il peut être utilisé par son propriétaire ;donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;Débouter M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;Réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique ultérieure pour en assurer le suivi.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] [R] soutient que les conditions permettant au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sont réunies. A cet effet, il expose que l’avarie affectant le véhicule nécessite des investigations techniques afin de déterminer l’existence des désordres, leur origine, leur date d’apparition, ainsi que leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule.

Il fait valoir qu’il produit déjà plusieurs éléments techniques dont un rapport d’expertise amiable, une analyse de l’huile moteur et des documents relatifs à l’entretien du véhicule.

Il considère que l’expertise sollicitée n’a pas pour objet de pallier une carence dans l’administration de la preuve, mais de permettre à un expert judiciaire d’analyser les éléments techniques discutés entre les parties.

Par ailleurs, il conteste l’existence d’un obstacle matériel à la réalisation de l’expertise. Il indique, à ce propos, que le devis établi par le garage du CAPELIE le 15 janvier 2025 n’a pas été accepté et qu’aucune réparation n’a été effectuée sur le véhicule depuis son immobilisation, à l’exception des opérations nécessaires à l’analyse de l’huile moteur.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.

****

Pour sa part, M. [S] [V], au visa de ses dernières conclusions du 30 avril 2026, demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Vu les pièces,

Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et infondées,

Prononcer que la demande d’expertise avant dire droit de M. [E] [R] a pour finalité de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ; En conséquence,
Débouter M. [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [E] [R] à payer à M. [S] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [E] [R] aux entiers dépens.
En réplique, M. [S] [V] soutient que la mesure sollicitée par son contradicteur a pour seul objet de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, en méconnaissance des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

Il fait valoir que M. [E] [R] connaissait, avant l’introduction de l’instance au fond, les contestations portant sur la valeur probante du rapport d’expertise amiable établi par M. [J] [G], lesquelles avaient été soulevées par son propre expert conseil.

Il considère qu’il appartenait à son adversaire de solliciter une mesure d’instruction in futurum devant la juridiction des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’il estimait ne pas disposer d’éléments techniques suffisants.

Par ailleurs, il soutient que l’expertise judiciaire ne serait plus utile en raison des interventions réalisées sur le véhicule en panne. Il indique au surplus que plusieurs professionnels intervenus sur le véhicule ne sont pas parties à l’instance et que le garage du CAPELIE aurait procédé à des opérations mécaniques après-vente.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.

****

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.

Toutefois, conformément à l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, M. [E] [R] produit un rapport d’expertise amiable établi par M. [J] [G], expert automobile, à la suite d’une réunion organisée contradictoirement le 18 mars 2025, ainsi qu’une analyse d’huile moteur réalisée par le laboratoire ADELA le 26 mars 2025.

M. [S] [V] conteste la portée de ces éléments techniques et soutient que les désordres constatés peuvent s’expliquer par l’état général du véhicule, son kilométrage élevé, ses conditions d’utilisation ou encore par des interventions postérieures à la vente.

Il existe ainsi entre les parties un débat de nature technique portant sur les causes de l’avarie moteur et l’état du véhicule, lequel nécessite l’avis d’un technicien. L’expertise judiciaire ainsi sollicitée n’a donc pas pour objet de suppléer une absence d’éléments de preuve, mais d’éclairer la juridiction saisie au fond au regard des éléments techniques déjà produits et discutés contradictoirement.

Par ailleurs, si M. [S] [V] soutient que l’état du véhicule litigieux aurait été modifié par des interventions réalisées postérieurement à la panne, la pièce produite relative au garage du CAPELIE correspond à un devis du 15 janvier 2025 d’un montant de 3.978,40 euros TTC et ne permet pas d’établir la réalisation effective des réparations qui y sont mentionnées.

En tout état de cause, il appartiendra à l’expert judiciaire d’examiner l’état actuel du véhicule et de prendre en considération les éventuelles interventions réalisées dans le cadre de ses opérations.

En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision, et aux frais du demandeur.

Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par M. [S] [V] sera rejetée.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,

Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de : 

M. [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, ordre de réparation, le carnet d’entretien etc....) et d’entendre tous sachants, si besoin ;procéder à l’examen du véhicule VOLKSWAGEN, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par M. [S] [V] à M. [E] [R] ;décrire son état actuel, relever les éventuels désordres affectant celui-ci, en préciser la nature, l’importance, le siège et les manifestations ;Indiquer, dans la mesure du possible, la date d’apparition de ces désordres ;dire si ces désordres existaient antérieurement à la vente et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ;analyser les interventions et réparations éventuellement réalisées sur le véhicule, en préciser la nature, la date et l’efficacité ;rechercher les causes des désordres et dire si elles sont imputables, le cas échéant , à un défaut de fabrication, un défaut d’entretien, une utilisation non conforme ou tout autre cause ;déterminer les conséquences des désordres sur le fonctionnement et l’usage du véhicule ; dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination ; Préciser si le véhicule peut être utilisé en l’état ou doit demeurer immobilisé ;indiquer les réparations nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;évaluer, le cas échéant les préjudices en résultant, notamment en terme d’immobilisation ; rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues ;fournir, de manière générale, tous les éléments techniques utiles à la solution du litige ;
Modalités techniques

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise.

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons à M. [E] [R], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, sauf décision contraire de l'expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de leur assignation ;

Rejetons la demande formée par M. [S] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens de la présente instance d’incident ;

Disons que l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et le greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie à:
Maître Marine ESTRADE de l’AARPI BAYLE [Localité 5]-ESTRADE
Me Lucille ROULLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.